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Les opérations d’assurances à l’ère de la nouvelle loi

Par LegalRDC
octobre 8, 2020
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Les opérations d’assurances à l’ère de la nouvelle loi

Le secteur d’assurances en République démocratique du Congo, – RDC -, a été jusqu’il y a peu marqué par la disparité des lois, parfois obsolètes et inadaptées aux conventions internationales en la matière, et par le monopole accordé à la Société Nationales des Assurances, – SONAS -.

En effet, créée par l’ordonnance loi n° 66/622 du 23 novembre 1966, la SONAS s’est vue octroyer le monopole des assurances par l’ordonnance du 2 juin 1967, pour finalement être régie par l’ordonnance-loi n° 194 du 5 mai 1978 en tant qu’entreprise publique à caractère technique et commercial.

Malheureusement, ce monopole a connu plusieurs inconvénients que sont notamment :

  • La non diversification des produits ;
  • L’anéantissement total de la concurrence ;
  • La non satisfaction des consommateurs d’assurances ;
  • La sortie exagérée et non justifié des fonds ;
  • La domination totale du marché ayant comme conséquence le maintien à contre cœur du preneur d’assurance ;
  • La non application de la technique appropriée etc…

Face à toutes ces limites, il fallait une véritable révolution dans ce secteur. D’où la loi n° 15/005 du 17mars 2015 portant code des assurances , – Code des assurances -.

Et comme l’indique l’exposé des motifs de cette loi, c’est pour se conformer à l’ article 202 point 36 de la Constitution qu’il était nécessaire de mettre sur pied une législation uniforme, moderne et complète, sous forme d’un Code des Assurances prenant en compte tous les engagements internationaux en matière d’assurances ainsi que les particularités du pays.

I. Innovations apportées par la législation actuelle

La plus grande innovation, qui constitue la substance de la réforme du secteur, est la libéralisation de l’activité des assurances sur l’ensemble du territoire national.

Il sied de noter également que le Code des assurances institue deux organes intervenant dans le secteur des assurances, à savoir l’Autorité de Régulation et de Contrôle des Assurances, – ARCA -, et le Conseil Consultatif des Assurances, – CCA -.

Le premier organe est un établissement public à caractère technique qui est chargé de veiller à la protection des droits des assurés et des bénéficiaires des contrats d’assurances, à la solidité de l’assise financière des entreprises d’assurances et de réassurance ainsi qu’à leur capacité d’honorer leurs engagements.

Tandis que le second a pour mission d’examiner et d’émettre des avis sur des questions dont il est saisi et celles relatives à la situation du secteur des assurances et à son organisation, ainsi qu’aux moyens susceptibles d’améliorer ses prestations.

Le Code des assurances définit le CCA comme un organe consultatif dont les avis sont en principe non contraignants mais auront autorité dans le secteur des assurances et seront pris en compte par les personnes intéressées.

II. Champ d’application

Le législateur a établi un champ sur lequel les dispositions du code s’appliqueront. A ces propos, aux termes de l’ article 1er du Code des assurances, le législateur note que « la présente loi s’applique aux opérations d’assurances directes et de réassurances réalisées sur le territoire de la République Démocratique du Congo ».

Relevons que les dispositions du nouveau code s’appliquent aux opérations d’assurance pratiquées par les organismes d’assurances, à l’exclusion des opérations d’assurance gérées par la sécurité sociale en passant par la Caisse national de sécurité social, CNSS en sigle.

De plus, c’est en vue d’avoir un contrôle sur les opérations d’assurances que le législateur exclut l’idée de souscription des assurances à l’étranger et, dans la même optique, interdit aux entreprises d’assurances de délocaliser la garantie des risques situés en RDC et de le faire couvrir à l’étranger. En effet, l’ article 286 dispose que « il est interdit de souscrire une assurance directe à l’étranger pour un risque concernant une personne, un bien ou une responsabilité située sur le territoire national… ».

Il y a cependant une nuance à faire. C’est qu’exceptionnellement, le législateur admet que certaines opérations de réassurance peuvent être souscrites à l’étranger mais dont la valeur n’excède pas 75% du risque en question situé en République Démocratique du Congo.

III. Branches d’assurances organisées

Le Code des assurances distingue les assurances de dommages d’une part, et les assurances de personnes et contrats de capitalisation de l’autre.

A. Les assurances de dommages

Les assurances de dommages sont celles qui concernent l’indemnisation de l’assuré pour les dommages qu’il subit personnellement dans son patrimoine.

Le Code des assurances y range les opérations communément désignées comme assurances de choses d’une part, et les assurances de responsabilité de l’autre. Les assurances de choses sont celles qui ont pour objet d’indemniser l’ayant droit pour le préjudice matériel subi du fait de la détérioration, de la destruction ou de la disparition de la chose assurée, pendant que les assurances de responsabilité sont celles qui se rapportent à la prise en charge, en lieu et place de l’assuré, des dommages que ce dernier a pu causer à de tierces personnes.

B. Les assurances de personnes et contrats de capitalisation

Les assurances de personnes et contrats de capitalisation, quant à elles, se rapportent à la vie et aux accidents qui atteignent les personnes.

Le Code des assurances réunit dans cette catégorie l’assurance-vie, le contrat de capitalisation ainsi que les assurances de groupe. Si l’assurance-vie garantit les prestations dont l’exécution dépend de la survie ou du décès de l’assuré, le contrat de capitalisation est celui où la probabilité de décès ou de survie de l’assuré ne détermine par la prestation, mais où « le bénéficiaire perçoit le capital constitué par les versements effectués, augmentés d’intérêts et de participation aux bénéfices ».

Les assurances de groupe quant à eux désignent « le[s] contrat[s] d’assurance souscrit[s] par une personne morale ou un chef d’entreprise en vue de l’adhésion d’un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, ou du risque de chômage ».

Au-delà de cette classification des opérations d’assurances, le Code des assurances les organise en branches d’assurances pouvant faire l’objet d’agrément, à savoir les branches incendie accidents et risques divers assurances d’une part, et les branches vie de l’autre.

Les branches incendie accidents et risques divers, communément appelées « branches IARD », regroupent les 19 opérations suivantes :

  • (1) les accidents, y compris les accidents de travail et les maladies professionnelles ;
  • (2) les maladies ;
  • (3) les corps de véhicules terrestres, autres que ferroviaires ;
  • (4) les corps des véhicules ferroviaires ;
  • (5) les corps des aéronefs ;
  • (6) les corps de véhicules maritimes, lacustres et fluviaux ;
  • (7) les marchandises transportées, y compris les marchandises, bagages et tous autres biens ;
  • (8) les incendies et éléments naturels ;
  • (9) les autres dommages aux biens ;
  • (10) la responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs ;
  • (11) la responsabilité résultant de l’exploitation des aéronefs ;
  • (12) la responsabilité civile des véhicules maritimes, lacustres et fluviaux ;
  • (13) la responsabilité civile générale ;
  • (14) le crédit ;
  • (15) la caution ;
  • (16) les pertes pécuniaires diverses ;
  • (17) la protection juridique ;
  • (18) l’assistance ;
  • (19) tout autre risque.

Quant aux branches vie, elles comprennent les trois opérations ci-après :

  • (1) la vie-décès ;
  • (2) les assurances liées à des fonds d’investissement ;
  • (3) la capitalisation

IV. Assurances obligatoires

La question la plus importante à se poser au regard de toutes ces innovations et classifications est celle de savoir si toutes ces assurances organisées par le code des assurances sont obligatoires. À propos, six (6) assurances sont rendues obligatoires en RDC par le nouveau Code des Assurances. Il s’agit de :

  • (1) Assurance Responsabilité civile automobile ;
  • (2) Assurance Risques de construction ;
  • (3) Assurance Responsabilité civile de transporteurs aériens ;
  • (4) Assurance Responsabilité civile de transporteurs maritimes et fluviaux ;
  • (5) Assurance incendie pour les immeubles industriels et agro-industriels, commercial, culturel, sanitaire, scolaires, …  et ;
  • (6) Assurance des facultés à l’importation.

Ces six assurances peuvent être regroupées en quatre groupes, à savoir :

1° Assurances responsabilité civile. Elles sont trois : des propriétaires des véhicules automoteurs ; des transporteurs aériens ; et des transporteurs maritimes, fluviaux ou lacustres ;

2° Assurance des risques de construction : l’on y trouve l’obligation pour tous les professionnels intervenant dans un chantier (constructeur, personne physique ou morale, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages de toute nature pouvant affecter la réalisation des travaux de construction, de restauration ou de réhabilitation d’ouvrage) de souscrire, avant l’ouverture de chantier et en dehors de toute recherche de responsabilités, une assurance les couvrant de tout risque professionnel ;

3° Assurance incendie : elle vise les bâtiments c’est-à-dire tout immeuble à usage administratif, culturel, sanitaire ou commercial ; les salles de spectacle ou de loisirs ; les immeubles de rapport à usage industriel, agro-industriel, artisanal, commercial ;

4° Assurance des facultés (ou marchandise) à l’importation : il y a ici obligation pour les personnes physiques ou morales qui réalisent une opération d’importation des marchandises, par voie aérienne, fluviale, maritime, ferroviaire, routière, multimodale, à des fins directement ou indirectement commerciales ou industrielles de souscrire cette assurance qui porte sur les marchandises importées et neuves.

Hormis les assurances obligatoires indiquées ci-dessus qui le sont par le fait de la loi, le Code des assurances prévoit que d’autres catégories des assurances des dommages peuvent être rendus obligatoires par décret du Premier Ministre délibéré en conseil des ministres, sur proposition du Ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions.

Par Maître Benony Bukasa

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Etiquettes: ARCAcode des assurancesSONAS

Commentaires 10

  1. Me Clément M. says:
    il y a5 ans

    Cool !

    Répondre
    • Me Benony Bukasa says:
      il y a5 ans

      Merci Me Clément M.
      Nous restons à votre disposition pour vos cririques et suggestions.

      Répondre
  2. Bibianne K. says:
    il y a4 ans

    Bonjour Me Bukasa,
    Je suis étudiante en dernière année de droit et j’aimerai me pencher sur le droit congolais des assurances dans mon mémoire sauf que je ne suis pas suffisamment éclairée sur la question. Ce pourquoi je voudrai solliciter un échange si vous le voulez bien.
    Merci!

    Répondre
    • Me Benony Bukasa says:
      il y a3 ans

      Bonjour Mme Bibianne,
      De prime à bord, je vous présente mes excuses pour ce reatrd abyssal de reponse.
      En effet, je suis disposé de discuter avec vous sur ce sujet.
      Je vous laisse mes coordonnées que voici :
      +243 81 163 42 42
      benonybukasa@hotmail.fr

      Répondre
  3. actiogs says:
    il y a3 ans

    Merci pour la mise à jour

    Répondre
  4. Rota says:
    il y a3 ans

    Je considère qu’il y a quelque chose de vraiment intéressant dans votre blogue et je l’ai enregistré dans mes signets.

    Répondre
    • matondo says:
      il y a2 ans

      Bonjour M. Bukasa,
      je suis étudiant à l’uniikin en deuxième licence j’aimerais me renseigner concernant la vente croisée d’assurance maladie dans le cadre de mon mémoire. Je suggère avoir un échange avec vous dans la mesure du possible.
      Merci!

      Répondre
  5. Bienvenu Ngeleka says:
    il y a2 ans

    Bonjour Me, Merci beaucoup pour la lumière apportée aux textes légaux susvisés.
    Cependant, je vous demande de m’éclairer, avec référence à l’appui des, s’il est également obligatoire de faire assurer une moto. Recevez, Maître, mes remerciements anticipés pour votre réponse.
    Par Bienvenu Ngeleka

    Répondre
  6. Armand OMANDJADI says:
    il y a2 ans

    Est-ce qu’un débrouillard, a-t-il cette obligation de payer l’assurance sans son consentement ?

    Répondre
  7. Benisti says:
    il y a1 an

    Bonjour Me Bukasa Benony, je suis Benisti Binumbi, étudiant en M2 en Droit des affaires. Pourrais-je avoir des échanges avec vous sur le règlement du sinistre dans le cadre de mon mémoire.
    Merci d’avance.

    Répondre

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Constitution
Article 202
Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les matières suivantes sont de la compétence exclusive du pouvoir central :
36. la législation notamment concernant :
a)  le Code de commerce, y compris les assurances, la constitution et l’agrément des sociétés ;
b)  le Code pénal, le régime pénitentiaire ;
c)  le Code d’organisation et de compétence judiciaires et le code judiciaire ;
d)  la législation pour les professions libérales ;
e)  la législation du travail comprenant notamment les lois régissant les relations entre employeurs et travailleurs, la sécurité des travailleurs, les règles relatives à la sécurité sociale et, en particulier, les règles relatives aux assurances sociales et au chômage involontaire ;
f)  la législation économique comprenant les lois concernant les mines, minéraux et huiles minérales, l’industrie, les sources d’énergie et la conservation des ressources naturelles ;
g)  la législation sur les arts et métiers ;
h)  la législation médicale et l’art de guérir, la médecine préventive, notamment l’hygiène, la salubrité publique et la protection maternelle et infantile, la législation sur la profession de pharmacien, sur le commerce pharmaceutique, sur l’immigration et le transit, les règlements sanitaires bilatéraux et internationaux, la législation sur l’hygiène du travail, la coordination technique des laboratoires médicaux et la répartition des médecins ;
i)  la loi électorale ;
j)  la législation sur la fabrication, la rectification, l’importation, l’exportation et la vente de l’alcool obtenu par la distillation ;
k)  la législation sur la fabrication, l’importation et exportation, et la vente des boissons alcoolisées et non alcoolisées ;
l)  la législation sur la fabrication, l’importation et l’exportation et le transit des matériels de guerre ;
m)  la législation sur la fécondation artificielle chez l’être humain, sur la manipulation des informations génétiques et sur les transplantations d’organes et des tissus humains ;
n)  la législation sur les réfugiés, les expulsés et les personnes déplacées ;
o)  la législation sur l’admission aux professions médicales et aux autres professions et activités.
Code des assurances
TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Du champ d’application
La présente loi s’applique aux opérations d’assurances directes et de réassurances réalisées sur le territoire de la République Démocratique du Congo.
Elle ne concerne pas les opérations des assurances gérées par la sécurité sociale.
Toutefois, elle s’applique aux opérations d’assurances directes et de réassurances souscrites par des entreprises agréées en complément et après épuisement des garanties accordées par la sécurité sociale.
Code des assurances
Article 286 : De l’assurance directe à l’étranger et auprès des entreprises non agréées
Il est interdit de souscrire une assurance directe à l’étranger pour un risque concernant une personne, un bien ou une responsabilité, situé sur le territoire national ou auprès d’une entreprise non agréée pour réaliser des opérations d’assurances en République Démocratique du Congo conformément aux dispositions de l’article 400 de la présente loi.
Toute cession en réassurance à l’étranger portant sur plus de 75 % d’un risque concernant une personne, un bien ou une responsabilité située en République Démocratique du Congo à l’exception des branches mentionnées aux points 4, 5, 6, 11 et 12 de l’article 402 de la présente loi, est soumise à l’autorisation du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions après avis de l’Autorité de régulation et de contrôle des assurances.