Le délai légal pour la convocation d’une assemblée générale ordinaire qui expire ne peut bénéficier de la mesure de prorogation prévue par les dispositions de l’ article 348 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et groupement d’intérêt économique – AUDSCGIE -. Le fondé de pouvoir verra sa requête de prorogation rejetée pour forclusion. Telle est la substance de l’arrêt 219/2018 de la Cour commune de justice et d’arbitrage, – CCJA -, du 29 novembre 2018.
Pour mieux cerner le fondement de cette position de la CCJA, examinons avant tout le contexte de l’arrêt en cause.
Contexte de l’arrêt 219/2018
L’Entreprise de Métallurgie Ivoirienne représentée par son gérant et associé unique Monsieur A. D. Elie, saisissait, d’une requête gracieuse, le président du Tribunal de Commerce d’Abidjan à l’effet de constater son impossibilité de tenir dans le délai requis l’assemblée générale des associés devant statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2017 et, conséquemment, de proroger ledit délai de trois mois à compter de la signature de la décision à intervenir.
La requérante fondait cette demande sur le retard accusé par le commissaire aux comptes dans la production des états financiers et des rapports à soumettre à ladite assemblée. Sa demande a été rejetée par le président du Tribunal de commerce. L’Entreprise de Métallurgie Ivoirienne saisissait alors le président de la Cour d’appel de Commerce d’Abidjan qui confirmait la décision de rejet.
Devant la CCJA, l’Entreprise de Métallurgie Ivoirienne, requérante, faisait grief à la décision attaquée d’avoir confirmé la décision du président du Tribunal de Commerce d’Abidjan et ayant rejeté la demande de prorogation de la tenue de l’assemblée générale ordinaire au motif qu’elle a été présentée tardivement, alors que l’ article 348 de l’Acte uniforme en cause n’enferme nullement une telle demande dans un délai précis.
Fondement de l’arrêt 219/2018
La CCJA fait observer qu’il résulte des dispositions de l’ article 348 AUDSCGIE que le législateur confère à la juridiction compétente le pouvoir de proroger le délai de l’assemblée générale, lorsque les dirigeants sociaux lui en font la demande, dans les six mois suivant la clôture de l’exercice.
Que dans le cas d’espèce les comptes de l’Entreprise de Métallurgie Ivoirienne ont été clos au 31 décembre 2017. Le délai légal de la tenue de l’assemblée générale obligatoire expirait le 30 juin 2018. Cependant, la requête de l’Entreprise de Métallurgie Ivoirienne tendant à la prorogation dudit délai n’a été reçue que le 23 juillet de la même année par le président du tribunal de commerce d’Abidjan.
C’est ainsi que la Cour a conclu qu’un délai expiré ne peut bénéficier de la mesure de prorogation prévue par les dispositions de l’article 348 de l’Acte uniforme en cause. Que les dispositions de l’ article 348 enferme la demande de prorogation dans un délai précis.
Est-ce ce à dire qu’il est impossible de convoquer l’assemblée générale ordinaire pour régularisation ? et que faire en cas d’expiration du délai légal de convocation de l’assemblée générale ordinaire par le dirigeant social ?
L’article 348 alinéa 2 précise ensuite que « Si l’assemblée des associés n’a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou tout associé peut saisir la juridiction compétente statuant à bref délai afin d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux gérants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire ad hoc pour y procéder ».
Le membre de phrase « Si l’assemblée des associés n’a pas été réunie dans ce délai » suppose l’expiration du délai légal de six mois. Il en résulte que seuls sont habilités à saisir la juridiction compétente afin d’obtenir la convocation de l’assemblée après l’expiration du délai sont le ministère public ou tout associé. Les dirigeants sociaux ne peuvent donc pas solliciter la convocation de l’assemblée générale.
Il faut noter que le ministère public ou tout associé ne solliciteront pas du Président du tribunal la prorogation d’un délai mais plutôt de faire injonction au gérant de convoquer l’assemblée générale.
En effet, une assemblée générale ordinaire des associés doit être convoquée une fois par an, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice social, pour approuver les comptes sociaux. Ensuite, les comptes sociaux peuvent être déposés au registre du commerce et du crédit mobilier, selon que les dispositions réglementaires l’exigent.
Si l’assemblée n’a pu se réunir dans le délai légal, il est possible d’obtenir une prorogation de ce délai de six mois en adressant une requête au président du tribunal de commerce avant l’expiration du délai de six mois. Cette demande est faite par le fondé de pouvoir de la société. Dépassé le délai six mois, la requête pour enjoindre la convocation de la réunion de l’assemblée générale est faite par le ministère public ou par tout associé.
Un article très pratique. Les chefs d’entreprises devrait s’y intéresser vivement