Code du travail
CHAPITRE V : DE LA SUSPENSION DU CONTRAT
Article 57 :
Sont suspensifs du contrat de travail :
1) l’incapacité de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, de la grossesse ou de l’accouchement et de ses suites ;
2) l’appel ou le rappel sous le drapeau et l’engagement volontaire en temps de guerre dans les forces armées congolaises ou d’un Etat allié ;
3) les services prestés en exécution des mesures de réquisitions militaires ou d’intérêt public prises par le Gouvernement ;
4) l’exercice des mandats publics ou d’obligations civiques ;
5) jusqu’à concurrence de deux fois quinze jours par an, la mesure disciplinaire de mise à pied lorsque cette mesure est prévue soit par le contrat de travail soit par la convention collective ou par le règlement d’entreprise ;
6) la grève ou le lock-out, si ceux-ci sont déclenchés dans le respect de la procédure de règlement des conflits collectifs du travail telle que définie aux articles 303 à 315 du présent Code ou de la procédure définie par la convention collective applicable.
7) l’incarcération du travailleur ;
8) la force majeure, lorsqu’elle a pour effet d’empêcher de façon temporaire, l’une des parties à remplir ses obligations.
Il y a force majeure lorsque l’événement survenu est imprévisible, inévitable, non imputable à l’une ou l’autre partie et constitue une impossibilité absolue d’exécution d’obligations contractuelles.
Le cas de force majeure est constaté par l’Inspecteur du Travail.