Articles 73 à 79 Loi procédure de cassation

Loi procédure Cour de cassation
TITRE IV : DES POURSUITES CONTRE LES PERSONNES VISEES PAR L’ARTICLES 153 ALINEA 3 DE LA CONSTITUTION
CHAPITRE 1er : DES POURSUITES CONTRE LES MEMBRES DU PARLEMENT
Article 73
Aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.
Aucun parlementaire ne peut, en cours de session, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu’avec l’autorisation de l’Assemblée nationale ou du Sénat, selon le cas.
En dehors des sessions, aucun parlementaire ne peut être arrêté qu’avec l’autorisation du Bureau de l’Assemblée nationale ou du Bureau du Sénat, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.
Même dans le cas où les faits seraient flagrants ou réputés tels, si la Chambre dont il relève décide, en cours d’instruction d’une cause, de suspendre les poursuites et la détention d’un membre de la Chambre, cette décision est immédiatement exécutoire, mais elle cesse de produire ses effets dès la clôture de la session.
Article 74
L’officier de police judiciaire ou l’officier du Ministère public qui reçoit une plainte, une dénonciation ou constate l’existence d’une infraction même flagrante à charge d’une personne qui, au moment de la plainte ou du constat est membre du Parlement, transmet son procès-verbal directement au Procureur Général près la Cour de Cassation et en avise ses chefs hiérarchiques de l’ordre judiciaire.
Le Procureur Général près la Cour de Cassation en informe le Bureau de la Chambre dont relève le parlementaire.
Article 75
Sauf dans le cas où le parlementaire peut être poursuivi ou détenu sans l’autorisation préalable de l’Assemblée nationale, du Sénat ou de leur Bureau selon le cas, si le Procureur Général près la Cour de Cassation, estime que la nature des faits et la gravité des indices relevés justifient l’exercice de l’action publique, il adresse au Bureau de la Chambre dont fait partie le parlementaire, un réquisitoire aux fins de l’instruction.
L’autorisation une fois obtenue, le Procureur Général pose tous les actes d’instruction.
Article 76
Les règles ordinaires de la procédure pénale sont applicables à l’instruction préparatoire.
Toutefois, la Cour de Cassation est seule compétente pour autoriser la mise en détention préventive dont elle détermine les modalités dans chaque cas.
La détention préventive est remplacée par l’assignation à résidence surveillée.
Article 77
Si le Procureur Général estime devoir traduire l’inculpé devant la Cour, il adresse un réquisitoire au Bureau de la Chambre dont fait partie le parlementaire aux fins d’obtenir la levée des immunités et l’autorisation des poursuites.
Une fois l’autorisation obtenue, il transmet le dossier au Premier président pour fixation d’audience.
La Procureur Général fait citer le prévenu devant la Cour en même temps que les personnes poursuivies conjointement en raison de leur participation à l’infraction commise par le parlementaire ou en raison d’infraction connexe.
Article 78
La constitution de partie civile n’est pas recevable devant la Cour de Cassation.
De même, la Cour ne peut statuer d’office sur les dommages-intérêts et réparations qui peuvent être dus en vertu de la loi, de la coutume ou des usages locaux.
L’action civile ne peut être poursuivie qu’après l’Arrêt définitif de la Cour et devant les juridictions ordinaires.
Article 79
Sauf dispositions légales contraires, les règles ordinaires de la procédure pénale sont applicables devant la Cour pour tout ce qui concerne l’instruction à l’audience et l’exécution de l’Arrêt.

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