Dans un arrêt rendu le 20 juillet 2016 (RP 1916), la Cour de cassation s’est prononcée sur une question d’importance pratique en procédure : les juges sont-ils tenus de répondre aux notes de plaidoirie déposées après les débats ? Pour la Haute juridiction, la réponse est non. Ces notes échappent au principe du contradictoire et ne lient pas la juridiction saisie.
L’affaire à l’origine de l’arrêt RP 1916
Le pourvoi avait été formé par Monsieur Simenda, qui contestait un arrêt de la Cour d’appel de Lubumbashi. Il reprochait à cette dernière de l’avoir condamné pour des faits dont elle n’était pas saisie, en violation de l’article 87 du Code de procédure pénale relatif à l’obligation de motivation des jugements. Il faisait ainsi grief à l’arrêt d’appel de ne pas avoir répondu à sa note de plaidoirie.
Une distinction claire entre conclusions et notes de plaidoirie
La Cour de cassation a confirmé la régularité de la décision d’appel, soulignant que les juges avaient fondé leur arrêt sur les conclusions actées à l’audience, et non sur une note de plaidoirie non soumise au débat contradictoire. En droit congolais, cette distinction est fondamentale.
L’Arrêté d’organisation judiciaire n°299/79 du 20 août 1979 portant règlement intérieur des cours, tribunaux et parquets ne reconnaît que la notion de conclusions, oralement dictées et transcrites par le greffier à l’audience. La pratique, cependant, a introduit la note de plaidoirie comme document complémentaire, souvent déposé après la clôture des débats. Ce document, non communiqué à la partie adverse, échappe au principe du contradictoire et ne saurait être opposable ni exiger de réponse de la part du juge.
Une pratique tolérée mais sans force procédurale
En pratique, les avocats congolais utilisent les conclusions comme support écrit de leur plaidoirie, y ajoutant parfois une note destinée à appuyer leurs arguments. Toutefois, cette note n’a pas de valeur juridique autonome : elle n’est pas versée au débat contradictoire, car déposée postérieurement à la prise en délibéré.
La jurisprudence RP 1916 vient donc rappeler un point essentiel : seules les conclusions communiquées et actées en audience lient le juge.