Code pénal
Section VII – De la corruption, des rémunérations illicites, du trafic d’influence et des abstentions coupables des fonctionnaires
– Intitulé ainsi modifié par la L. 73-010 du 14 février 1973
1. De la corruption des fonctionnaires publics, des officiers publics, des personnes chargées d’un service public ou parastatal, de toutes personnes représentant les intérêts de l’État, des arbitres ou des experts commis en justice
Article 147
– L. 73-017 du 5 janvier 1973
Tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d’un service public ou parastatal, toute personne représentant les intérêts de l’État ou d’une société étatique au sein d’une société privée, parastatale ou d’économie mixte en qualité d’administrateur, de gérant, de commissaire aux comptes ou à tout autre titre, tout mandataire ou préposé des personnes énumérées ci-dessus, tout arbitre ou tout expert commis en justice qui aura agréé, des offres, des promesses, qui aura reçu des dons ou présents pour faire un acte de sa fonction, de son emploi ou de sa mission, même juste mais non sujet à salaire, sera puni de six mois à deux ans de servitude pénale et d’une amende de cinq à vingt zaïres.
La peine prévue à l’alinéa précédent pourra être portée au double du maximum, s’il a agréé des offres ou promesses ou s’il a reçu des dons
ou présents soit pour faire, dans l’exercice de sa fonction, de son emploi ou de sa mission, un acte injuste, soit pour s’abstenir de faire un acte qui rentre dans l’ordre de ses devoirs.
Article 148
– L. 73-017 du 5 janvier 1973
Le maximum des peines prévues à l’article précédent pourra s’élever à dix ans de servitude pénale et à cinquante zaïres d’amende, si le coupable a fait dans l’exercice de sa fonction, de son emploi ou de sa mission, un acte injuste ou s’il s’est abstenu de faire un acte qui rentre dans l’ordre de ses devoirs.
Article 149
– L. 73-017 du 5 janvier 1973
La peine sera de quinze ans au maximum de servitude pénale et l’amende de cinquante à cent zaïres, si le coupable a agréé des offres ou des promesses, reçu des dons ou des présents, pour faire dans l’exercice de ses fonctions, de son emploi ou de sa mission, une infraction.
Article 149bis
– L. 73-017 du 5 janvier 1973
Le coupable de la corruption active ou passive sera en outre condamné à:
1. la confiscation de la rétribution perçue ou du montant de sa valeur lorsqu’elle n’a pu être saisie;
2. l’interdiction pour cinq ans au moins et dix ans au plus, après l’exécution de la peine, du droit de vote et du droit d’éligibilité;
3. l’interdiction d’accès aux fonctions publiques ou paraétatiques quel qu’en soit l’échelon;
4. la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelles et à la réhabilitation dont le but est de faire bénéficier le coupable des avantages prohibés à l’article 145 du présent Code;
5. l’expulsion définitive du territoire de la République après l’exécution de la peine, si le condamné est un étranger.
Article 149ter
– L. 73-010 du 14 février 1973
Tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d’un service public ou parastatal, toute personne représentant les intérêts de l’État ou d’une société étatique au sein d’une société privée, parastatale ou d’économie mixte en qualité d’administrateur, de gérant, de commissaire aux comptes ou à tout autre titre, tout mandataire ou préposé des personnes énumérées ci-dessus, tout arbitre ou tout expert commis en justice qui aura sollicité directement ou par personne interposée des offres, promesses, dons ou présents pour faire un acte de sa fonction, de son emploi ou de sa mission, même juste mais non sujet à salaire, sera puni d’une servitude pénale de trois mois à un an et d’une amende de deux zaïres cinquante makuta à dix zaïres ou d’une de ces peines seulement.
Il sera puni d’une servitude pénale de six mois à deux ans et d’une amende de cinq à vingt zaïres ou d’une de ces peines seulement si cette sollicitation a été faite soit pour faire dans l’exercice de sa fonction, de son emploi ou de sa mission, un acte injuste , soit pour s’abstenir de faire un acte qui rentre dans l’ordre de ses devoirs.
Il sera puni d’une servitude pénale d’un an à quatre ans et de dix à quarante zaïres ou d’une de ces peines seulement si cette sollicitation a été faite pour commettre dans l’exercice de sa fonction, de son emploi ou de sa mission, une infraction.
Article 150
– L. 73-017 du 5 janvier 1973
Ceux qui auront contraint par violences ou menaces ou corrompu par promesses, dons ou présents l’une quelconque des personnes visées à l’article 147 ci-dessus, pour obtenir un acte de sa fonction, de son emploi ou de sa mission, même juste mais non sujet à salaire, ou l’abstention d’un acte qui rentre dans l’ordre de ses devoirs, ou la commission d’une infraction, seront punies des peines prévues à l’article 149 ci- dessus.
Lorsque les dons ou présents ont été offerts, agréés ou reçus après l’accomplissement de l’acte juste, injuste ou infractionnel prévu par les articles précédents, les coupables seront punis des peines portées à ces articles selon les distinctions y établies, s’il est prouvé que c’est cet acte qui en a été la cause ou que telle était l’intention déclarée d’une des parties au moins.