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Le Conseil d’État suspend deux décisions du CNO jugées contraires à la loi sur le Barreau

Par LegalRDC
janvier 9, 2020
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Le Conseil d’État suspend deux décisions du CNO jugées contraires à la loi sur le Barreau

Dans son ordonnance ROR 097 du 8 janvier 2020, le juge des référés du Conseil d’État a ordonné la suspension de deux décisions du Conseil National de l’Ordre des avocats – CNO – qui subordonnaient l’éligibilité à la fonction de Bâtonnier à une ancienneté de 15 ans au Tableau de l’Ordre. Le juge a estimé qu’un doute sérieux planait sur la légalité de ces décisions, eu égard au principe de hiérarchie des normes.

Contexte de l’affaire : une candidature écartée sur la base d’un règlement irrégulier

Le 25 juillet 2019, Maître Kabanangi Balela Cedric déposa sa candidature à l’élection du Bâtonnier du Barreau de Kinshasa/Matete. Celle-ci fut rejetée sur la base de la décision n° 27 bis/CNO/RIC/13 du 10 octobre 2013, qui impose une ancienneté minimale de 15 ans. Or, selon les articles 44 et 48 de l’Ordonnance-loi n° 79-028 du 28 septembre 1979, seuls 5 ans d’ancienneté sont requis.

Estimant cette exigence illégale, Maître Kabanangi saisit le Conseil d’État d’une requête en annulation (RA 251), puis introduisit en parallèle une requête en référé-suspension, comme le permet l’ article 282 de la loi sur les juridictions de l’ordre administratif.

Le fondement juridique de la suspension : le doute sérieux sur la légalité

Le juge des référés a constaté que toutes les conditions posées par l’ article 282 étaient réunies :

  • Existence d’une requête principale en annulation,
  • Émanation de l’acte contesté d’une autorité administrative (le CNO),
  • Urgence de la situation,
  • Doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.

Ce doute sérieux a été motivé par le non-respect du principe de parallélisme des formes : l’ article 29 du Règlement Intérieur Cadre – RIC -, qui fixait les conditions de candidature, reprenait les termes de l’ article 48 de l’Ordonnance-loi sur le Barreau. Il ne pouvait donc être modifié que si la disposition législative de référence était elle-même modifiée. En l’absence de modification de l’Ordonnance-loi, le CNO ne pouvait légalement augmenter l’ancienneté requise.

Le juge a également rappelé que la hiérarchie des normes impose à toute norme infra-légale de se conformer aux normes de rang supérieur.

Bon à savoir : Le parallélisme des formes est un principe juridique selon lequel un acte pris selon une certaine procédure ne peut être modifié ou abrogé qu’en suivant la même procédure. L’acte qui modifie ou abroge est dit « acte contraire ».

En effet, les décisions du CNO modifient l’ article 29 du Règlement Intérieur Cadre du Barreau  – RIC-, or cet article 29 reprenait les termes de l’ article 48 de l’Ordonnance-loi  n° 79-028 du 28 Septembre 1979 portant organisation du barreau, du corps des défenseurs judiciaires et du corps des mandataires de l’État.  

Le RIC qui a été établi par application de cette Ordonnance-loi ne peut déroger à une disposition impérative de ladite ordonnance.

Dans le cas d’espèce, le principe de parallélisme des formes voudrait que l’ article 29 du RIC ne puisse être modifié que dans la mesure où l’ article 48 de l’ordonnance-loi sur le Barreau était amendé.

Ainsi, il existe une hiérarchie des règles à partir de laquelle le principe de la légalité trouve ses applications. L’acte individuel est donc subordonné au règlement qui est, lui aussi, subordonné à la loi : il ne peut lui être contraire. C’est une application du principe de la hiérarchie des normes.

La hiérarchie des normes est un classement hiérarchisé de l’ensemble des normes qui composent le système juridique d’un État de droit pour en garantir la cohérence et la rigueur. Elle est fondée sur le principe qu’une norme doit respecter celle du niveau supérieur et la mettre en œuvre en la détaillant. Dans un conflit de normes, elle permet de faire prévaloir la norme de niveau supérieur sur la norme qui lui est subordonnée. Cette hiérarchie ne prend tout son sens que si son respect est contrôlé par un juge.

Il s’agit du fondement même de l’État de droit.

Télécharger l’Ordonnance de référé-suspension

Etiquettes: avocatbarreauBâtonnierélection bâtonnier

Commentaires 1

  1. Teamnbeta says:
    il y a3 ans

    Ce qui enerve dans cette histoire est que le Conseil de l’ordre était passé outre la décision du Conseil d’Etat

    Répondre

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Ordonnance-loi sur le Barreau
Article 44 
Les membres du conseil de l’Ordre sont élus pour trois ans au scrutin secret par l’assemblée générale. L’élection a lieu à la majorité absolue des suffrages aux trois premiers tours et à la majorité relative au tour suivant. Sauf circonstances exceptionnelles rendant impossible le respect de cette disposition, seuls les avocats inscrits au tableau depuis cinq ans au moins peuvent être élus membres du conseil de l’Ordre.
Le conseil de l’Ordre est renouvelable par le tiers chaque année. Lors des deux premiers renouvellements annuels, il sera procédé par tirage au sort des membres sortants.
Les membres du conseil de l’Ordre ne sont pas immédiatement rééligibles à l’expiration de leur mandat.
Le règlement intérieur fixe les modalités d’organisation des élections.
Ordonnance-loi sur le Barreau
Article 48 
Le bâtonnier est élu pour trois ans. Sauf circonstances exceptionnelles rendant impossible le respect de cette disposition, seuls les anciens membres du conseil de l’Ordre inscrits au tableau depuis plus de cinq ans peuvent être élus bâtonniers.
Loi juridictions de l’ordre administratif
Article 282 
Lorsqu‘une décision administrative fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, qu’il existe un doute sérieux quant à sa légalité et qu’il y a urgence, le juge des référés saisi par une demande en référé- suspension peut décider qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de la décision administrative attaquée pour une durée qui ne peut excéder la date de la décision quant au fond du litige soulevé par la requête principale en annulation ou en réformation.
Il est alors statué sur la requête principale dans les huit jours de la saisine.
Loi juridictions de l’ordre administratif
Article 282 
Lorsqu‘une décision administrative fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, qu’il existe un doute sérieux quant à sa légalité et qu’il y a urgence, le juge des référés saisi par une demande en référé- suspension peut décider qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de la décision administrative attaquée pour une durée qui ne peut excéder la date de la décision quant au fond du litige soulevé par la requête principale en annulation ou en réformation.
Il est alors statué sur la requête principale dans les huit jours de la saisine.
Règlement intérieur cadre du Barreau
Article 29
1.- Sauf circonstances exceptionnelles rendant impossible le respect de cette disposition, ne peuvent être élus respectivement bâtonnier et membres du Conseil de l'Ordre près la Cour d'Appel que les anciens membres du Conseil de l'Ordre et les avocats inscrits au Tableau depuis cinq ans au moins.
2.- Le Bâtonnier et les membres du Conseil de l'Ordre près la Cour d'Appel sont élus au scrutin secret et séparé. L’élection du bâtonnier précède celle  des membres du Conseil de l'Ordre.
3.- Le Bâtonnier est élu à la majorité absolue des suffrages.
En cas de ballotage au premier tour, seuls restent en lice les deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas d'égalité des voix entre les deux candidats, le candidat ayant préséance est déclaré élu. En cas d'appartenance à la même préséance, le plus ancien au tableau l'emporte.
4.- Une urne placée sous la surveillance du Bâtonnier ou du membre du Conseil désigné par lui reçoit, au jour et à l'heure indiquée par la convocation, les bulletins de vote pour l'élection du Bâtonnier et ensuite pour l'élection des  membres du Conseil de l'Ordre.
5.- Il est procédé au dépouillement par le Bâtonnier assisté de deux plus anciens membres du Conseil présents et éventuellement d'un ou de deux avocats désignés par lui, parmi les plus jeunes.
6.- Le Secrétaire de l'Ordre tient le procès-verbal des opérations.
Ordonnance-loi sur le Barreau
Article 48
Le bâtonnier est élu pour trois ans. Sauf circonstances exceptionnelles rendant impossible le respect de cette disposition, seuls les anciens membres du conseil de l’Ordre inscrits au tableau depuis plus de cinq ans peuvent être élus bâtonniers.
Règlement intérieur cadre du Barreau
Article 29
1.- Sauf circonstances exceptionnelles rendant impossible le respect de cette disposition, ne peuvent être élus respectivement bâtonnier et membres du Conseil de l'Ordre près la Cour d'Appel que les anciens membres du Conseil de l'Ordre et les avocats inscrits au Tableau depuis cinq ans au moins.
2.- Le Bâtonnier et les membres du Conseil de l'Ordre près la Cour d'Appel sont élus au scrutin secret et séparé. L’élection du bâtonnier précède celle  des membres du Conseil de l'Ordre.
3.- Le Bâtonnier est élu à la majorité absolue des suffrages.
En cas de ballotage au premier tour, seuls restent en lice les deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas d'égalité des voix entre les deux candidats, le candidat ayant préséance est déclaré élu. En cas d'appartenance à la même préséance, le plus ancien au tableau l'emporte.
4.- Une urne placée sous la surveillance du Bâtonnier ou du membre du Conseil désigné par lui reçoit, au jour et à l'heure indiquée par la convocation, les bulletins de vote pour l'élection du Bâtonnier et ensuite pour l'élection des  membres du Conseil de l'Ordre.
5.- Il est procédé au dépouillement par le Bâtonnier assisté de deux plus anciens membres du Conseil présents et éventuellement d'un ou de deux avocats désignés par lui, parmi les plus jeunes.
6.- Le Secrétaire de l'Ordre tient le procès-verbal des opérations.
Règlement intérieur cadre du Barreau
Article 29
1.- Sauf circonstances exceptionnelles rendant impossible le respect de cette disposition, ne peuvent être élus respectivement bâtonnier et membres du Conseil de l'Ordre près la Cour d'Appel que les anciens membres du Conseil de l'Ordre et les avocats inscrits au Tableau depuis cinq ans au moins.
2.- Le Bâtonnier et les membres du Conseil de l'Ordre près la Cour d'Appel sont élus au scrutin secret et séparé. L’élection du bâtonnier précède celle  des membres du Conseil de l'Ordre.
3.- Le Bâtonnier est élu à la majorité absolue des suffrages.
En cas de ballotage au premier tour, seuls restent en lice les deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas d'égalité des voix entre les deux candidats, le candidat ayant préséance est déclaré élu. En cas d'appartenance à la même préséance, le plus ancien au tableau l'emporte.
4.- Une urne placée sous la surveillance du Bâtonnier ou du membre du Conseil désigné par lui reçoit, au jour et à l'heure indiquée par la convocation, les bulletins de vote pour l'élection du Bâtonnier et ensuite pour l'élection des  membres du Conseil de l'Ordre.
5.- Il est procédé au dépouillement par le Bâtonnier assisté de deux plus anciens membres du Conseil présents et éventuellement d'un ou de deux avocats désignés par lui, parmi les plus jeunes.
6.- Le Secrétaire de l'Ordre tient le procès-verbal des opérations.
Ordonnance-loi sur le Barreau
Article 48
Le bâtonnier est élu pour trois ans. Sauf circonstances exceptionnelles rendant impossible le respect de cette disposition, seuls les anciens membres du conseil de l’Ordre inscrits au tableau depuis plus de cinq ans peuvent être élus bâtonniers.
Règlement intérieur cadre du Barreau
Article 29
1.- Sauf circonstances exceptionnelles rendant impossible le respect de cette disposition, ne peuvent être élus respectivement bâtonnier et membres du Conseil de l'Ordre près la Cour d'Appel que les anciens membres du Conseil de l'Ordre et les avocats inscrits au Tableau depuis cinq ans au moins.
2.- Le Bâtonnier et les membres du Conseil de l'Ordre près la Cour d'Appel sont élus au scrutin secret et séparé. L’élection du bâtonnier précède celle  des membres du Conseil de l'Ordre.
3.- Le Bâtonnier est élu à la majorité absolue des suffrages.
En cas de ballotage au premier tour, seuls restent en lice les deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas d'égalité des voix entre les deux candidats, le candidat ayant préséance est déclaré élu. En cas d'appartenance à la même préséance, le plus ancien au tableau l'emporte.
4.- Une urne placée sous la surveillance du Bâtonnier ou du membre du Conseil désigné par lui reçoit, au jour et à l'heure indiquée par la convocation, les bulletins de vote pour l'élection du Bâtonnier et ensuite pour l'élection des  membres du Conseil de l'Ordre.
5.- Il est procédé au dépouillement par le Bâtonnier assisté de deux plus anciens membres du Conseil présents et éventuellement d'un ou de deux avocats désignés par lui, parmi les plus jeunes.
6.- Le Secrétaire de l'Ordre tient le procès-verbal des opérations.
Ordonnance-loi sur le Barreau
Article 48
Le bâtonnier est élu pour trois ans. Sauf circonstances exceptionnelles rendant impossible le respect de cette disposition, seuls les anciens membres du conseil de l’Ordre inscrits au tableau depuis plus de cinq ans peuvent être élus bâtonniers.