L’ordonnance ROR 020 du 26 juin 2019 de la Chambre du conseil en référé-suspension du Conseil d’État a l’avantage de relever l’obligation d’un recours préalable pour la recevabilité d’une requête en référé-suspension.
Ainsi, sera déclarée irrecevable, une requête en référé-suspension dès lors que le demandeur n’a pas introduit un recours préalable auprès de l’autorité qui a pris la décision[1] encore moins un recours juridictionnel comme l’exige l’ article 287 alinéa 2 de la Loi sur les juridictions administratives.
En effet, dans sa requête, Monsieur J.K.A, directeur ad intérim du Bureau Technique de contrôle, sollicitait du Conseil d’État la suspension de l’Arrêté n° 33/CAB/MINETA/METPS/01/2019 du 24 avril portant annulation de la décision de l’inspection urbaine du travail de la ville-province de Kinshasa.
Monsieur J.K.A précisait que cet arrêté a été pris par le Ministre en dehors du délai.
Cependant, le juge de référé a constaté que Monsieur J.K.A n’avait pas introduit un recours préalable auprès de l’autorité qui a pris la décision encore moins un recours juridictionnel comme l’exige l’ article 287 alinéa 2 de la Loi sur les juridictions administratives.
La Chambre du conseil en référé-suspension du Conseil d’État a donc déclaré la requête de Monsieur J.K.A irrecevable.
Bon à savoir : Le recours administratif préalable désigne l’ensemble des procédures par lesquelles une personne, souhaitant contester une décision administrative qui lui est défavorable, est tenue de former un recours devant l’autorité administrative préalablement à toute saisine du juge, généralement administratif, in specie.
Le recours administratif préalable est un recours gracieux ou hiérarchique adressé à l’administration. Le recours gracieux s’adresse à l’administration qui a pris la décision que l’on souhaite contestée et le recours hiérarchique à l’autorité supérieure à celle qui a pris cette décision contestée. On peut faire un recours gracieux puis hiérarchique ou faire l’un des deux avant de faire une action en justice.
Par Maitre Trésor Ilunga Tshibamba
[1] Il faut par ailleurs souligner ici que la notion du recours préalable avant le recours administratif est une exigence contenue dans les dispositions de l’article 135 selon lesquelles : « Toute requête des parties est introduite dans l’intérêt personnel de celles-ci.(…) Elle est accompagnée de la copie de l’acte, du règlement ou de la décision administrative attaquée ainsi que de la preuve du dépôt du recours administratif préalable. »