Loi portant réforme des procédures fiscales
Article 67
Tous fermiers, locataires, receveurs, agents, économes, banquiers, notaires, avocats, huissiers, greffiers, curateurs, représentants et autres dépositaires et débiteurs de revenus, sommes, valeurs ou meubles, affectés au privilège du trésor public, sont tenus, sur demande du Receveur des Impôts, de payer à l’acquit des redevables et sur le montant des fonds ou valeurs qu’ils doivent ou qui sont entre leurs mains jusqu’à concurrence de tout ou partie des impôts dus par ces derniers. Ladite demande est faite par pli recommandé avec accusé de réception ou remis en mains propres sous bordereau de décharge. Le redevable en est dûment informé par les soins du Receveur des impôts.
Le tiers-détenteur, saisi par le Receveur des Impôts, informe ce dernier de la situation de fonds ou du patrimoine du redevable qu’il détient.
A défaut, pour ces tiers-détenteurs de satisfaire à cette demande dans un délai de huit (8) jours à dater de la réception de la demande, ceux-ci sont poursuivis comme s’ils étaient débiteurs directs.
Le paiement ne peut toutefois être exigé des fermiers ou locataires qu’à mesure de l’échéance des loyers ou fermages, mais il n’est pas nécessaire de renouveler la demande aussi longtemps que les impôts et autres droits, objets de ladite demande, restent couverts par le privilège du Trésor et n’ont pas été intégralement acquittés avec les pénalités et frais y afférents.
Lorsque les sommes, revenus ou valeurs en mains de tiers-détenteurs ne sont pas affectés au privilège du Trésor, ces détenteurs ne sont pas obligés personnellement et il est procédé contre eux par voie de saisie-arrêt. Celle-ci s’effectue en suivant les formalités prescrites par les articles 105 à 119 du Code de Procédure Civile.
Article 67 (Modifié par la Loi de Finances n° 17/005 du 23 juin 2017 pour l’exercice 2017 ; loi des finances n° 20/020 du 28 décembre 2020 pour l’exercice 2021)
Tous fermiers, locataires, receveurs, agents, économes, banquiers, notaires, avocats, huissiers, greffiers, curateurs, représentants et autres dépositaires et débiteurs de revenus, sommes, valeurs ou meubles, affectés au privilège du Trésor Public, sont tenus, sur demande du Receveur des Impôts, de payer à l’acquit des redevables et sur le montant des fonds ou valeurs qu’ils doivent ou qui sont entre leurs mains jusqu’à concurrence de tout ou partie des impôts dus par ces derniers. Ladite demande est faite par pli recommandé avec accusé de réception ou remis en mains propres sous bordereau de décharge. Le redevable en est dûment informé par les soins du Receveur des Impôts.
Le tiers détenteur, saisi par le Receveur des Impôts, informe ce dernier, par écrit, de la situation des fonds ou du patrimoine du redevable qu’il détient dans un délai maximum de soixante-douze heures de la réception de la demande. Au vu des renseignements obtenus, le Receveur des Impôts procède, au cas par cas, à la mainlevée de l’avis à tiers détenteur pour les sommes qui excédent la valeur de la créance de l’Etat
A défaut pour ces tiers-détenteurs de satisfaire à cette demande dans un délai de huit jours à dater de la réception de la demande, ceux-ci sont poursuivis comme s’ils étaient débiteurs directs.
Le paiement ne peut toutefois être exigé des fermiers ou locataires qu’à mesure de l’échéance des loyers ou fermages, mais il n’est pas nécessaire de renouveler la demande aussi longtemps que les impôts et autres droits, objets de ladite demande, restent couverts par le privilège du Trésor et n’ont pas été intégralement acquittés avec les pénalités et frais y afférents.