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Le Conseil d’État décline sa compétence pour suspendre une décision disciplinaire du CNO : un acte juridictionnel échappant au contrôle administratif

Par LegalRDC
février 24, 2020
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Le Conseil d’État décline sa compétence pour suspendre une décision disciplinaire du CNO : un acte juridictionnel échappant au contrôle administratif

Dans son ordonnance ROR 017/RA1587 du 20 mai 2019, la chambre du conseil en référé-suspension du Conseil d’État a affirmé un principe fondamental : le juge administratif est incompétent pour ordonner la suspension d’une décision rendue en matière disciplinaire par le Conseil National de l’Ordre des avocats – CNO -. Ce type de décision relève de la fonction juridictionnelle et ne peut faire l’objet d’un référé-suspension.

Le contexte de l’ordonnance ROR 017

À l’origine de cette décision, une requête introduite par M. M.M.S., avocat radié du Barreau de Matadi par décision du Conseil de l’ordre en date du 15 septembre 2017. Cette décision avait été confirmée au second degré, le 28 juillet 2008, par le CNO siégeant en chambre disciplinaire. Contestant la régularité de cette procédure disciplinaire, M. M.M.S. a saisi le juge des référés du Conseil d’État d’une demande de suspension.

Il invoquait notamment la violation des droits de la défense, l’absence de saisine régulière du Conseil de l’ordre de Matadi, ainsi que l’irrégularité d’une sanction fondée sur des faits antérieurs à son inscription au tableau.

La motivation du Conseil d’État : une décision juridictionnelle, non administrative

S’appuyant sur l’ article 282 alinéa premier de la loi organique n° 16/027 du 15 octobre 2016 relative aux juridictions administratives, le Conseil d’État a rappelé que le référé-suspension ne peut porter que sur une décision administrative manifestement illégale.

Or, la décision querellée émanait du CNO siégeant en matière disciplinaire, à savoir dans l’exercice de sa fonction juridictionnelle. Elle ne constituait donc pas une décision administrative au sens du contrôle de légalité opéré par le juge administratif, mais bien un acte juridictionnel insusceptible de référé-suspension [lire les articles 97 alinéa 2 et 124 de l’ordonnance-loi organique du Barreau].

En conséquence, le Conseil d’État s’est déclaré matériellement incompétent pour connaître de cette demande.

Bon à savoir : Le CNO est à la fois un organe d’orientation, de direction et de contrôle administratifs des barreaux, une juridiction administrative ; une chambre de contentieux électoral, une juridiction arbitrale et une juridiction disciplinaire. In specie, en sa qualité de juridiction disciplinaire, le CNO siège en premier et dernier ressort dans les cas prévus aux articles 92, dernier alinéa et 97 de l’ordonnance-loi organique du Barreau. Usant de son pouvoir d’évocation, il peut également siéger en premier et dernier ressort dans le cas prévu à l’ article 120 de la même ordonnance-loi. Il siège en appel dans le cas prévu aux articles 96 et 109 .

Etiquettes: avocatbarreau

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Loi juridictions de l’ordre administratif
Article 282 
Lorsqu‘une décision administrative fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, qu’il existe un doute sérieux quant à sa légalité et qu’il y a urgence, le juge des référés saisi par une demande en référé- suspension peut décider qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de la décision administrative attaquée pour une durée qui ne peut excéder la date de la décision quant au fond du litige soulevé par la requête principale en annulation ou en réformation.
Ordonnance-loi sur le Barreau
Article 97 alinéa 2
Dans tous les cas, les décisions du conseil national de l’Ordre rendues en matière disciplinaire ne sont susceptibles d’aucun recours.
Ordonnance-loi du Barreau
Article 124
Sauf s’il s’agit de sanction disciplinaire, lorsqu’une décision ou règlement du conseil national de l’Ordre ou de l’assemblée générale de l’Ordre national est entaché d’excès de pouvoir, est contraire aux lois ou a été irrégulièrement adopté, il peut faire l’objet d’un recours en annulation devant la Cour suprême de justice par le président du Conseil judiciaire, procureur général de la République, le bâtonnier national ou par tout avocat intéressé dans les formes ordinaires des recours en annulation.
Ordonnance-loi du Barreau
Article 92 alinéa 3
Lorsque le bâtonnier décide le classement sans suite, le plaignant et le procureur général peuvent déférer les faits au conseil national de l’Ordre.
Ordonnance-loi du Barreau
Article 97
Le procureur général peut également déférer au conseil national de l’Ordre toute demande d’interdiction provisoire adressée au conseil de l’Ordre et demeurée sans suite pendant quinze jours, de même que toute demande de poursuite disciplinaire demeurée sans effet pendant un mois. Le conseil national de l’Ordre statue, en ce cas, en premier et dernier ressort.
Dans tous les cas, les décisions du conseil national de l’Ordre rendues en matière disciplinaire ne sont susceptibles d’aucun recours.
Ordonnance-loi du Barreau
Article 120 
Le conseil national de l’Ordre veille à la sauvegarde de l’honneur, des droits et des intérêts professionnels communs des avocats.
Il détermine et unifie les règles et usages de la profession d’avocat. Il arrête à cette fin tous les règlements qu’il estime convenables.
Il assure le fonctionnement de l’Ordre et peut imposer aux avocats, sous peine d’omission du tableau, toutes les obligations qu’il estime nécessaires à cet effet.
Il documente les barreaux sur toutes les questions qui intéressent la profession.
Il surveille le respect des règles de la déontologie par tous les avocats.
Il peut à cet effet enjoindre aux organes disciplinaires de se saisir de tout fait dont il a connaissance et en cas de défaillance de ces organes, évoquer les causes devant lui, même d’office.
Ordonnance-loi du Barreau
Article 96
L’avocat poursuivi et le procureur général peuvent déférer devant le conseil national de l’Ordre, les sentences rendues par le conseil de l’Ordre, dans un délai de deux mois à compter de leur notification.
Ordonnance-loi du Barreau
Article 109
Les décisions en matière disciplinaire en ce qui concerne les avocats à la Cour suprême de justice sont prises par le conseil de l’Ordre du barreau près cette juridiction.
En cas de contestation, l’affaire est portée devant le conseil national de l’Ordre.