Article 2 Loi n° 15/003 du 12 février 2015 relative au crédit-bail

Loi n° 15/003 du 12 février 2015 relative au crédit-bail
Article 2
Au sens de la présente loi, on entend par :
1. crédit-bail ou leasing : opération par laquelle une personne, le crédit-bailleur, loue à une autre personne, le crédit-preneur, un bien que celui-ci aura librement choisi ainsi que son fournisseur et dont il aura librement négocié le prix pour une durée déterminée et moyennant des paiements périodiques appelés loyers convenus entre les deux parties. Cette opération est assortie d’une promesse unilatérale de vente, selon laquelle le crédit-preneur a la possibilité, au terme de la période convenue, d’acheter le bien ;
2. crédit-bailleur : personne morale qui donne en location au crédit-preneur, des biens pour usage professionnel, en échange des paiements convenus dans le contrat de crédit-bail ;
3. crédit-preneur : personne morale ou physique qui obtient en location du crédit-bailleur les biens faisant l’objet de crédit-bail, après acceptation des paiements convenus selon les conditions déterminées dans le contrat de crédit-bail ;
4. cession-bail : opération par laquelle le crédit-bailleur donne en location au vendeur dans le cadre du contrat de crédit-bail ;
5. crédit-bail mobilier : opération par laquelle une société de crédit-bail, une banque ou un établissement financier, appelé crédit-bailleur donne en location, pour une durée ferme et moyennant loyers, à un opérateur économique, personne physique ou morale, appelée crédit-preneur , des biens d’équipement, du matériel ou de l’outillage à usage professionnel en laissant à cette dernière la possibilité d’acquérir tout ou partie des biens loués à un prix convenu tenant compte, au moins en partie, des versements effectués à titre de loyer ;
6. crédit-bail immobilier : opération par laquelle le crédit-bailleur donne en location, moyennant loyers et pour une durée ferme, au crédit-preneur , des biens immobiliers à usage professionnel qu’elle a achetés ou qui ont été construits pour son compte, avec la possibilité pour le crédit-preneur, au plus tard à l’expiration du bail, d’accéder à la propriété de tout ou partie des biens loués dans l’une des formes ci-dessous :
a. par cession, en exécution d’une promesse unilatérale de vente ;
b. par acquisition directe ou indirecte des droits de propriété du terrain sur lequel ont été édifiés le ou les immeubles loués ;
c. par transfert de plein droit de la propriété des biens édifiés sur le terrain appartenant au crédit-preneur ;
8. crédit-bail portant sur le fonds de commerce ou l’établissement artisanal : opération par laquelle le crédit-bailleur donne en location, moyennant loyers et pour une durée ferme, au crédit-preneur, un fonds de commerce ou un établissement artisanal lui appartenant ou acquis à cet effet, avec une promesse unilatérale de vente au crédit-preneur, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins en partie, des versements qu’il aura effectués à titre de loyer, sans possibilité pour celui-ci de relouer à l’ancien propriétaire ledit fonds de commerce ou ledit établissement artisanal ;
9. fournisseur : personne physique ou morale qui met à disposition pour usage professionnel un bien choisi et spécifié par le crédit -preneur et qui fait l’objet d’un contrat de crédit-bail au terme d’un accord d’achat/vente ou de construction.

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