LOI N° 003/2002 DU 02 FEVRIER 2002 RELATIVE A L’ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENT DE CREDIT
Article 11
Etablissements de Crédit sont obligatoirement constitués sous la forme d’une personne morale.
Sous réserve des dispositions légales spécifiques, les banques doivent être constituées sous la forme de société par actions à responsabilité limitée.
Les Etablissements de Crédit doivent :
– justifier d’un capital minimum libéré, déterminé par la Banque Centrale ;
– répondre à un besoin économique local ou général.
Article 12
La demande d’agrément est introduite auprès de la Banque Centrale.
Elle doit comprendre :
– un exemplaire original des statuts rédigés en français ;
– la liste des actionnaires et dirigeants ;
– les prévisions d’activités d’implantation et d’organisation ;
– le détail des moyens techniques et financiers que l’Etablissement de Crédit entend mettre en oeuvre ;
– tous les autres éléments susceptibles d’éclairer la décision de la Banque Centrale
La Banque vérifie la conformité de la demande aux exigences de la présente Loi.
Elle apprécie l’aptitude de l’Etablissement de Crédit à réaliser ses objectifs de développement dans les conditions que
requièrent le bon fonctionnement du système bancaire et la sécurité des déposants.
Dans le processus d‘examen de la demande d‘agrément, la Banque Centrale est habilitée à recueillir tout renseignement jugé utile à l‘instruction de la demande.
Article 13
Lorsque l‘agrément est sollicité par un Etablissement de Crédit qui est une filiale d‘un Etablissement de Crédit agrée dans un pays étranger, la Banque Centrale consulte, avant d‘accorder l‘agrément, les Autorités de supervision bancaire du pays d‘origine en vue de s‘assurer notamment de la crédibilité de cet Etablissement de Crédit.
Article 14
La gestion courante des Etablissements de Crédit doit être confiée à deux personnes physique au moins, justifiante de l‘honorabilité, de la compétence et de l‘expérience professionnelle nécessaire à l‘expérience professionnelle nécessaire à l‘exercice de cette fonction.
Article 15
Sans préjudice des dispositions légales relatives aux sociétés commerciales, nul ne
peut directement ou indirectement:
– proposer au public la création d’un Etablissement de Crédit ;
– administrer, diriger ou gérer un Etablissement de Crédit ;
1°s‘il a été condamné pour infraction à la présente Loi ou à la réglementation de change ;