Articles 97 – 100 Règlement minier

Règlement minier
Article 97 : De l’établissement de la demande du Permis de Recherches
Le dossier de demande est établi et déposé en trois exemplaires, constitué chacun des pièces suivantes :
  • un formulaire retiré au guichet du Cadastre minier, dûment rempli et signé ;
  • les statuts, l’inscription au Registre de Commerce et de Crédit Mobilier, et la preuve de publication au Journal officiel ;
  • la notification du numéro d’identifiant fiscal ;
  • la qualité et le pouvoir de la personne habilitée à engager la personne morale et l’identité de son mandataire si la demande est introduite par ce dernier ;
  • l’adresse du siège social de la personne morale, ainsi que tous les changements ultérieurs ;
  • le type de droit minier ou de carrières demandé ;
  • l’indication des substances minérales pour lesquelles le droit minier et/ou de carrières est sollicité ;
  • l’emplacement géographique du périmètre sollicité ;
  • le nombre de carrés constituant la superficie du périmètre requis ;
  • l’identité des sociétés affiliées du requérant et celle du propriétaire réel;
  • la nature, le nombre et la superficie des périmètres de droit minier ou de carrières déjà détenus par le requérant et ses sociétés affiliées ;
  • la preuve de la capacité financière du requérant ;
  • une carte à l’échelle 1/200.000 sur laquelle la situation géographique du périmètre demandé est indiquée ;
  • un CV d’au moins un géologue, membre d’un bureau d’études géologiques agréé.
    Article 98 : Du dépôt de la demande de Permis de Recherches
    Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 du présent article, la demande de Permis de Recherches est déposée, au choix du requérant, au Cadastre Minier central ou provincial concerné.
    Au cas où le périmètre sollicité comporterait des carrés qui relèvent de deux ou plusieurs provinces, la demande est déposée au Cadastre Minier central qui en informe aussitôt les Cadastres Miniers provinciaux concernés.

    Au moment du dépôt de la demande de Permis de Recherches, le requérant paye au Cadastre Minier central ou provincial les frais de dépôt y afférents contre délivrance d’un récépissé. Copie dudit récépissé est jointe à la demande.

    Article 99 : De la preuve de la capacité financière et technique du requérant

    Le requérant d’un Permis de Recherches joint à son dossier de demande, les originaux de l’attestation bancaire et de l’extrait de compte prévus à l’article 58alinéa 3 du Code minier.

    Les preuves de capacité financière ainsi que la disponibilité des fonds font l’objet de vérification auprès des banques concernées, durant toute l’instruction du dossier par le Cadastre minier. Si besoin, le requérant donne instruction à sa banque à l’effet de permettre une telle vérification.

    Il joint également le Curriculum Vitae du géologue chargé du programme minier de recherches, membre d’un bureau d’études géologiques agréé par le Ministre.

    Article 100 : De la recevabilité de la demande

    Le Cadastre Minier central ou provincial vérifie si la demande de Permis de Recherches est recevable. La demande est recevable si elle est dûment établie, déposée et accompagnée des pièces requises conformément aux dispositions des articles 97 et 98 ci-dessus.

    En cas de recevabilité de la demande, le Cadastre Minier central ou provincial l’inscrit dans le cahier d’enregistrement spécial et délivre au requérant un récépissé conformément aux dispositions de l’article 69 du présent Décret.

    Si la demande est irrecevable, le Cadastre Minier central ou provincial renvoie ou restitue, selon le cas, le dossier de demande au requérant avec indication des pièces omises.

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