Article 97
La Cour administrative d’appel connaît, toutes sections réunies, des matières estimées complexes par le Premier Président ou les Présidents des sections.
Article 98
La Cour administrative d’appel territorialement compétente pour connaître d’un appel formé contre un jugement d’un tribunal administratif est celle dans le ressort duquel ce tribunal a son siège.
Article 99
Les jugements rendus par un tribunal administratif sur une demande de sursis à exécution, à l’occasion d’un recours pour lequel la compétence d’appel est dévolue à une Cour administrative d’appel, relèvent, en cas d’appel, de cette Cour.
Article 100
La Cour administrative d’appel saisie d’une demande relevant de sa compétence territoriale est également compétente pour connaître d’une demande connexe à la précédente et ressortissant normalement à la compétence territoriale d’une autre Cour.
Article 101
Lorsque deux Cours administratives d’appel sont simultanément saisies de demandes distinctes mais connexes, relevant normalement de leur compétence territoriale respective, chacun des deux Premiers Présidents intéressés saisit le Conseil d’État et lui transmet, en l’état, le dossier de la cause.
L’ordonnance de renvoi est notifiée au Premier Président de l’autre Couradministrative d’appel, lequel transmet également, toutes affaires cessantes, au Conseil d’État le dossier de la demande lui soumise.
La section du contentieux du Conseil d’État se prononce sur l’existence d’un lien de connexité et, le cas échéant, détermine la juridiction compétente qui connaîtra de ces demandes connexes.