Pour la Cour de cassation, la réponse est oui. Les notes de plaidoirie violent bel et bien le principe du contradictoire et les juges ne sont pas tenus d’y répondre. Cette position de la Cour est ressortie dans l’arrêt RP 1916 du 20 juillet 2016.
Le contexte de l’arrêt RP 1916 rendu le 20 juillet 2016
Dans cette cause, Monsieur Simenda avait formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la Cour d’appel de Lubumbashi.
Le requérant reprochait à la décision déféré la violation de l’ article 87 du Code de procédure pénale sur la motivation de tout jugement. Il déclarait que le juge d’appel a soutenu le premier juge qui l’avait condamné pour des faits dont il n’était pas poursuivi et dont ce juge n’était d’ailleurs pas saisi. Il faisait ainsi grief à l’arrêt d’appel de ne pas avoir répondu à sa note de plaidoirie.
Le fondement de l’arrêt RP 1916
La Cour de cassation a fait remarquer que les juges d’appel ont bien tenus compte des conclusions régulièrement prises et actées à la feuille d’audience et non à la note de plaidoirie qui, d’ailleurs, échappe au principe du contradictoire.
Bon à savoir : En droit procédural congolais, le terme « note de plaidoirie » n’existe pas en principe. L’Arrêté d’organisation judiciaire 299/79 du 20 août 1979 portant règlement intérieur des cours, tribunaux et parquets utilise le terme générique « conclusions ». En fait et selon la coutume judiciaire congolaise, la note de plaidoirie est la partie de l’intervention d’un avocat par laquelle sont exposées, par écrit, les prétentions de son client développées en fait et en droit et qui sont destinés à emporter la conviction de la juridiction appelée à statuer dans la cause. La pratique aujourd’hui largement répandue consiste à utiliser les conclusions comme note de plaidoirie. La note de plaidoirie n’est donc pas communicable car déposée après la clôture des débats et la prise en délibéré. Ce qui laisse sous-entendre qu’elle échappe bel et bien au principe du contradictoire.
En effet, par respect au principe du contradictoire, l’Arrêté d’organisation judiciaire sus indiqué impose aux parties, avant toutes plaidoiries, de dicter au greffier les conclusions prises oralement devant les cours et tribunaux qui les actera à la feuille d’audience. Les parties pourront ensuite déposer leurs conclusions sur le bureau du greffier qui les joindra à la feuille.
Par Maitre Trésor Ilunga Tshibamba