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Esquisse des mesures de lutte contre le trafic illicite des drogues

Par LegalRDC
août 3, 2020
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Esquisse des mesures de lutte contre le trafic illicite des drogues

Esquisse des mesures de lutte contre le trafic illicite des drogues
en République démocratique Du Congo

Par Albert Mbokolo Ntikala
Chef de travaux, Faculté de Droit
Université de Kinshasa

Introduction

La criminalité organisée liée à la vente des substances illégales et les énormes profits que procure le trafic de ces substances constituent une menace pour la sécurité internationale.

D’après l’OMS, le trafic illicite des drogues est, en dollars, le troisième commerce en importance dans le monde derrière le pétrole et l’alimentation, juste avant celui des armes et des médicaments. Parallèlement, il génère une criminalité spécifique et ce commerce illicite crée des réseaux de type mafieux, avec leur contingent de guerre, des gangs, des règlements des conflits[1].

Le trafic illicite des drogues brasse des sommes importantes et les terroristes s’en servent pour financer leurs actes d’intimidation ou de terreur. Le commerce des drogues sape des gouvernements en semant la corruption et la peur tout en déstabilisant l’économie. Les entrées et sorties erratiques et le volume même des capitaux liés à la drogue  ont un effet déstabilisateur sur la masse monétaire et sur les marchés des changes.

Dans d’autres contrées[2], la police constitue un risque commercial normal pour les trafiquants et ces derniers choisissent des régions moins bien gardées et réagissent non seulement avec des menaces mais aussi avec des actes de violence.

La République démocratique du Congo, faisant partie des régions moins bien gardées, avec ses frontières poreuses, devient le réceptacle de trafic illicite des drogues alors qu’elle était comptée dans un passé récent parmi les États de transit[3]. Le trafic illicite des drogues devient réel en RDC et particulièrement à Kinshasa et cela se manifeste par la disponibilité de certains stupéfiants importés dont l’héroïne, la cocaïne ainsi que par l’afflux des saisies  des drogues effectuées par les divers services[4]aux postes frontaliers et à l’intérieur du pays.

Face à cette ampleur que prend le trafic illicite des drogues, les pouvoirs publics ne considèrent pas la lutte contre la drogue comme une priorité. Et que dire des conséquences fâcheuses qu’entraine le trafic illicite des drogues ?

Cette étude s’intéresse à démontrer l’anatomie de trafic illicite des drogues en RDC et à en proposer les mesures de lutte.

I. Anatomie de trafic illicite des drogues en RDC

Le trafic illicite[5] étant présent en RDC, nous parlons successivement des drogues trafiquées et de la description du trafic.

I.1. Les drogues trafiquées

Le cannabis ou chanvre indien connu sous plusieurs appellations (joint, shit, hash, pain d’épice, diamba, moshoro, fango, noix, zic, mungemba, nkamuna, bangi, …) reste sans doute la drogue la plus consommée et la plus trafiquée en RDC car il pousse à l’état sauvage sur toute l’étendue de la RDC mais cultivé principalement dans les provinces du Bas-Congo, Bandundu et Équateur.

A côté du cannabis, il y a d’autres drogues trafiquées dont l’héroïne, la cocaïne, les amphétamines,… Les drogues douces et les drogues dures sont trafiquées illicitement en République démocratique du Congo.

I.1.1. Les drogues douces[6]                           

Parmi les drogues douces, nous citons principalement le cannabis qui est le nom générique donné aux produits dérivés du chanvre indien : cette plante contient une extraordinaire gamme de substances chimiques psychoactives dont la plus importante est le tétrahydrocannabinol ou THC. Les feuilles ou les sommités séchées sont souvent appelées marijuana ou ganja et la résine de la plante, haschisch ou hash[7].

I.1.2. Les drogues dures

Les statistiques[8] fournies chaque année par le Comité National Interministériel de Lutte contre la Drogue et la Prévention du Crime ainsi que les saisies opérées dans des postes frontaliers démontrent qu’en dehors de la drogue de prédilection des congolais qui est le cannabis, les drogues dures dont l’héroïne, la cocaïne et certains stimulants dont les amphétamines sont aussi trafiquées en République démocratique du Congo.

I.2. La description du trafic illicite

Dans le trafic illicite des drogues, la RDC se présente soit comme un importateur, soit comme un exportateur soit encore comme un État de transit.

Ce trafic illicite peut être national ou international pouvant se faire par transport routier, aérien, maritime, lacustre ou fluvial.

Le trafic des drogues étant une criminalité organisée[9]fait appel à plusieurs personnes lesquelles commettent des actes ayant des conséquences.

I.2.1. Les personnes impliquées

Le trafic des drogues est une activité complexe qui fait intervenir  plusieurs personnes dont quelques-unes ainsi que leurs rôles, sont énumérées ci-dessous :

  • L’importateur[10] : résident de la cité, il est en contact avec des exportateurs à l’étranger, auprès desquels il se déplace pour aller récupérer la drogue et l’acheminer en véhicule, bateau ou avion.
  • Les caïds ou têtes de réseau : au contact de gros importateurs, parfois en association avec des caïds d’autres cités, ils font venir d’importants stocks de drogue de l’étranger pour alimenter le trafic de la cité.
  • Le lieutenant ou bras droit : il sert d’intermédiaire entre le caïd, auprès duquel il s’approvisionne en échange de l’argent des consommateurs, et les dealers, auxquels il procure la drogue demandée.
  • La nourrice : il s’agit souvent d’une personne de la cité isolée et en difficulté financière. En échange du paiement de son loyer par les trafiquants, elle prête une pièce de sa maison pour le stockage de la drogue.
  • Les dealers : ceux-ci travaillent sur le terrain. Ils reçoivent les consommateurs au pied des immeubles ou dans les halls ; ils prennent leur argent en liquide avant de leur livrer le produit, qu’ils vont chercher dans une planque : derrière les gaines d’aération, dans les parties communes. Parfois, ils obtiennent le produit stupéfiant auprès d’un deuxième, voire d’un troisième dealer, seul à savoir l’endroit où se trouve la drogue.  A ce stade, le produit stupéfiant n’est pas directement récupéré auprès de la nourrice, chargée d’abriter le stock principal alimentant le trafic.
  • Les guetteurs : chargés d’alerter les dealers en cas d’arrivée de la police ou d’individu suspect, dans la cité. Ces jeunes et parfois très jeunes adolescents sont rétribués par jour ou suivant une autre modalité de paiement. La plupart du temps, ils sont déscolarisés.
  • Les mules : ce terme s’applique aux passeurs de stupéfiants, qui traversent les frontières, en les transportant. Les mules ne savent pas toujours forcément qu’elles transportent des stupéfiants, parfois le produit est introduit dans leurs bagages à  leur insu. Cette pratique est souvent utilisée dans des frontières et aéroports. De nombreuses méthodes existent pour tenter de passer les produits en les camouflant de façon les plus diverses, la plus impressionnante étant celle où les produits sont transportés dans le système digestif.

I.2.2. La morphologie des actes commis par les trafiquants des drogues

Parmi les trafiquants des drogues œuvrant en RDC, on compte principalement les congolais et accessoirement les étrangers dont essentiellement les ouest-africains et les asiatiques[11].

Le trafic illicite des drogues est intimement lié à la corruption, au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme. Dans nos développements, nous omettons le financement du terrorisme car il n’existe pas encore de cas connus de la justice congolaise.

S’agissant de la corruption, elle est suscitée par les énormes sommes d’argent produites par le commerce de la drogue. La corruption commence par un pot de vin à une autorité locale ou à un agent de police pour qu’il ferme les yeux sur une culture ou un laboratoire clandestin. La corruption des fonctionnaires peut être considérée comme un bon investissement qui permet d’écarter la menace d’une arrestation ou d’une interruption du commerce.

Les drogues consommées à Kinshasa proviennent essentiellement des provinces du Bas-Congo, Bandundu et Équateur. Elles pénètrent facilement à Kinshasa à cause de la corruption des fonctionnaires commis aux aéroports, aux ports sans oublier les différentes barrières et frontières.

Quant au blanchiment des capitaux, il est défini comme le fait de faciliter, par tout moyen, la justice, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect ainsi que d’apporter un  concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit de l’une de ces infractions[12].

Le blanchiment des capitaux suppose l’origine délictuelle des capitaux, l’opération de placement ainsi que la conversion des capitaux dans le circuit licite.

Beaucoup de trafiquants des drogues blanchissent leurs capitaux afin de les convertir dans d’autres secteurs dont le secteur immobilier.

Face à cette ampleur que prend le trafic illicite des drogues en République démocratique du Congo, nous proposons des mesures à même de le combattre.

II. Les décisions susceptibles de combattre le trafic illicite des drogues

En réaction au trafic illicite des drogues, nous proposons les mesures de prévention et de répression.

II.1. La prévention

La prévention[13] s’avère indispensable dans la lutte contre la délinquance car la répression seule ne suffit pas pour ce combat.

S’agissant de la prévention du trafic illicite des drogues, nous avons proposé la réduction de l’offre et de la demande.

II.1.1. La réduction de l’offre

Les actions relatives à la réduction de l’offre ne concernent que le produit et l’environnement et ne peuvent être mises en œuvre que par l’État. Elles exigent à la fois une législation et la mise en place d’organes chargés de les faire respecter.

Stopper le processus d’approvisionnement à sa source est une mesure préventive tentante. C’est, cependant, une tâche complexe et un objectif difficile à atteindre. Les substances psychotropes ont différentes origines, dont les préparations domestiques ou semi-industrielles, les cultures de rapport licites et illicites, la fabrication pharmaceutique légale et les laboratoires clandestins. Chacune de ces sources d’approvisionnement présente ses propres problèmes de contrôle et exige des mesures différentes.[14]

La destruction organisée et systématique des cultures, que les moyens utilisés soient manuels, mécaniques ou chimiques, est une solution évidente pour les autorités qui essayent d’éliminer les exploitations non autorisées.

Par ailleurs, la substitution des cultures s’avère aussi indispensable dans la mesure où certaines personnes ne vivent que des cultures des drogues. Afin de permettre leur survie, il faudra que l’État encourage des cultures vivrières. Pour ce faire, l’État doit prévoir un budget colossal y afférent afin de permettre aux paysans qui ne vivent que de la culture des drogues de procéder à la culture vivrière telle que la culture des maïs, des maniocs, de haricots, des légumes, de soja, des bananes,…

Pour réussir, les programmes de substitution des cultures doivent être accompagnés d’un certain nombre de projets de développement à caractère social. On ne devra pas les imposer à la hâte sans avoir pensé à toutes leurs incidences. Il faudra en particulier tenir dûment compte de la situation et des besoins locaux. Suffisamment bien préparée et planifiée, la substitution des cultures peut s’avérer une formule utile dans de nombreuses régions de la République démocratique du Congo où la culture du chanvre devient monnaie courante, mais on ne saurait la considérer comme un moyen de faire évoluer rapidement le volume de la production de plantes à drogues.

Outre la réduction de l’offre, la réduction de la demande s’avère aussi très indispensable.

II.1.2. La réduction de la demande

Si le trafic illicite des drogues s’alimente de plus en plus, c’est parce qu’il y a demande des drogues de la part des usagers. La réduction de la demande s’avère être l’un des moyens non négligeables dans la lutte contre le trafic illicite des drogues car sans la demande il n’y a pas d’offre.

En effet, les programmes de réduction de la demande comprennent une large gamme d’interventions, allant du contrôle et de la réglementation des facteurs favorisant l’usage des drogues aux techniques qui, par l’information, l’éducation et le développement des compétences, visent à accroitre les connaissances du grand public sur les drogues et à encourager une attitude saine face à l’usage des drogues[15].

Les parents ont, sans doute un rôle crucial à jouer au sein de la famille. En effet, plusieurs jeunes s’adonnent aux drogues à cause de certains échecs ou problèmes rencontrés dans la vie afin de s’en passer. Les parents doivent éduquer les enfants tout en leur faisant voir qu’il y a de l’espoir en dépit de certains problèmes ou échecs rencontrés. En sus, les parents doivent veiller à l’entourage de leurs enfants car beaucoup des jeunes sont devenus toxicomanes à cause des pressions du groupe.

Par ailleurs, les pouvoirs publics doivent organiser des campagnes de sensibilisation sur les conséquences fâcheuses de l’abus des drogues sur la santé de la reproduction, sur la société, sur l’usager et sur la santé mentale.

Outre la prévention, la répression s’impose dans la lutte contre le trafic illicite des drogues.

II.2. La répression

La répression relevant du droit pénal s’avère sans doute très capital dans le combat contre le trafic illicite des drogues grâce à son effet dissuasif et intimidant.

Comme mesures répressives, sur pied des Conventions internationales[16] relatives à la lutte contre les stupéfiants et substances psychotropes, nous pensons qu’il y a nécessité de l’incrimination sui generis du trafic illicite de drogues, nécessité de la coopération internationale ainsi que nécessité de dispositions dérogatoires.

II.2.1. Nécessité de l’incrimination sui generis des actes de trafic illicite des drogues

L’ article 5 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, ratifiée par la République Démocratique du Congo, oblige chaque État partie, à incriminer la participation à un groupe criminel organisé. Or le trafic illicite des drogues constitue une participation à un groupe criminel. Malheureusement, l’État congolais ne s’est pas encore conformé à cette exigence.

En effet, l’ article 1er de l’ordonnance-loi du 22 janvier 1903 relative aux mesures contre l’usage de fumer le chanvre[17] ainsi que l’ article 195 de la loi n° 024/2002 du 18 novembre 2002 portant code pénal militaire[18] ne font aucune distinction entre l’usage personnel de la drogue et le trafic de celle-ci alors que d’autres législations[19] font cette distinction.

Au regard du caractère acquisitif du trafic illicite des drogues ainsi que des conséquences fâcheuses qu’elle entraine, il importe d’incriminer des actes constitutifs de trafic illicite de drogues d’une manière particulière et de prévoir des peines lourdes allant de 5 ans à 20 ans de servitude pénale principale conformément au principe de la proportionnalité de la peine. Il est cependant disproportionnel de sanctionner l’usager de la drogue de la même manière que le trafiquant.

II.2.2. Nécessité de la coopération internationale

Le trafic illicite des drogues étant une criminalité transnationale nécessite sans doute une grande coopération entre les États. Cette collaboration peut prendre corps par l’extradition, l’entraide judiciaire ainsi que la collaboration policière.

S’agissant de l’extradition[20], elle s’avère très importante car les trafiquants ont toujours tendance à se soustraire à la justice répressive. C’est pour cette raison que la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée rend de plein droit extradable dans tout traité d’extradition en vigueur entre les États, les infractions réprimées par cette Convention. En sus, elle exhorte les États parties à s’efforcer d’accélérer les procédures d’extradition et de simplifier les exigences en matière de preuve.

Quant à l’entraide judiciaire[21], elle s’avère très importante lorsque certains actes de procédure doivent dépasser les frontières nationales. Pour ce faire, les Parties doivent s’accorder mutuellement, l’entraide judiciaire la plus étendue pour toutes enquêtes, des poursuites pénales et des procédures judiciaires contre le trafic illicite.

Pour ce qui concerne la collaboration policière, les polices nationales partageant les frontières doivent collaborer pour lutter contre le trafic illicite de drogue en s’échangeant des informations voire des trafiquants de drogue. La forme la plus élaborée de collaboration policière contre les criminels internationaux, c’est certainement l’Organisation Internationale de Police Criminelle[22]. En effet, le principal rôle d’Interpol dans le domaine du renseignement sur les drogues est toujours de cerner les nouvelles tendances du trafic et d’identifier les organisations criminelles qui opèrent à l’échelle internationale, et d’alerter ses Bureaux centraux nationaux sur les activités correspondantes. Les enquêtes sur la production de drogues et leur vente dans la rue étant menées par les autorités locales et nationales compétentes.

II.2.3. Nécessité des dispositions dérogatoires

A la lumière du modus operandi (modes opératoires) utilisé par les trafiquants de drogues visant la dissimilation de leurs actes, il importe donc d’envisager aussi des mesures spéciales en vue de contrer leurs ingéniosités.

Pour ce faire, à l’instar de la loi n° 04/016 du 19 juillet 2004 sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme qui contient certaines dispositions dérogatoires au droit commun dont la justification de violation de secret professionnel, le recours à certaines techniques particulières d’investigation.

Nous proposons au législateur congolais, dans le cadre de lutte contre le trafic illicite de drogues, d’envisager des dispositions dérogatoires au droit commun notamment la violation de secret bancaire, les opérations d’infiltration, le placement sur écoute téléphonique, la surveillance électronique, la protection des témoins, les livraisons surveillées.

Conclusion

Le trafic illicite de drogues brasse beaucoup de capitaux et attire de plus en plus un grand nombre de personnes. Ce trafic affecte toute la communauté internationale. Pour ce faire, plusieurs conventions internationales ont été signées en vue de combattre ce fléau monstrueux.

S’il est vrai que le trafic illicite de drogue n’épargne aucun État, il est aussi vrai que la République Démocratique du Congo, qui, à un passé récent, était un État de transit, est comptée aujourd’hui parmi les États où le trafic de drogues devient récurrent. Cette situation est due entre autre à la porosité des frontières nationales et  à l’affaiblissement de la norme pénale dans ce domaine ou mieux, à l’anomie.

En effet, la disponibilité de certains produits importés ainsi les saisies des drogues opérées aux postes frontaliers et à l’intérieur du pays démontrent sans doute l’apogée du trafic de drogues en République Démocratique du Congo. Face à cette ampleur que prend ce trafic ainsi que les conséquences fâcheuses qu’il entraine, les pouvoirs publics semblent être inertes et la situation en la matière devient criante.

La criminalité liée à ce trafic n’est pas sujette à caution sans oublier les entrées erratiques occasionnées par ce trafic. Pour endiguer cette forme de criminalité organisée, nous avons suggéré des mesures de prévention et de répression. 

La prévention se fait essentiellement par la réduction de l’offre et de la demande. La répression nécessite l’incrimination sui generis du trafic illicite des drogues, la coopération internationale ainsi que la nécessité des dispositions dérogatoires.

Outre ces mesures, le parquet, la police nationale congolaise, les forces armées de la République, les administrations des douanes et impôts, les services d’immigration et des renseignements doivent se mettre à l’œuvre afin de lutter efficacement contre le trafic illicite des drogues. Par ailleurs, il doit avoir une coordination dans la détection et la répression du trafic des drogues.

La lutte contre le trafic illicite des drogues serait une utopie s’il existe la corruption, l’impunité et le déni de justice. D’où la nécessité d’une investigation profonde dans ces domaines transversaux.


BIBLIOGRAPHIE

A. INSTRUMENTS JURIDIQUE

1. INSTRUME NTS JURIDIQUES INTERNATIOANAUX

  • Convention unique sur les stupéfiants de 1961
  • Convention de 1971 sur les substances psychotropes
  • Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes
  • Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale

    2. INSTRUMENTS JURIDIQUES NATIONAUX
  • Loi n° 024/2002 du 18 novembre 2002 portant code pénal militaire
  • Loi n° 04/016 du 19 juillet 2004 portant blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
  • Ordonnance-loi du 22 janvier 1903 relative aux mesures contre l’usage de fumer le chanvre

    B. DOCTRINE
  1. OUVRAGES
  • GASSIN,R., Criminologie, 3e éd, DALLOZ, Paris,1995
  • GOSSOP,M., et GRANT,M., L’abus des drogues : prévention et lutte, OMS, GENEVE,1991
  • GRANT, M., et HODGSON,R.(Dir), Comment faire face aux problèmes de toxicomanie et d’alcoolisme dans la communauté, OMS, Genève,1992
  • NYABIRUNGU mwene SONGA, Traité de droit pénal général, 2e éd, EUA, Kinshasa, 2007

    2. ARTICLE
  • MBOKOLO NTIKALA, « L’impact de la drogue sur l’action criminelle » in mouvements et enjeux sociaux, n°85, juillet-aout 2014, Kinshasa

    C. COURS ET PUBLICATIONS ACADEMIQUES
  • MULAMBA KABAMBA, La lutte contre la criminalité organisée en République Démocratique du Congo : cas de trafic illicite des drogues, Mémoire de licence en Droit, Faculté de Droit, UNIKIN, année académique 2011-2012
  • MVAKA NGUMBU, Cours de droit pénal général, G2 Droit, Faculté de droit, USK, année académique 2014-2015

    D. AUTRES DOCUMENTS
  • Statistiques annuelles du Comité National Interministériel de Lutte contre la Drogue et la Prévention du Crime
  • Magazine de la préfecture de police, le numéro stupéfiant, n°97 mars-avril-mai 2010



[1] MULAMBA KABAMBA, La lutte contre la criminalité organisée en République Démocratique du Congo : cas de trafic illicite des drogues, Mémoire de licence en droit, Faculté de Droit, UNIKIN, année académique 2011-2012, pp 1-2
[2] Il en est le cas des USA, de la France, de l’Afrique du Sud et des États faisant partie de la ligue Arabe.
[3] Conformément à l’article 1er point i de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, l’expression État de transit désigne un État sur le territoire duquel des substances illicites stupéfiants, substances psychotropes et substances inscrites au Tableau 1 et au Tableau 2 sont déplacés et qui n’est ni le point d’origine ni la destination finale de ces substances. Pour plus de détails, recourir à cette convention.
[4] Il s’agit de la Police Nationale Congolaise, de  la Direction Générale de Migration, de la Direction Générale des Douanes et Accises, de l’Agence Nationale de Renseignement, des Forces Armées de la République Démocratique du Congo, du Comité National Interministériel de Lutte contre la Drogue et la Prévention du Crime. (Connaissance personnelle)
[5] Sur pied de l’article 1er alinéa l de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le protocole de 1972, le trafic illicite désigne la culture ou tout trafic de stupéfiants contraires aux buts de la présente convention. Cependant, cette convention veut que la production, la fabrication, l’exportation, l’importation, la distribution, le commerce, l’emploi et la détention des stupéfiants soient limités exclusivement aux fins médicales et scientifiques. Pour ce faire, il faudra être détenteur d’une licence octroyée par l’organe attitré.
[6] Lire MBOKOLO NTIKALA « l’impact de la drogue sur l’action criminelle » in mouvements et enjeux sociaux, N° 85, juillet-aout 2014, Kinshasa,  pp 145-146
[7] GRANT, M ., et HODGSON,R.(dir), Comment faire face aux problèmes de toxicomanie et d’alcoolisme dans la communauté, OMS, GENEVE, 1992, p113
[8] Du 26 juin 2010 au 26 juin 2011, il y avait saisie de 4,780 Kg de chanvre indien, 445 gr 303 Képhas d’héroïne et -7,306 gr de cocaïne.
[9] La criminalité organisée est définie comme un ensemble d’activités criminelles préparées ou commises par plusieurs personnes, avec en général une hiérarchie au sein du groupe ou de l’association, sans considération des frontières nationales, générant de profits considérables désorganisant et déstabilisant les politiques et les économies des États (lire NYABIRUNGU mwene SONGA, Traité de droit pénal général congolais, 2e éd, EUA, Kinshasa, 2007, p 163)
[10] Magazine de la préfecture de police, le numéro stupéfiant, n°97 mars-avril-mai 2010, p.18
[11]  Voir les statistiques annuelles des années 2000 à 2012 du Comité National Interministériel de Lutte contre la Drogue et la Prévention du Crime.
[12] GUINCHARD,D. et DEBARD,T. cités par MVAKA NGUMBU,I., Cours de droit pénal général, G2 droit, faculté de Droit, Université Simon Kimbangu, année académique 2014-2015, P53
[13]  La prévention peut se définir comme un instrument utilisé par l’État pour mieux maitriser la criminalité par l’élimination ou la limitation des facteurs criminogènes et par la gestion adéquate des facteurs de l’environnement physique et social qui engendrent des occasions favorables à la perpétration des délits( lire GASSIN,R., Criminologie,3e éd, Dalloz, Paris, 1995,p. 587)
[14] GOSSOP, M. et GRANT,M., L’abus des drogues : prévention et lutte, OMS, GENEVE, 1991,p.55
[15] GOSSOP,M., et GRANT, M., Op.cit, p.72
[16] Il s’agit de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, de la Convention de 1971 sur les substances psychotropes, de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes ainsi que de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.
[17] Cet article dispose : « la culture, la vente, le transport et la détention du chanvre à fumer sont interdits. La même interdiction s’applique à l’usage de ce chanvre, soit en le fumant soit en le consommant de toute autre manière ».
[18] Cet article est libellé comme suit : « est passible des peines prévues pour violation des consignes, tout militaire, ou assimilé, se rend coupable de culture, détention, trafic ou commercialisation de la drogue, du chanvre à fumer, des stupéfiants ou d’autres substances narcotiques ».
[19] Il s’agit notamment des législations française, belge, indonésienne
[20] L’extradition est une procédure internationale par laquelle par laquelle un État (dit État requis) accepte de livrer un individu se trouvant sur son territoire à un autre qui en a fait la demande (État requérant) afin que celui-ci puisse le juger ou, s’il est déjà condamné, lui fasse purger sa peine ou exécuter une mesure de sureté( lire NYABIRUNGU mwene SONGA, op.cit,p.126)
[21] Sur pied de l’article 7 point 2 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et de substances psychotropes, l’entraide judiciaire peut être demandée aux fins suivantes : recueillir des témoignages ou des dépositions ; signifier des actes judiciaires ; effectuer des perquisitions et des saisies ; examiner des objets et visiter les lieux ; fournir des informations et des pièces à conviction ; fournir des originaux ou des copies certifiées conformes de documents et dossiers pertinents, y compris des relevés bancaires, documents comptables, dossiers de sociétés et documents commerciaux ; identifier ou détecter des produits , des biens, des instruments ou d’autres choses afin de recueillir des éléments de preuve.
[22] NYABIRUNGU mwene SONGA, op.cit, p.136

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Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée
Article 5. Incrimination de la participation à un groupe criminel organisé
1. Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque commis intentionnelle- ment:
a) À l’un ou l’autre des actes suivants ou aux deux, en tant qu’infractions pénales distinctes de celles impliquant une tentative d’activité criminelle ou sa consommation:
i)  Au fait de s’entendre avec une ou plusieurs personnes en vue de commettre une infraction grave à une fin liée directement ou indirectement à l’obtention d’un avantage financier ou autre avantage matériel et, lorsque le droit interne l’exige, impliquant un acte commis par un des participants en vertu de cette entente ou impliquant un groupe criminel organisé;
ii)  À la participation active d’une personne ayant connaissance soit du but et de l’activité criminelle générale d’un groupe criminel organisé soit de son intention de commettre les infractions en question:
a. Aux activités criminelles du groupe criminel organisé;
b. À d’autres activités du groupe criminel organisé lorsque cette personne sait que sa participation contribuera à la réalisation du but criminel susmentionné;
b) Au fait d’organiser, de diriger, de faciliter, d’encourager ou de favoriser au moyen d’une aide ou de conseils la commission d’une infraction grave impliquant un groupe criminel organisé.
2. La connaissance, l’intention, le but, la motivation ou l’entente visés au paragraphe 1 du présent article peuvent être déduits de circonstances factuelles objectives.
3. Les États Parties dont le droit interne subordonne l’établissement des infractions visées à l’alinéa a i du paragraphe 1 du présent article à l’implication d’un groupe criminel organisé veillent à ce que leur droit interne couvre toutes les infractions graves impliquant des groupes criminels organisés. Ces États Parties, de même que les États Parties dont le droit interne subordonne l’établissement des infractions visées à l’alinéa a i du paragraphe 1 du présent article à la commission d’un acte en vertu de l’entente, portent cette information à la connaissance du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies au moment où ils signent la présente Convention ou déposent leurs instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation ou d’adhésion.
Ordonnance-loi relative aux mesures contre l’usage de fumer le chanvre
Article 1er. O.-L du 10 mars 1917.
La culture, la vente, le transport et la détention du chanvre à fumer sont interdits. La même interdiction s’applique à l’usage de ce chanvre, soit en le fumant, soit en le consommant de toute autre manière.
Code pénal militaire
Article 195 
Est passible des peines prévues pour violation des consignes, tout militaire ou tout individu qui, dans une installation militaire, ou assimilée, se rend coupable de culture, détention, trafic ou commercialisation de la drogue, du chanvre à fumer, des stupéfiants ou d’autres substances narcotiques.