Le juge des référés est matériellement incompétent pour connaître de la suspension d’une décision en matière disciplinaire du Conseil National de l’Ordre des avocats – CNO -.
C’est la Chambre du conseil en référé-suspension du Conseil d’État qui a établi ce principe dans l’ordonnance ROR 017/RA1587 du 20 mai 2019 en se basant sur les dispositions de l’ article 282 alinéa premier de la loi organique n° 16/027 du 15 octobre 2016 portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l’ordre administratif – Loi juridictions administratives -.
Contexte de l’ordonnance ROR 017
Cette procédure en référé-suspension a été initiée par Monsieur M. M.S. Dans sa requête, il sollicitait la suspension de la décision n° CNO/RDA/204 du 28 juillet 2008 du CNO siégeant en matière disciplinaire au second degré.
En effet, le Conseil de l’ordre du Barreau de Matadi avait, le 15 septembre 2017, radié Monsieur M.M.S du tableau de l’ordre des avocats dudit Barreau. Contre cette décision, ce dernier avait fait appel devant le CNO.
Après avoir reçu l’appel de Monsieur M.M.S., le CNO l’avait déclaré non fondé, et avait confirmé la décision entreprise dans toutes ses dispositions par le Conseil de l’ordre du Barreau de Matadi.
A l’appui de sa requête devant le Conseil d’État, Monsieur M.M.S., allègue d’une part que la décision attaquée [du CNO] confirme celle du conseil de l’ordre du Barreau de Matadi qui a été rendue en l’absence de toute saisine et d’autre part, elle viol les dispositions de l’ article 86 de la loi organisant la profession d’avocat, en ce que la décision attaquée a statué en matière disciplinaire pour des faits ayant précédé son inscription au tableau.
Fondement de l’ordonnance ROR 017
Pour sa part, le Conseil d’État a fait observer que la procédure en référé-suspension est celle par laquelle le juge des référés est saisi pour ordonner la suspension d’une décision administrative manifestement illégale. Cela aux termes de [l’ article 282 alinéa premier ] de la loi sur les juridictions de l’ordre administratif.
Dans le cas sous examen, le Conseil d’État fait constater que la requête en référé-suspension a été dirigée contre une décision du conseil national de l’ordre, deuxième organe de l’ordre national des avocats après l’Assemblée générale, prise au second degré en chambre disciplinaire. Qu’il s’agit ainsi d’un acte juridictionnel échappant à la censure du juge administratif chargé du contrôle de la légalité, quant au fond du litige.
Cette décision n’est donc pas une décision administrative au sens de la loi [lire les articles 97 alinéa 2 et 124 de l’ordonnance-loi organique du Barreau], mais plutôt une décision disciplinaire sanctionnant un avocat indélicat. Par conséquent, cette décision ne peut donc pas faire l’objet de mesure de référé‑suspension.
Le Conseil d’État a donc décliné sa compétence à suspendre une décision en matière disciplinaire rendue par le CNO.
Bon à savoir : Le CNO est à la fois un organe d’orientation, de direction et de contrôle administratifs des barreaux, une juridiction administrative ; une chambre de contentieux électoral, une juridiction arbitrale et une juridiction disciplinaire. In specie, en sa qualité de juridiction disciplinaire, le CNO siège en premier et dernier ressort dans les cas prévus aux articles 92, dernier alinéa et 97 de l’ordonnance-loi organique du Barreau. Usant de son pouvoir d’évocation, il peut également siéger en premier et dernier ressort dans le cas prévu à l’ article 120 de la même ordonnance-loi. Il siège en appel dans le cas prévu aux articles 96 et 109 .