Article 75 Loi portant réforme des procédures fiscales

Loi portant réforme des procédures fiscales
B. Garanties du Trésor
1.     Privilège du Trésor
Article 75 (Modifié par la Loi de Finances n° 17/005 du 23 juin 2017 pour l’exercice 2017)
 Pour le recouvrement des impôts, factures émises par l’État et rendues exigibles par l’Administration des Impôts, et autres droits dus ainsi que des pénalités et frais y afférents, le Trésor a privilège général sur tous les biens meubles et immeubles du redevable en quelque lieu qu’ils se trouvent.
Ce privilège grève également les biens meubles et immeubles du conjoint du redevable dans la mesure où le recouvrement des impositions peut être poursuivi sur lesdits biens, conformément aux dispositions de l’article 81 ci-dessous.
Il s’exerce avant tout autre et pendant deux ans à compter de la date de dépôt de la déclaration ou de l’émission de l’Avis de Mise en Recouvrement.
La saisie des biens, avant l’expiration de ce délai, conserve le privilège jusqu’à leur réalisation. Est assimilée à la saisie, la demande du Receveur des Impôts adressée aux tiers-détenteurs des revenus, sommes, valeurs ou meubles des redevables.
Le privilège du Trésor est conservé par l’exercice de tout acte ou mesure de poursuites.

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