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    Note critique de l’arrêt de la Cour constitutionnelle disant inconstitutionnel un arrêt du Conseil d’État

    Note critique de l’arrêt de la Cour constitutionnelle disant inconstitutionnel un arrêt du Conseil d’État

    L’arrêt sous RP 0001 du 15 novembre 2021 : le non-dit du juge constitutionnel

    L’arrêt sous RP 0001 du 15 novembre 2021 : le non-dit du juge constitutionnel

    L’intervention du juge étatique dans la procédure arbitrale :  portée, relativité et identification

    L’intervention du juge étatique dans la procédure arbitrale : portée, relativité et identification

    Le juge judiciaire face aux principes généraux de droit • Quelle attitude adoptée ?

    Cour de cassation : en matière répressive, le Procureur de la République n’a pas qualité pour former un pourvoi en cassation

    Expiration du délai légal pour convoquer une assemblée générale ordinaire • la prorogation rendue impossible par l’article 348 de l’AUSCGIE

    Du vide juridique des modalités pratiques de passation des marchés publics spéciaux

    Les répercussions de la pandémie du Covid-19 sur le contrat du travail

    Mécanisme opérationnel du crédit-bail en République démocratique du Congo

    Sociétés commerciales Ohada et Covid-19 : la conciliation, panacée pour faire face à la crise

    Comment garantir la conformité des entreprises à la législation sociale congolaise ?

    CCJA : quel est l’étendu du pouvoir d’appréciation des faits par les juges du fond ?

    Le recouvrement de créance par la procédure d’injonction de payer dans l’espace Ohada

    Quelle procédure suivre pour expulser le preneur d’un bail professionnel ?

    Pas d’immunité d’exécution pour les entreprises publiques du secteur marchand

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    Quid de la capacité des sociétés étrangères à ester devant la CCJA ?

    Seule la décision statuant sur le recours en annulation d’une sentence arbitrale peut faire l’objet d’un pourvoi devant la CCJA

    CCJA : le droit aux dommages et intérêts ne peut être ouvert qu’en cas d’intention de nuire

    CCJA : le droit aux dommages et intérêts ne peut être ouvert qu’en cas d’intention de nuire

    Il n’y pas rétroactivité du droit Ohada contre les décisions exécutoires antérieures

    CCJA : l’opposition contre une ordonnance d’injonction de payer signifiée au domicile élu est valable

    CCJA : le juge des référés est incompétent pour statuer sur les incidents en matière de saisie immobilière après l’audience adjudication

    CCJA : le juge des référés est incompétent pour statuer sur les incidents en matière de saisie immobilière après l’audience adjudication

    La CCJA incompétente pour ordonner le sursis à exécution d’une décision autre que la sienne

    CCJA : la certification des pièces n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité du pourvoi

    Quid de la capacité des sociétés étrangères à ester devant la CCJA ?

    CCJA : tous les délais prévus par l’acte uniforme sur les voies d’exécution sont francs

    Il n’y pas rétroactivité du droit Ohada contre les décisions exécutoires antérieures

    CCJA : la recevabilité d’un pourvoi ne s’apprécie qu’au regard du Règlement de procédure

    Le magistrat délégué de l’article 49 AUPSRVE doit-il prouver sa délégation par un écrit ? • Les précisions

    Les questions relatives à l’exécution d’un jugement social sont-elles de la compétence de la CCJA ?

    L’incompétence de la CCJA établie face à une clause attributive de compétence

    L’incompétence de la CCJA établie face à une clause attributive de compétence

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    Ordonnance n° 21/015 du 03 mai 2021 portant proclamation de l’état de siège sur une partie du territoire de la RDC

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    JO spécial • 16 avril 2020 • Ordonnance portant proclamation de l’état d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et Arrêt R. Const. 1.200

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    Arrêt RConst 1453/163/164 du 15 janvier 2021 • Requête en interprétation de l’article 101 alinéa 5 de la Constitution

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    Arrêt RConst 1438 du 15 décembre 2020 • Requête de l’AN tendant à obtenir habilitation de son bureau d’âge à finaliser le processus d’examen de la pétition contre un membre du bureau de l’AN et à assurer sa gestion courante jusqu’à la mise en place d’un bureau définitif

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    Arrêt RConst 1272 du 04 décembre 2020 • Requête de Monsieur Wanyanga Muzumbi Jean-Israel, général de brigade, en inconstitutionnalité de la procédure et arrêt de la Haute Cour militaire du 02 juillet 2020 sous RP 015/2020

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    Le bail commercial français et le bail professionnel Ohada : comparaison

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Accueil Le Magazine Procès dans la presse

Le juge judiciaire face aux principes généraux de droit • Quelle attitude adoptée ?

Par LegalRDC
mai 26, 2020
dans Procès dans la presse
1
Le juge judiciaire face aux principes généraux de droit • Quelle attitude adoptée ?

Pour établir le dol dans le chef d’un magistrat poursuivi en prise à partie, la Cour Suprême de Justice, siégeant comme Cour de Cassation, dans son arrêt RPP 965, faisait application d’un principe général du droit et condamnait ledit magistrat ainsi que la République démocratique du Congo, son civilement responsable.

Au regard des textes légaux de la République, les principes généraux du droit doivent-ils toujours être appliqués par le juge congolais ?

Bon à savoir : Les principes généraux du droit expriment des règles de droit non écrites, mais qui peuvent néanmoins être appliquées par le juge pour la résolution de litiges dont il est saisi.
A la différence d’autres sources du droit (tels les lois, règlements ou traités internationaux), les principes généraux ne trouvent pas leur fondement dans des textes adoptés par les autorités habilitées à cette fin, mais sont appliqués du fait de leur consécration en cette qualité, à savoir la reconnaissance, par le juge, de leur caractère contraignant[1].

La question revêt toute son importance puisque la Constitution de la République du 18 février 2006, en son article 153 oblige les juges de l’ordre judiciaire à appliquer, aux litiges qui leur sont soumis, « les traités dûment ratifiés, les lois, les actes réglementaires […] ainsi que la coutume […] »[2]. Elle est muette en ce qui concerne les principes généraux du droit dont l’application puisait sa source dans l’ordonnance législative du 14 mai 1886. De toute évidence puisque cette ordonnance a été abrogé par les dispositions de l’ article 199 du Code de procédure civile.

D’autre part, la lecture de l’ article 118 la loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l’ordre judiciaire permet de conclure que le juge judiciaire peut s’inspirer des principes généraux du droit en cas d’absence de la coutume ou lorsque celle-ci n’est pas conforme [aux lois], à l’ordre public et aux bonnes mœurs[3]. 

Bon à savoir : le terme « appliquer » employé par la Constitution signifie littéralement « Diriger son attention » c’est-à-dire mettre en œuvre, en pratique ce qui a été défini, prévu, décidé. Quant au terme « s’inspirer » utilisé par la loi sur les juridictions de l’ordre judiciaire, il ressort l’idée d’emprunter des idées de quelque chose, en l’occurrence, des principes généraux de droit.

La lecture combinée de ces deux textes enseigne que le juge judiciaire congolais est appelé à mettre en œuvre, d’appliquer, avant tout, les traités dûment ratifiés, les lois, les actes réglementaires et la coutume. Il peut toutefois trouver des idées dans les principes généraux de droit sans pourtant les appliquer.

Quant au juge administratif, les termes de l’ article 87 de la loi organique n° 16/027 portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l’ordre administratif sont sans équivoques en ce que ce juge ne peut se passer des principes généraux de droit.  

L’examen de la question a conduit plusieurs auteurs à s’exprimer notamment Maitre Charles Théodore Tuka. Ce dernier a conclu que les principes généraux de droit demeurent une source importante et inépuisable du droit applicable par le juge congolais en toutes matières civile, pénale et administrative[4].

Pour le Professeur Dieudonné Kaluba Dibwa, l’utilité de ces principes, pour le juge, n’en est pas moins précieuse, car ils permettent souvent de combler les lacunes de la législation et contribuent ainsi efficacement à la solution de litiges[5].

Un autre auteur affirme avec force, s’agissant des principes généraux du droit, que le juge congolais l’applique et l’appliquera toujours parce qu’il est impossible de se passer de ces principes qui s’opèrent dans tous les domaines de droit et qu’il est également impossible de légiférer toutes les questions de la vie sociale[6].     

Et pour reprendre les propos du Bâtonnier national, Maitre Matadiwamba Kamba Mutu, cette ordonnance du 14 mai 1886 est un pur produit de la sagesse législative. Elle a servi, sert et servira toujours increvable[7].

Le contexte de l’arrêt RPP 965

La société Total reprochait au Magistrat Otshudi d’avoir violé la loi dans l’objectif d’accorder à son adversaire  beaucoup d’avantages qu’il ne méritait pas lors de la rédaction de son jugement sous RC 105.531 du Tribunal de grande Instance de la Gombe. 

En effet, le litige qui opposait les antagonistes est né d’un conflit de travail. Ce Tribunal avait alors accordé à l’employé des avantages considérables au préjudice du demandeur en prise à partie.

Le fondement de l’arrêt RPP 965

La Cour de Cassation, sur base du principe : « Le criminel tient le civil en état », a établi le dol à charge du magistrat incriminé.

En effet, ce principe trouve son origine dans la règle de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil qui, dans le but d’éviter toute contrariété de décision entre la juridiction répressive et la juridiction civile, fait obligation au juge civil de sursoir à statuer dans toute affaire sur laquelle un Tribunal répressif est déjà saisi.

Ainsi, le magistrat incriminé, en condamnant la société Total, n’avait pas eu égard à une action pénale en cours d’instance entre les mêmes parties.

Toutefois, il faut rappeler que l’on retrouve la plupart de principes généraux dans les textes constitutionnels et législatifs. Avant son abrogation, l’ordonnance du 14 mai 1886 servait de fondement pour les principes généraux à valeur supplétive. Ils ne pouvaient s’appliquer qu’à défaut des dispositions écrites. 


[1] http://www.justice-en-ligne.be/article648.html, consulté le 2 octobre 2019

[2] article 153 de la Constitution

[3] article 118 de la  Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l’ordre judiciaire

[4] Les principes généraux du droit demeurent-ils toujours la source de droit applicable par le juge ? Par Charles Théodore TUKA IKA BAZUNGULA, Avocat à la Cour d’Appel de la Gombe, Président honoraire et Émérite de la Cour suprême de justice, in juriafrique.com

[5] Les principes généraux de droit demeurent-ils toujours la source de droit applicable par le juge ? Par Dieudonné Kaluba Dibwa, Avocat à la cour de cassation et au conseil d’État, in juriafrique.com

[6] Les principes généraux de droit demeurent-ils toujours la source de droit applicable par le juge ? Par Hippolyte Masani Matshi, Président au Conseil d’État, Ancien conseiller à la Cour suprême de justice, in juriafrique.com

[7] Ordonnance du 14/05/1886 de l’Administrateur   général au Congo, relative aux principes à suivre dans les décisions judiciaires, Par Maitre Matadiwamba Kamba Mutu, Bâtonnier national, in juriafrique.com

Etiquettes: droit pénalorganisation judiciaireprincipes généraux de droit
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Commentaires 1

  1. Romain says:
    il y a5 mois

    Une question dans un dossier à la CCI pourrait être résolu à travers cet article

    Répondre

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Constitution 
Paragraphe 2 : Des juridictions de l’ordre judiciaire
Article 153
Il est institué un ordre de juridictions judiciaires, composé des cours et tribunaux civils et militaires placés sous le contrôle de la Cour de cassation.
Sans préjudice des autres compétences qui lui sont reconnues par la présente Constitution ou par les lois de la République, la Cour de cassation connaît des pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les Cours et Tribunaux civils et militaires.
Dans les conditions fixées par la Constitution et les lois de la République, la Cour de cassation connaît en premier et dernier ressort des infractions commises par :
1. les membres de l’Assemblée nationale et du Sénat ;
2. les membres du Gouvernement autres que le Premier ministre ;
3. les membres de la Cour constitutionnelle ;
4. les magistrats de la Cour de cassation ainsi que du parquet près cette Cour ;
5. les membres du Conseil d’Etat et les membres du parquet près ce Conseil ;
6. les membres de la Cour des Comptes et les membres du parquet près cette Cour ;
7. les premiers Présidents des Cours d’appel ainsi que les Procureurs généraux près ces cours ;
8. les premiers Présidents des Cours administratives d’appel et les Procureurs près ces Cours ;
9. les Gouverneurs, les Vice-gouverneurs de province et les ministres provinciaux ;
10. les Présidents des Assemblées provinciales.
Les Cours et Tribunaux, civils et militaires, appliquent les traités internationaux dûment ratifiés, les lois, les actes réglementaires pour autant qu’ils soient conformes aux lois ainsi que la coutume pour autant que celle-ci ne soit pas contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.
L’organisation, le fonctionnement et les compétences des juridictions de l’ordre judiciaire sont déterminés par une loi organique.
Code de procédure civile
Article 199
L’ordonnance de l’administrateur général au Congo du 14 mai 1886 approuvée par le décret du 12 novembre 1886 et les décrets qui l’ont modifiée et complétée sont abrogés.
Loi organique juridictions de l'ordre judiciaire
Article 118
Si une contestation doit être tranchée suivant la coutume, les Cours et tribunaux appliquent celle-ci, pour autant qu'elle soit conforme aux lois, à l'ordre public et aux bonnes mœurs.
En cas d'absence de coutume ou lorsque celle-ci n'est pas conforme aux  lois, à l'ordre public et aux bonnes mœurs, les Cours et tribunaux s'inspirent des principes généraux du droit.
Lorsque les dispositions légales ou réglementaires ont eu pour effet de substituer d'autres règles à la coutume, les Cours et tribunaux appliquent ces dispositions.
Loi juridictions de l’ordre administratif
Article 87
La section du contentieux connaît des pourvois en cassation, pour violation de la Constitution, du traité international dûment ratifié, de la loi, de l’édit, de la coutume, des principes généraux de droit et du règlement dirigés contre les arrêts et jugements des juridictions administratives de droit commun ou contre les décisions des juridictions administratives spécialisées visées à l’article 2 alinéa 3 de la présente loi organique.
Le pourvoi régulièrement formé contre un jugement définitif rendu sur le fond d’une contestation s’étend à tous les jugements dans les mêmes instances entre les mêmes parties.
L’acquiescement d’une partie à un jugement la rend non recevable à se pourvoir en cassation contre ce même jugement, sauf si l’ordre public est intéressé.
Constitution 
Paragraphe 2 : Des juridictions de l’ordre judiciaire
Article 153
Il est institué un ordre de juridictions judiciaires, composé des cours et tribunaux civils et militaires placés sous le contrôle de la Cour de cassation.
Sans préjudice des autres compétences qui lui sont reconnues par la présente Constitution ou par les lois de la République, la Cour de cassation connaît des pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les Cours et Tribunaux civils et militaires.
Dans les conditions fixées par la Constitution et les lois de la République, la Cour de cassation connaît en premier et dernier ressort des infractions commises par :
1. les membres de l’Assemblée nationale et du Sénat ;
2. les membres du Gouvernement autres que le Premier ministre ;
3. les membres de la Cour constitutionnelle ;
4. les magistrats de la Cour de cassation ainsi que du parquet près cette Cour ;
5. les membres du Conseil d’Etat et les membres du parquet près ce Conseil ;
6. les membres de la Cour des Comptes et les membres du parquet près cette Cour ;
7. les premiers Présidents des Cours d’appel ainsi que les Procureurs généraux près ces cours ;
8. les premiers Présidents des Cours administratives d’appel et les Procureurs près ces Cours ;
9. les Gouverneurs, les Vice-gouverneurs de province et les ministres provinciaux ;
10. les Présidents des Assemblées provinciales.
Les Cours et Tribunaux, civils et militaires, appliquent les traités internationaux dûment ratifiés, les lois, les actes réglementaires pour autant qu’ils soient conformes aux lois ainsi que la coutume pour autant que celle-ci ne soit pas contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.
L’organisation, le fonctionnement et les compétences des juridictions de l’ordre judiciaire sont déterminés par une loi organique.
Loi organique juridictions de l'ordre judiciaire
Article 118
Si une contestation doit être tranchée suivant la coutume, les Cours et tribunaux appliquent celle-ci, pour autant qu'elle soit conforme aux lois, à l'ordre public et aux bonnes mœurs.
En cas d'absence de coutume ou lorsque celle-ci n'est pas conforme aux  lois, à l'ordre public et aux bonnes mœurs, les Cours et tribunaux s'inspirent des principes généraux du droit.
Lorsque les dispositions légales ou réglementaires ont eu pour effet de substituer d'autres règles à la coutume, les Cours et tribunaux appliquent ces dispositions.