Article 71 Loi portant réforme des procédures fiscales

Loi portant réforme des procédures fiscales
Article 71
Les dispositions en vigueur quant aux saisies et aux ventes par l’autorité de justice, en matière civile et commerciale, sont applicables aux saisies et aux ventes opérées pour le recouvrement des impositions dues, mais seulement en tant qu’il n’y est pas dérogé par les dispositions de la présente Loi.
Toutefois, le Receveur des Impôts peut, dans tous les cas où les intérêts du Trésor sont en péril, faire saisir conservatoirement, avec l’autorisation du Directeur des Impôts compétent, les objets mobiliers du redevable.
La saisie conservatoire visée à l’alinéa précédent est convertie en saisie exécution par décision de ce fonctionnaire. Ladite décision doit intervenir dans un délai de deux mois prenant cours à partir de la date de la saisie conservatoire.
Les héritiers d’un redevable décédé sont tenus, à concurrence de leur part héréditaire, au paiement des impôts dues par le de cujus.
Article 71 (Modifié par la Loi de Finances n° 17/005 du 23 juin 2017 pour l’exercice 2017)
Dans tous les cas où les intérêts du Trésor sont en péril, le Receveur des Impôts peut faire saisir conservatoirement, avec l’autorisation du Directeur des Impôts compétent, les objets mobiliers du redevable.
La saisie conservatoire visée à l’alinéa précédent est convertie en saisie-vente par décision du Receveur des Impôts. Ladite décision doit intervenir dans un délai de deux mois prenant cours à partir de la date de la saisie conservatoire.

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