Articles 113 – 117 Règlement minier 2017

Règlement minier 2018
Article 113 : Des mesures relatives à la stabilité physique
Pour être considérées comme stables, les pentes des haldes doivent répondre aux critères édictés à l’annexe XIV du Règlement minier.
Article 114 : Des mesures relatives aux stériles générateurs de drainage minier acide
La réhabilitation des haldes doit permettre de contrôler directement à la source les réactions chimiques qui génèrent les eaux acides, d’empêcher l’écoulement d’eaux contaminées ou de maintenir le captage et le traitement de celles-ci et les effluents miniers doivent répondre aux exigences de la présente Directive.
L’utilisation d’une installation de traitement des effluents (incluant les fossés de dérivation et ceux de captage) ne constitue pas en soi une mesure d’atténuation et de réhabilitation.
L’utilisation d’une installation de traitement d’affluent ne peut servir que de mesure temporaire ou palliative dans l’attente du développement de méthodes d’atténuation et de réhabilitation techniquement et économiquement viables.
Les ouvrages sont mis en place en vue d’assurer le captage des eaux de percolation contaminées et le détournement des eaux de ruissellement non contaminées.
Les ouvrages doivent être connus de façon à nécessiter un minimum d’entretien et être conformes aux exigences prescrites à l’annexe XIV du Règlement minier.
Article 115 : Des mesures relatives aux parcs à rejets des mines et bassins de sédimentation
Les structures de confinement du parc à rejets des mines et les digues des bassins de sédimentation ne se détériorent, ne s’érodent pas ou ne s’affaissent pas lorsqu’elles sont soumises aux conditions suivantes :
(a)  l’érosion par l’eau et le vent ;
(b)  l’érosion anthropique ;
(c)  l’action du gel et du dégel ;
(d)  la pénétration des racines ;
(e)  les terriers creusés par les animaux ;
(f)  les tremblements de terre.
Article 116 : Des mesures relatives à la stabilité physique des ouvrages de confinement
Même s’il n’y a plus d’ajout de rejets des mines dans le parc à rejets des mines, les ouvrages de confinement demeurent stables.
Article 117 : Des mesures relatives à la stabilité chimique des matériaux
En employant des techniques éprouvées, la restauration du parc à rejets des mines et des bassins de sédimentation permettent de contrôler directement la production de tous les types de contaminants incluant les réactions chimiques qui génèrent les eaux acides, d’en empêcher l’écoulement ou d’en assurer le captage et le traitement, les effluents miniers répondent aux exigences de la présente Directive.
L’utilisation d’une installation de traitement des effluents incluant les fossés de dérivation et ceux de captage ne constitue pas en soi une mesure d’atténuation et de réhabilitation et ne peut servir que de mesure temporaire ou palliative dans l’attente du développement de méthodes de réhabilitation techniquement et économiquement viables.

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