Par Lupetu Sidibe Cheick
Juriste en droit des affaires comparé
et en droit OHADA
INTRODUCTION
Dans l’espace OHADA, le législateur communautaire a utilisé la notion de la convention d’arbitrage pour la première fois dans l’article 21 du Traité relatif à l’harmonisation en Afrique du droit des affaires révisé[1].
Après, la réforme du 23 novembre 2017 de l’acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage réalisé par le Conseil des Ministres de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du Droit des affaires, la convention d’arbitrage est devenue l’un des documents sur lequel les parties peuvent fonder le recours à l’arbitrage[2].
La convention d’arbitrage est définie de manière générale comme étant un accord conclu entre les parties à un contrat, qui expriment librement leur volonté de recourir à un tribunal arbitral, en cas de litige portant sur le contrat principal. Elle prend dans l’espace Ohada, la forme d’une clause compromissoire ou d’un compromis des parties[3]. Il est donc logique de nuancer la clause compromissoire du compromis.
La clause compromissoire est de manière logique introduite dans le contrat au moment de sa rédaction par les parties, qui volontairement décident de soumettre à l’arbitrage, le litige pouvant naître de l’exécution du contrat, tandis que, le compromis d’arbitrage peut intervenir après naissance d’un litige entre les parties contractantes. C’est-à-dire que les parties peuvent, après naissance du litige, s’attendre sur un compromis d’arbitrage pour régler leur litige devant un tribunal arbitral.
Selon l’esprit du législateur communautaire de l’espace Ohada, la notion de la convention d’arbitrage encadre en réalité les litiges déjà nés et futurs entre les parties à un contrat.
Elle est désormais, le document qui permet de constater la compétence du tribunal arbitral, à connaître les litiges qui opposent les parties.
Dans l’espace Ohada, le législateur communautaire a laissé le choix aux parties de déterminer dans la convention, la forme d’arbitrage qu’elles souhaitent recourir en cas de litiges entre l’arbitrage institutionnel et l’arbitrage ad hoc.
Ainsi dans le cadre de la présente analyse, il sera conforme au bon sens d’évoquer les conditions de formation de la convention d’arbitrage (I), le caractère autonomie de la convention d’arbitrage (II), et enfin, les effets produits par la convention d’arbitrage en droit Ohada (III).
I. Conditions de formation de la convention d’arbitrage
Comme nombreux documents juridiques dans l’espace OHADA, la convention d’arbitrage est également soumise à des conditions de validité prévues par le législateur communautaire.
En effet, aux termes de l’alinéa 4 du nouvel article 3-1 de l’Acte Uniforme relatif au droit de l’arbitrage dans l’espace Ohada « la convention d’arbitrage doit être faite par écrit, ou par tout autre moyen permettant d’en administrer la preuve, notamment par la référence faite à un document la stipulant »[4].
À la lecture des dispositions de l’alinéa de l’article précité, on décèle immédiatement, l’importance capitale que le législateur communautaire accorde à « l’écrit » dans une convention d’arbitrage. L’écrit est une condition nécessaire pour qu’une convention d’arbitrage, soit considérée comme valide dans l’espace Ohada. Cette condition de formation est donc ad probationem, dans la mesure où, l’une des parties peut s’en prévaloir, pour justifier l’existence de la convention d’arbitrage. Pour apprécier la commune volonté des parties, la convention d’arbitrage doit être produite de préférence sous format écrit.
Ainsi, la Cour commune de justice et d’arbitrage en sigle CCJA, a placé l’absence d’écrit sur le terrain de la preuve et non celui de la validité de la convention[5].
Par ailleurs, l’écrit ne constitue pas le seul moyen de preuve en droit Ohada d’arbitrage. L’hypothèse d’une convention d’arbitrage verbal n’est pas exclue entre les parties, dès lors que son existence peut être prouvée.
Sur le plan théorique ou pratique, rien n’empêche les parties, conformément à l’alinéa de l’article suscité, de recourir à tout autre moyen pour prouver l’existence de la convention d’arbitrage. L’écrit de la convention d’arbitrage n’est soumis à aucune forme spéciale de rédaction en droit Ohada, les parties peuvent rédiger librement le document de la convention d’arbitrage.
Les parties ont toujours la faculté, d’un commun accord, de recourir à l’arbitrage, même lorsqu’une instance a déjà été engagée devant une juridiction étatique[6].
II. L’autonomie de la convention d’arbitrage dans l’espace Ohada
La convention d’arbitrage en droit Ohada, trouve sa pleine autonomie dans les dispositions de l’article 4 du nouvel Acte Uniforme relatif au droit de l’arbitrage.
Cet article dispose dans son alinéa premier que « la convention d’arbitrage est indépendante du contrat principal »[7]. Il s’agit là du véritable principe juridique de l’autonomie de la convention d’arbitrage dans l’espace Ohada.
L’analyse de cet alinéa premier, fait comprendre que la convention d’arbitrage ne doit pas être sous influence du contrat principal. C’est-à-dire, lorsque le contrat qui existe entre les parties est déclaré nul, la convention d’arbitrage demeure existante.
Le législateur communautaire a disposé dans le second alinéa de l’article 4 que « sa validité n’est pas affectée par la nullité de ce contrat et elle est appréciée d’après la commune volonté des parties, sans référence nécessaire à un droit étatique »[8].
Cet alinéa exprime l’idée selon laquelle, les aléas du contrat principal n’ont pas d’effets sur l’existence de la convention d’arbitrage. En réalité, la convention d’arbitrage et le contrat principal sont considérés comme étant séparé, sans que la convention d’arbitrage soit un contrat accessoire au contrat principal, ce qui explique logiquement la position du législateur.
Par conséquent, l’une des parties contractantes n’a pas le droit de demander aux arbitres l’annulation de la convention d’arbitrage en se prévalant de la nullité qui frappe le contrat principal.
Généralement, peu importe la situation litigieuse du contrat principal, la convention d’arbitrage reste valable dès lors que la commune volonté des parties est établie et ne fait l’objet de rupture par elles-mêmes.
III. Les effets de la convention d’arbitrage
La convention d’arbitrage produit ses premiers effets entre les parties contractantes, qui sont en réalité les premiers à être concernés par la convention.
Du point de vue juridique, les parties à la convention d’arbitrage donnent par acte, le pouvoir aux arbitres, de connaître ou de trancher le litige, tant que l’existence de cet acte n’est pas remise en cause.
C’est dans le même ordre d’idées que le législateur communautaire, a précisé dans l’alinéa premier de l’article 13 que « lorsqu’un différend faisant l’objet d’une procédure arbitrale en vertu d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction étatique, celle-ci doit, si l’une des parties en fait la demande, se déclarer incompétente »[9].
Il faut donc comprendre que la juridiction étatique, ne peut d’office relever sa propre incompétence sur une affaire. Les parties retirent aux juges étatiques, la compétence de pouvoir solutionner leur litige, tant qu’elles respectent leurs engagements tels que stipulés dans la convention d’arbitrage, celle-ci continuera à produire ses effets.
À cet effet, la force de la convention d’arbitrage, oblige les parties à respecter scrupuleusement l’obligation de soumettre le litige à un tribunal arbitral, conformément à la convention d’arbitrage.
Ainsi, dans l’espace Ohada, une juridiction étatique ne peut statuer sur un litige soumis à l’arbitrage qu’en cas de nullité de la convention d’arbitrage.
Lorsque le litige qui oppose les parties est revêtu d’un caractère urgent, la juridiction étatique peut connaître l’affaire sans pour autant l’examiner dans le fond.
[1] article 21 Traité initial relatif à l’harmonisation en Afrique du droit des affaires tel qu’adopté le 17/10/1993 et révisé à Québec le 17/10/2008 au CANADA par la Conférence des chefs d’Etats de pays membres
[2] article 3 du nouvel Acte Uniforme relatif au droit de l’arbitrage
[3] Alinéa premier de l’article 3-1 du nouvel Acte Uniforme relatif au droit de l’arbitrage
[4] article 3-1 alinéa 4 du nouvel Acte Uniforme relatif au droit de l’arbitrage
[5] CCJA : Arrêt n° 039/2014 du 17 avril 2014, recours en contestation de validité de sentence arbitrale n°095/2013/PC du 26 juillet 2013, dans l’affaire : Etat du Mali contre Société CFAO.
[6] article 4 alinéa 3 du nouvel Acte Uniforme relatif au droit de l’arbitrage.
[7] article 4 alinéa 1 de l’ancien et du nouvel Acte Uniforme relatif au droit de l’arbitrage.
[8] article 4 alinéa 2 de l’ancien et du nouvel Acte Uniforme relatif au droit de l’arbitrage.
[9] article 13 alinéa 1 du nouvel Acte Uniforme relatif au droit d’arbitrage
Merci pour cette analyse
article très intéressant. je signale une petite erreur. il faut lire :
les parties peuvent s’entendre
eu lieu de
les parties peuvent s’attendre.