Article 321 Code du travail

Code du travail 
Article 321 (modifié par la loi n° 16/010 du 15 juillet 2016) 
Sont punis d’une amende qui ne dépasse pas 20.000 Francs congolais constants, les auteurs des infractions aux dispositions :
  • Des articles 6 points 1er à 4, 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 33, alinéa 2, 40, 44, 47, 51, 55 alinéas 3, 56, 60, 64, 65, 66, 78, 79, 84, 89, 90, 98, 99, 100, 101, 103, 111, 112, 116, 119, 121, 122, 125, 128, 129, 133, 136, 137 alinéa 2, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148 alinéa 1, 152, 154, 157, 167, 176, 178, 181, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 221, 229, 234, 258, 265, 268, 269 ;
  • Des décrets prévus aux articles 87 et 123 ;
  • Des arrêtés pris en application des articles 35, 38, 47, 56, 58, 94, 103, 112, 120, 121, 123, 124, 128, 139, 156, 158, 169, 171, 177, 207, 219, 222, 236 et 255.
Est passible de la même peine, la partie à un litige individuel ou à un conflit de travail invitée devant l’inspecteur ou le contrôleur du travail, qui n’aura pas répondu à la troisième invitation qui lui aura été remise moyennant accusé de réception.

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