Règlement de procédure CCJA
Article 28 (Modifié par le Règlement n°01/2014/CM/OHADA)
1) Lorsque la Cour est saisie par l’une des parties à l’instance par la voie du recours en cassation prévu au troisième ou quatrième alinéa de l’article 14 du Traité, le recours est présenté au greffe dans les deux mois de la signification ou de la notification de la décision attaquée par l’Avocat du requérant dans les conditions fixées à l’article 23 du présent Règlement. Le recours contient :
a) les nom et domicile du requérant ;
b) les noms et domiciles des autres parties à la procédure devant la juridiction nationale et
de leur Avocat ;
c) les conclusions du requérant et les moyens invoqués à l’appui de ces conclusions.
Le recours indique les Actes uniformes ou les Règlements prévus par le Traité dont l’application dans l’affaire justifie la saisine de la Cour.
2) La décision de la juridiction nationale qui fait l’objet du recours doit être annexée à ce dernier. Mention doit être faite de la date à laquelle la décision attaquée a été signifiée au requérant.
3) Aux fins de la procédure, l’élection de domicile au lieu où la Cour a son siège n’est pas obligatoire. L’élection de domicile indique, le cas échéant, le nom de la personne qui est autorisée et qui a consenti à recevoir toutes significations.
4) La requête peut indiquer que l’Avocat, ayant son domicile professionnel dans un État Partie au Traité, consent à ce que des significations lui soient adressées par courrier électronique, télécopieur ou tout autre moyen technique de communication laissant trace.
5) Si le requérant est une personne morale, il joint à sa requête :
a) ses statuts ou un extrait récent du registre du commerce et du crédit mobilier, ou toute autre preuve de son existence juridique ;
b) la preuve que le mandat donné à l’Avocat a été régulièrement établi par un représentant qualifié à cet effet.
6) Si le recours n’est pas conforme aux conditions fixées au présent article, le Juge rapporteur fixe au requérant un délai aux fins de régularisation du recours ou de production des pièces mentionnées ci-dessus. À défaut de cette régularisation ou de cette production dans le délai imparti, la Cour se prononce sur la recevabilité du recours.