RECEVABILITÉ POURVOI – SAISIE IMMOBILIÈRE – INCIDENTS ET DEMANDES – CONTESTATION SAISIE IMMOBILIÈRE – INCOMPÉTENCE JUGE RÉFÉRÉS – EXPLOIT COMMANDEMENT – ACTE SOMMATION – DIRES ET OBSERVATIONS – AUDIENCE ÉVENTUELLE – AUDIENCE ADJUDICATION – CAHIER DES CHARGES – JUGE AUDIENCE ÉVENTUELLE – ART 299 AUPSRVE
Encourt annulation pour incompétence, un arrêt du juge d’appel statuant en référés à la suite des requêtes introduites auprès du Tribunal de grande instance, statuant en référé, aux fins d’annulation de l’exploit du commandement de saisie immobilière d’une part, et, d’autre part, d’annulation de l’acte de sommation de prendre communication du cahier des charges après l’audience éventuelle et l’audience d’adjudication, car seul le juge de l’audience éventuelle est compétent pour connaître des incidents ou demandes en matière de saisie immobilière formulés avant ladite audience, et que les demandes sur des faits intervenus après l’audience éventuelle doivent être présentées à peine de déchéance, huit jours avant l’audience d’adjudication.
Que ces demandes sont des contestations ou incidents en matière de saisie immobilière et doivent être présentées au juge de l’audience éventuelle, s’agissant des faits ou actes intervenus à partir du commandement jusqu’à l’audience éventuelle et, pour ceux intervenus à partir de l’audience éventuelle, ils doivent être présentés au juge huit jours avant l’audience d’adjudication ; que par ailleurs, l’adjudication intervenue a purgé toutes les irrégularités qui n’ont pu être invoquées en leur temps devant le juge compétent ; qu’en l’espèce, les décisions rendus en première instance par le juge des référés et en appel par le juge d’appel statuant en référé l’ont été par des juridictions incompétentes et encourent en conséquence annulation.