COMPÉTENCE CCJA – EXCEPTION NON FONDÉE – DROIT SOCIAL – EXÉCUTION DÉCISION SOCIALE – ART 14 TRAITÉ OHADA
Sera rejeté l’exception d’incompétence de la CCJA au motif que c’est à la suite de l’exécution d’un jugement social qu’une procédure de saisie a été engagée ; que la cause étant purement sociale et non civile, seule la Cour suprême est compétente pour statuer sur des affaires sociales émanant du tribunal et de la Cour d’appel à l’exclusion de la CCJA ; alors que l’exécution de la décision sociale relève de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; que la question soulevée est la régularité́ de l’acte de dénonciation suite à la contestation d’une saisie-attribution de créances régie par l’article 160 dudit Acte uniforme ; que dès lors, la CCJA est compétente pour statuer.
RECEVABILITÉ POURVOI – CONTESTATION SAISIE – ART 28 REGLEMENT PROCEDURE CCJA
Sera rejeté le moyen d’un défendeur tendant à l’irrecevabilité d’un pourvoi motif pris de la violation des dispositions du droit interne du fait que l’assignation en contestation de saisie a été irrégulièrement servie alors que la recevabilité d’un recours devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage est subordonnée au respect des conditions de forme et de fond fixées à l’article 28 du Règlement de procédure de ladite Cour ; que l’invocation de la violation des dispositions du droit interne pour solliciter l’irrecevabilité du recours devant la Cour de céans est inopérante.
CASSATION EVOCATION – CONTESTATION SAISIE – ACTE DE DÉNONCIATION – DÉLAI DE CONTESTATION – DÉLAI FRANCS – ART 160 AUPSRVE – ART 335 AUPSRVE
Doit être casser l’arrêt attaqué qui viole les dispositions des articles 160 et 335 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en ce qu’il a méconnu que les délais prévus dans l’Acte uniforme en cause sont des délais francs et a considéré la date contenue dans l’acte de dénonciation comme date limite du délai de contestation, alors que cette date était fausse en décomptant le dies a quo et le dies ad quem rendant ainsi nul l’acte de dénonciation.
CASSATION EVOCATION – DOMMAGES INTÉRÊTS – PROCÉDURE ABUSIVE – ASTREINTE COMMINATOIRE –
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en un abus ouvrant droit à dommages et intérêts qu’en cas d’intention de nuire ; que l’action de la demanderesse ayant abouti à la mainlevée sollicitée, la demande de la défenderesse en paiement de dommages-intérêts ne peut prospérer et que l’astreinte ne peut donc être prononcée.