Article 3 AM 3/68

Arrêté ministériel n° 3/68 du 29 janvier 1968 relatif aux droits et obligations des parties à un conflit collectif
Article 3
Après épuisement de l’une ou l’autre des procédures visées à l’article précédent, les travailleurs qui décident de recourir à la cessation collective du travail ou l’employeur qui veut procéder à la fermeture d’établissement doivent notifier à l’autre partie un préavis de six jours ouvrables à dater de la réception de la notification.
En cas de cessation collective du travail, la notification se fait par lettre à l’employeur ou aux employeurs parties au conflit par les représentants des travailleurs ayant participé à la procédure conventionnelle ou légale de conciliation et de médiation.
En cas de fermeture d’établissement, la notification se fait par lettre adressée aux représentants des travailleurs et par affichage d’un avis par l’employeur aux lieux habituels des communications au personnel, et notamment à l’entrée de l’établissement, de l’atelier ou du chantier où les travailleurs sont occupés.
Dans l’un et l’autre cas, copies de ces notifications sont transmises obligatoirement et sans délai à l’inspecteur du travail par la partie intéressée; l’inspecteur du travail en avise immédiatement le Gouverneur de la province et le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale.

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