La condamnation conditionnelle ou le sursis est une mesure probatoire qui sert d’alternative à l’exécution des peines d’emprisonnement. Aux termes de l’ article 42 du Code pénal, elle est une mesure de dispense de l’exécution de la servitude pénale principale que le juge peut ordonner, par décision motivée, en faveur du condamné, pendant un délai qui ne peut dépasser cinq années[1].
En effet, la condamnation conditionnelle ou condamnation avec sursis est bien une peine d’emprisonnement, sauf que le condamné ne sera pas incarcérée et purgera sa peine à l’extérieur de la prison.
Il est évident que cette mesure est soumise à quelques conditions (I) et à une procédure spécifique (II).
I. Conditions d’obtention du sursis
L’examen de l’ article 42 du Code pénal renseigne qu’il y a deux conditions pour obtenir une condamnation conditionnelle :
1. Qu’il ne soit pas prononcée contre le condamné une peine de servitude pénale principale supérieure à un an ;
2. Que le condamné n’ait antérieurement encouru aucune condamnation à la servitude pénale principale, du chef d’une infraction commise dans la République, punissable, indépendamment de l’amende, d’une servitude pénale de plus de deux mois.
II. Procédure d’exécution du sursis
Si, pendant cinq années ou moins selon le cas, le condamné n’encourt pas une condamnation nouvelle du chef d’infraction punissable, indépendamment de l’amende d’une servitude pénale de plus de deux mois, l’arrêt ou le jugement portant condamnation ne sera pas exécuté en ce qui concerne la peine de servitude pénale.
De manière simpliste, la condamnation avec sursis désigne une condamnation pénale qui n’est pas effectuée par le condamné, sauf si celui-ci fait l’objet d’une nouvelle condamnation pour une autre infraction dans un délai de cinq ans ou moins, selon le cas. Cependant, le tribunal dispose de la latitude de condamner un prévenu à une peine de prison dont une partie seulement sera avec sursis.
Toutefois, à l’inverse, si le condamné fait l’objet d’une nouvelle condamnation avant le cinq années, la peine pour laquelle le sursis aura été accordée et celle qui aura fait l’objet de la condamnation nouvelle seront cumulées et devront être toutes purgées en prison.
Par ailleurs, lors de la condamnation conditionnelle, il y a bien sûre une condamnation mais le condamné est plutôt dispensé de l’exécution, s’il respecte les conditions lui imposées.
Et pour reprendre les propos du professeur Nyabirungu, le terme condamnation conditionnelle est impropre. En effet, il ne s’agit pas d’une condamnation conditionnelle, car celle-ci, est bel et bien prononcée ; ce qui est par contre conditionnelle, c’est l’exécution de la peine[2].
En outre, la condamnation conditionnelle peut être révoquée Ad Mutum – à tout moment – pour cause d’inconduite ou pour non-respect des conditions d’octroi.
Par Maitre Jules Mafuta
Avocat à la Cour d’appel
[1] Linganga M.N, Cours de Droit pénal général congolais, G2 Droit, ULK, 2007-2008, p.194
[2] Nyabirungu M.S, Traité de droit pénal général congolais, 2e Edition, E.U.A, Kinshasa, 2007, p. 406
un article vraiment pratique
Merci pour votre aide LEGANET RDC.
Puis je savoir quels sont les privilèges dont jouissent un évêque non catholique ( soit de l’église du réveil) en droit congolais?