Code pénal
Section VI – Des détournements et des concussions commis par des personnes revêtues de mandat public ou chargées d’un service ou d’une mission de l’État ou d’une société étatique
– Intitulé ainsi modifié par l’O.-L. 73-017 du 5 janvier 1973
Article 145
– L. 73-017 du 5 janvier 1973
Tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d’un service public ou parastatal, toute personne représentant les intérêts de l’État ou d’une société étatique au sein d’une société privée, parastatale ou d’économie mixte en qualité d’administrateur, de gérant, de commissaire aux comptes ou à tout autre titre, tout mandataire ou préposé des personnes énumérées ci-dessus, qui aura détourné des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge, sera puni d’un à vingt ans de travaux forcés
En condamnant à la peine prévue à l’alinéa précédent, le juge prononcera en outre:
1. [Abrogé par la loi 86-030 du 5 avril 1986] ;
2. l’interdiction pour cinq ans au moins et dix ans au plus, après l’exécution de la peine, du droit de vote et du droit d’éligibilité;
3. l’interdiction d’accès aux fonctions publiques et paraétatiques quel qu’en soit l’échelon;
4. la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelles et à la réhabilitation dont le but est de faire bénéficier le coupable des avantages prohibés au présent article;
5. l’expulsion définitive du territoire de la République après l’exécution de la peine, si le condamné est un étranger.
Sera puni des peines portées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, celui qui, sciemment, aura, de quelque manière que ce soit, dissimulé ou caché soit les deniers ou les biens détournés, soit certains bien du coupable dans le but de les faire échapper à la confiscation.
Article 145bis
– L. 73-017 du 5 janvier 1973
Tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d’un service public ou parastatal, toute personne représentant les intérêts de l’État ou d’une société étatique au sein d’une société privée, parastatale ou d’économie mixte en qualité d’administrateur, de gérant, de commissaire aux comptes ou à tout autre titre, tout mandataire ou préposé des personnes énumérées ci-dessus qui aura méchamment ou frauduleusement détruit ou supprimé, dissimulé ou caché des actes, des titres ou tout autre document dont il était dépositaire en sa qua- lité ou qui lui avaient été communiqués à raison de sa qualité, sera puni d’une servitude pénale de deux ans à vingt ans.
Article 145ter
– L. 73-017 du 5 janvier 1973
Les infractions visées aux articles 79 à 81, 89 à 94, 98 à 100, 101 à 102, 124 à 127, seront punies des peines doubles de celles que la loi prévoit, lors- qu’elles ont pour but de réaliser ou de dissimuler les infractions prévues aux articles précédents de la présente section.
Article 146
– L. 73-017 du 5 janvier 1973
Seront punis d’une servitude pénale de six mois à cinq ans tous fonctionnaires ou officiers publics, toutes personnes chargées d’un service public ou parastatal, toutes personnes représentant les intérêts de l’État ou d’une société étatique au sein d’une société privée, parastatale ou d’économie mixte en qualité d’administrateurs, de gérants, de commissaires aux comptes ou à tout autre titre, tous mandataires ou préposés de personnes énumérées ci-dessus qui se sont rendus coupables de concussion en ordonnant de percevoir, en exigeant ou en recevant ce qu’ils savaient n’être pas dû ou excéder ce qui était dû pour droits, taxes, contributions, revenus ou intérêts, pour salaires ou traitements, pour indemnités, primes ou tout autre avantage.
En condamnant à la peine prévue à l’alinéa précédent, le juge prononcera en outre:
1. la confiscation de la rétribution perçue par le coupable ou du mon- tant de sa valeur lorsqu’elle n’a pu être saisie si la concussion résulte de la perception illicite, pour le compte du concussionnaire ou d’un tiers autre que l’État, des avantages inclus cités à l’alinéa précédent;
2. l’interdiction pour cinq ans au moins et dix ans au plus, après l’exécution de la peine, du droit de vote et du droit d’éligibilité;
3. l’interdiction d’accès aux fonctions publiques et paraétatiques quel qu’en soit l’échelon;
4. la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelles et à la réhabilitation dont le but est de faire bénéficier le coupable des avantages prohibés à l’article 145 de la présente section;
5. l’expulsion définitive du territoire de la République après l’exécution de la peine, si le condamné est un étranger.