Articles 11 à 17 LOI N° 003/2002 DU 02 FEVRIER 2002 RELATIVE A L’ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENT DE CREDIT

LOI N° 003/2002 DU 02 FEVRIER 2002 RELATIVE A L’ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENT DE CREDIT
Article 11
Etablissements de Crédit sont obligatoirement constitués sous la forme d’une personne morale.
Sous réserve des dispositions légales spécifiques, les banques doivent être constituées sous la forme de société par actions à responsabilité limitée.
Les Etablissements de Crédit doivent :
– justifier d’un capital minimum libéré, déterminé par la Banque Centrale ;
– répondre à un besoin économique local ou général.
Article 12
La demande d’agrément est introduite auprès de la Banque Centrale.
Elle doit comprendre :
– un exemplaire original des statuts rédigés en français ;
– la liste des actionnaires et dirigeants ;
– les prévisions d’activités d’implantation et d’organisation ;
– le détail des moyens techniques et financiers que l’Etablissement de Crédit entend mettre en oeuvre ;
– tous les autres éléments susceptibles d’éclairer la décision de la Banque Centrale
La Banque vérifie la conformité de la demande aux exigences de la présente Loi.
Elle apprécie l’aptitude de l’Etablissement de Crédit à réaliser ses objectifs de développement dans les conditions que
requièrent le bon fonctionnement du système bancaire et la sécurité des déposants.
Dans le processus d‘examen de la demande d‘agrément, la Banque Centrale est habilitée à recueillir tout renseignement jugé utile à l‘instruction de la demande.
Article 13

Lorsque l‘agrément est sollicité par un Etablissement de Crédit qui est une filiale d‘un Etablissement de Crédit agrée dans un pays étranger, la Banque Centrale consulte, avant d‘accorder l‘agrément, les Autorités de supervision bancaire du pays d‘origine en vue de s‘assurer notamment de la crédibilité de cet Etablissement de Crédit.

Article 14

La gestion courante des Etablissements de Crédit doit être confiée à deux personnes physique au moins, justifiante de l‘honorabilité, de la compétence et de l‘expérience professionnelle nécessaire à l‘expérience professionnelle nécessaire à l‘exercice de cette fonction.

Article 15 
Sans préjudice des dispositions légales relatives aux sociétés commerciales, nul ne
peut directement ou  indirectement:
– proposer au public la création d’un Etablissement de Crédit ;
– administrer, diriger ou gérer un Etablissement de Crédit ;

1°s‘il a été condamné pour infraction à la présente Loi ou à la réglementation de change ;

2°s‘il a été déclaré en faillite et n‘a pas été réhabilité, même lorsque la faillite s‘est ouverte dans un pays étranger ;
3°s‘il a été condamné en République Démocratique du Congo ou à l‘étranger comme auteur, complice, ou pour tentative de l‘une des infractions suivantes :
a)faux monnayages ;
b)contrefaçon ou falsification de billets de banque, d‘effets publics, d‘actions, d‘obligations, de coupons d‘intérêts ;
c)contrefaçon ou falsification des sceaux, timbres, poinçons et marques ;
d)faut et usage de faux en écritures ;
e) corruption de fonctionnaire public ou concussion ;
f) vol, extorsion, détournement ou abus de confiance, escroquerie ou recel ;
g)banqueroute, circulation fictive d‘effets de commerce ;
h)émission de chèque sans provision;
i) blanchiment des capitaux ;
4°s‘il a été condamné pour crime de droit commun et pour infraction assimilée par la loi à l‘une de celles énumérées ci-dessus ;
5°s‘il a pris part à l‘administration, à la direction ou à la gestion courante d‘un Etablissement de Crédit dont la dissolution forcée a été ordonnée ou dont la faillite a été déclarée.
Lorsque la décision dont résulte l‘une des interdictions visées au présent article est ultérieurement rapportée ou infirmée en dernier ressort, l‘interdiction cesse de plein droit.
Article 16
L‘agrément est notifié par une décision de la Banque Centrale. Cette dernière dispose d‘un délai de 90 jours, à compter de la date de réception du dossier, pour statuer et se prononcer. L‘acte d‘agrément est publié, aux frais de l‘Etablissement de Crédit, au Journal Officiel et dans au moins un des principaux organes de la presse nationale. Il précise la catégorie dans laquelle est classé l‘Etablissement de Crédit et énumère autant que de besoin, les opérations de banque qui lui sont autorisées.
Article 17
La Banque Centrale dresse et tient à jour la liste des Etablissements de Crédit agréés auxquels est affecté un numéro d‘inscription.Cette liste ainsi que les modifications dont elle fait l‘objet sont publiées annuellement au Journal Officiel . Les Etablissements de Crédit doivent faire figurer leur numéro d‘inscription sur toute correspondances ou publication.

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