Article 31 AUA

AUA
Article 31
La reconnaissance et l’exequatur de la sentence arbitrale supposent que la partie qui s’en prévaut établisse l’existence de la sentence arbitrale.
L’existence de la sentence arbitrale est établie par la production de l’original accompagné de la convention d’arbitrage ou des copies de ces documents réunissent les conditions requises pour leur authenticité.
Si ces pièces ne sont pas rédigées dans la ou les langue(s) officielle(s) de l’Etat Partie où l’exequatur est demandé, la partie doit en produire une traduction certifiée par un traducteur inscrit sur la liste des experts établie par les juridictions compétentes.
La reconnaissance et l’exequatur sont refusés si la sentence est manifestement contraire à une règle d’ordre public international.
La juridiction étatique, saisie d’une requête en reconnaissance ou en exequatur, statue dans un délai qui ne saurait excéder quinze (15) jours à compter de sa saisine. Si à l’expiration de ce délai, la juridiction n’a pas rendu son ordonnance, l’exequatur est réputé avoir été accordé.
Lorsque l’exequatur est accordé, ou en cas de silence de la juridiction saisie de la requête en exequatur dans le délai de quinze (15) jours comme indiqué ci-dessus, la partie la plus diligente saisit le Greffier en chef ou l’autorité compétente de l’Etat Partie pour apposition de la formule exécutoire sur la minute de la sentence. La procédure relative à la demande d’exequatur n’est pas contradictoire.

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