La libération conditionnelle est une mesure prise par la justice pour libérer un détenu avant l’expiration de sa peine. Elle permet donc la sortie anticipée d’une personne qui a été condamnée à une peine de prison ferme.
La justice prend en compte le comportement personnel du détenu, ou sa situation de fragilité liée à son âge, à son état de santé ou de grossesse. Certaines contraintes sont imposées au détenu qui bénéficie de la libération conditionnelle, dont le non-respect peut entraîner le retrait de la mesure.
En effet, comme son nom l’indique, la libération conditionnelle exige certaines conditions avant d’en bénéficier.
Dans les lignes qui suivent, nous passerons en revu les conditions de forme (I) et de fond (II) pour l’obtention par un condamné de la libération conditionnelle.
I. Les conditions de forme de la libération conditionnelle
Ces conditions se rapportent aux autorités compétentes en matière de libération conditionnelle.
Le professeur Nyabirungu enseigne qu’il faut distinguer les autorités de consultation et de décision.
- Les autorités de consultation sont le Ministère public, le Directeur de la prison, le Gouverneur de Province ou son Délégué et le chef de division provincial qui a l’inspection des services pénitentiaires dans ses attributions.
- Les autorités de décision sont le Ministre de la Justice pour les condamnés des juridictions civiles et le Ministre de la Défense nationale pour les condamnés des juridictions militaires[1].
Il faut cependant relever le caractère facultatif de la libération conditionnelle c’est-à-dire même lorsque toutes les conditions sont remplies, l’autorité compétente peut la refuser. Il a un pouvoir discrétionnaire.
II. Les conditions de fond de la libération conditionnelle
La libération conditionnelle est « une mise en liberté anticipée par le ministre de la justice au condamné, sous condition de bonne conduite pendant un certain temps après sa condamnation »[2].
Il ressort de cette définition que les conditions de fond se rapportent à la nature de la peine, au délai d’exécution de celle-ci ainsi qu’à la conduite du délinquant[3].
Pour ce qui est de la nature de la peine, le délinquant doit être condamné à une ou plusieurs peines comportant privation de liberté[4].
Quant au délai d’exécution de la peine, le bénéfice de la libération conditionnelle ne peut être accordé que si le condamné a déjà exécuté une partie de sa peine.
En effet, il ressort des dispositions de l’ article 35 du code pénal que le condamné doit avoir accompli le quart de sa peine s’il s’agit d’une peine privative de liberté temporaire, pourvu que la durée de l’incarcération déjà subie dépasse trois mois. Et pour le condamné à perpétuité, cette durée doit dépasser cinq ans.
Quant à la condition se rapportant à la conduite du condamné, le professeur Likulia explique que même si les conditions légales sur le délai ou la durée de l’incarcération sont réunies, le délinquant n’est pas automatiquement admis au bénéfice de la libération conditionnelle s’il ne donne pas des preuves de repentance.
En effet, la loi exige que le condamné présente des gages sérieuses de réadaptation sociale, des signes d’amendement et de bonne conduite[5].
Toutefois, le condamné peut se voir imposer d’autres conditions qui sont énoncées dans le permis de libération et des mesures d’aides et de contrôle en vue de sa réinsertion à la société.
Enfin, il faut relever que la prescription des peines ne court pas pendant que le condamné se trouve en liberté conditionnelle.
Bon à savoir : La prescription de la peine est une durée au-delà de laquelle une condamnation
pénale devenue définitive mais dont l’exécution n’a pas commencé s’éteint. Plus
simplement, lorsqu’un certain temps s’est écoulé depuis la condamnation, sans
le que le ministère public ait fait exécuter la peine, le souvenir de
l’infraction s’est éteint. L’opinion publique ne réclame plus satisfaction. Avec la grâce, la prescription de la peine est
un des modes d’extinction directe de la peine.
Par Maitre Jules Mafuta
Avocat à la Cour d’appel
[1] Nyabirungu Mwene Songa, Traité de droit pénal général congolais, 2è Ed, EUA, Kinshasa, 2007, p. 408
[2] Luzolo Bambi Lessa, Manuel de procédure pénale, PUC, Kinshasa, 2011, p.149
[3] Likulia Bolongo, Droit et science pénitentiaire, PUZ Kinshasa, 1981, p.97
[4] article 35 alinéa 1 Code pénal congolais livre 1er.
[5] article 94 alinéa 3 Ordonnance n° 344 du 17 septembre 1965 portant régime pénitentiaire.
la liberation conditionnelle n est limitée dans execution par le condamné , on sous entend qu il est definitivement liberé au où il observait et respectait les conditions lui données , car je constate qu aucune limite à cette mesure en n a été imposée. autrement dit , cette mesure n expire pas ou n arrive pas à terme?
Je peux mieux exploiter cette question à présent
Merci pour l’astuce
C’est exactement ce qui se passe actuellement avec les detourneurs de la République