Article 390 Règlement minier

Règlement minier
Section II : Du commencement des travaux de développement et de construction
Article 390 : Des opérations attestant le commencement des travaux de développement et de construction en vertu d’un Droit Minier d’Exploitation ou d’une Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente
En application des dispositions de l’article 197 du Code minier, le titulaire d’un Droit Minier d’Exploitation ou d’une Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente doit, selon le cas, dans un délai d’un an ou trois ans à partir de la délivrance de son titre minier ou de carrières, réaliser les opérations suivantes :
  • le dépôt de deux copies de son Plan de Gestion Environnementale et Sociale du Projet approuvé dont une au Cadastre Minier provincial et l’autre à la Division provinciale des mines où le périmètre d’exploitation est situé ;
  • la transmission d’un sommaire du Plan de Gestion Environnementale et Sociale du Projet aux autorités locales et l’explication des mesures d’atténuation et de réhabilitation prévues ;
  • la constitution d’une sûreté financière pour la réhabilitation du périmètre ;
  •  l’engagement des travaux de développement et de construction pour un montant supérieur à cinq fois le montant des droits superficiaires exigibles pour la première année entière de la durée du Permis d’Exploitation, du Permis d’Exploitation de Petite Mine ou du Permis d’Exploitation des Rejets, selon le cas.
Un Arrêté du Ministre précise les travaux qui sont considérés comme des travaux de développement et de construction.

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