La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, – CCJA -, a logiquement décidé, dans une affaire qui lui a été soumis, que le Traité ainsi que les actes uniformes ne peuvent rétroagir sur les décisions judiciaires définitives et exécutoires.
Bon à savoir : La rétroactivité permet à un acte accompli ou un fait survenu à une certaine date de produire des effets à partir d’une date antérieure. Par exemple, en ce qui concerne certaines lois, elles peuvent avoir un effet remontant à une date antérieure à leur entrée en vigueur si le législateur en décide ainsi. Il en de même pour certaines décisions judiciaires dont celles annulant un mariage : elles effacent tous les effets comme s’il n’avait jamais existé. Dans le domaine contractuel, les jugements qui décident de la résolution d’un contrat en annulent tous les effets depuis la date à laquelle le contrat s’est formé et les parties doivent se restituer réciproquement toutes les prestations qu’elles ont faites.
Le contexte de l’arrêt n° 071/2016 rendu le 21 avril 2016
Dans cette affaire, Monsieur Tshiaba avait fait pratiquer une saisie-attribution sur les avoirs de la Banque Commerciale du Congo, – BCDC -, entre les mains de la Banque Centrale du Congo, – BCC -, sur base de la grosse d’un arrêt de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe.
Plutôt que de faire une déclaration des avoirs de la BCDC logés dans ses livres, la BCC avait relevé, dans une lettre qu’elle a adressé à Monsieur Tshiaba, que l’exécution de l’arrêt dont il prévalait a été suspendue par un autre de la même Cour d’appel.
Estimant cette déclaration insuffisante, Monsieur Tshiaba avait alors assigné la BCC au paiement des causes de la saisie. Cette action a été déclarée irrecevable par le magistrat délégué du Tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe. Cette irrecevabilité a ensuite été confirmée par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe le 08 août 2013. C’est contre cette décision d’appel que Monsieur Tshiaba a introduit son pourvoi devant la CCJA.
La requérante faisait grief à l’arrêt confirmatif de la Cour d’appel d’avoir basé sa décision sur un autre arrêt pour suspendre une exécution, alors que cet autre arrêt devrait être inopérant, car rendu avant l’entrée en vigueur des textes de l’Ohada en République démocratique du Congo, en vertu de l’ article 10 du Traité de l’Ohada et des articles 336 et 337 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, – AUPSRVE -.
Le fondement de l’arrêt n° 071/2016
Examinant ce moyen de la requérante, la CCJA a conclu à son rejet car, les dispositions de article 10 du Traité et celles de l’AUPSRVE ne concernent nullement les décisions judiciaires devenues définitives et exécutoires en RDC même après le 12 septembre 2012, date à laquelle le Traité et les Actes uniformes y sont entrés en vigueur.
Pour rappel, le processus d’adhésion de la RDC à l’Ohada a atteint son objectif final, le 12 juillet 2012, par le dépôt des instruments d’adhésion de la RDC auprès du gouvernement de l’État dépositaire du Traité Ohada, le Sénégal. Ainsi, conformément à l’ article 52 dudit Traité, les textes unifiés sont entrés en vigueur, en RDC, soixante jours après la date du dépôt des instruments d’adhésion, soit le 12 septembre 2012.
Consulter l’arrêt n° 071/2016 du 21 avril 2016