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Des aveux spontanés comme circonstances atténuantes aux infractions de faux en écriture et usage de faux

Par LegalRDC
février 25, 2022
dans Procès dans la presse
4
Le juge judiciaire face aux principes généraux de droit • Quelle attitude adoptée ?

Les circonstances atténuantes favorables à un individu poursuivi pour faux en écriture et usage de faux sont notamment les aveux spontanés, le manque d’antécédents judiciaires connus ainsi que les services rendus à la Nation.

La Cour de cassation, alors Cour suprême de justice, avait, dans son arrêt RP 14 du 22 janvier 1975 établi ce principe.

En effet, Monsieur N. N. Nsilanga, ancien commissaire du Peuple, était poursuivi pour avoir commis l’infraction de faux en écriture et fait usage de ce faux auprès de la Société nationale d’Assurances « SONAS » en souscrivant une police d’assurance « incendie » couvrant un immeuble et des effets mobiliers déjà incendiés.

Que lors de l’instruction de la cause, le prévenu, Monsieur N. N. Nsilanga, avait avoué spontanément les faits précisant que l’immeuble et plusieurs effets mobiliers assurés avaient déjà été ravagés par l’incendie au moment de la signature de ladite police.

Fondement de l’arrêt RP 14

La Cour a relevé que dans ce contexte, en assurant ainsi les biens qu’il savait inexistants, le prévenu avait bel et bien commis un faux en écriture d’une part. D’autre part, en faisant passer pour existants des biens déjà incendiés, le prévenu avait altéré la vérité dans le but de se procurer un avantage illicite, à savoir l’indemnisation par la SONAS ; son intention frauduleuse a été manifeste dans les mensonges qu’il a tissé autour de cette incendie. La Cour a par ailleurs relevé que l’altération de la vérité n’a pas été grossière.

Sur la prévention d’usage de faux, le prévenu n’a pas contesté qu’il avait fait usage de cette police par ses lettres envoyées à la SONAS dans lesquelles il déclarait le sinistre et donnait des précisions sur les biens sinistrés.

La Cour a conclu que le prévenu était animé d’une même intention délictueuse, le but poursuivi par lui étant de se faire indemniser par la SONAS. Ainsi, les deux infractions commises étaient en concours idéal.

Ainsi, pour les infractions punies par les dispositions des articles 124 à 127 du Code pénal des peines allant jusqu’à dix ans de servitude pénale, la Cour n’a prononcé qu’une seule peine de six mois en raison de l’unité d’intention. Le taux de la peine indique que la Cour a pris en considération des circonstances atténuantes favorables au prévenu qui étaient notamment les aveux spontanés, le manque d’antécédents judiciaires connus ainsi que les services rendus à la Nation.  

Etiquettes: art. 124 Code pénalart. 125 Code penalart. 126 Code pénalart. 17 Code pénalcirconstances atténuantesfaux en écriturefaux et usage de faux
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Commentaires 4

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Code pénal 
SECTION IV : DES FAUX COMMIS EN ECRITURES
Article 124 
Le faux commis en écriture avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire sera puni d'une servitude pénale de six mois à cinq ans et d'une amende de vingt-cinq à deux mille zaïres, ou d'une de ces peines seulement.
Article 125 
Si le faux a été commis par un fonctionnaire ou agent de l'Etat, dans l'exercice de ses fonctions, la servitude pénale pourra être portée à dix ans et l'amende à cinq mille zaïres.
Article 126 
Celui qui, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, aura fait usage de l'acte faux ou de la pièce fausse, sera puni comme s'il était l'auteur du faux.
Article 127 
Tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura délivré un faux certificat, falsifié un certificat, fait usage d'un certificat faux ou falsifié, sera puni d'une servitude pénale de trois mois à cinq ans et d'une amende de cent à mille zaïres, ou d'une de ces peines seulement.