Article 91 Loi juridictions de l’ordre judiciaire

 Loi juridictions de l’ordre judiciaire
Sous-section 3 : Des Cours d’appel
Article 91
Les Cours d’appel connaissent de l’appel des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux de grande instance et les tribunaux de commerce.
Elles connaissent également, au premier degré :
1) du crime de génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité commis par les personnes relevant de leur compétence et de celle des tribunaux de grande instance ;
2) des infractions commises par les membres de l’Assemblée provinciale, les magistrats, les Maires, les Maires adjoints, les Présidents des Conseils urbains et les fonctionnaires des services publics de l’État et les dirigeants des établissements ou entreprise publique revêtus au moins du grade de directeur ou du grade équivalent.
Lorsque le magistrat inculpé est un membre d’une Cour d’appel ou d’un Parquet général près cette Cour, les infractions sont poursuivies devant la Cour dont le siège est le plus proche de celui de la Cour au sein de laquelle ou près laquelle il exerce ses fonctions.

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