Article 2 Loi n° 08/008 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales relatives au désengagement de l’Etat des entreprises du portefeuille

Loi n° 08/008 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales relatives au désengagement de l’Etat des entreprises du portefeuille
Article 2 :
Aux termes de la présente Loi, il faut entendre par :
a)  Désengagement : le processus par lequel l’Etat ou toute autre personne morale de droit public se retire partiellement ou totalement du capital social ou de la gestion d’une entreprise du portefeuille ou toute autre forme de partenariat public-privé mettant à contribution un ou plusieurs opérateurs privés dans le capital ou la gestion d’une entreprise du portefeuille de l’Etat.
b)  Entreprise du portefeuille de l’Etat : toute société dans laquelle l’Etat ou toute autre personne morale de droit public détient la totalité du capital social ou une participation.
c)  Entreprise publique : toute entreprise du portefeuille de l’Etat dans laquelle l’Etat ou toute autre personne morale de droit public détient la totalité ou la majorité absolue du capital social.
d)  Etat, soit :
1. Etat-agent économique, dans sa forme globale comprenant le pouvoir central, la province et l’entité territoriale décentralisée, détenteur des titres, actions ou parts sociales.
2. Etat-puissance publique, autorité de régulation, comprenant le pouvoir central, la province et l’entité territoriale décentralisée.
e)  Concession : contrat par lequel une personne morale de droit public confie à une personne morale, de droit privé ou public, la gestion et/ou l’exploitation d’une infrastructure ou d’une activité contre le paiement d’une redevance et la prise en charge totale ou partielle des risques liés à l’investissement.
f)  Offre publique de vente : procédure par laquelle l’Etat actionnaire offre de vendre au public une quantité déterminée des titres qu’il détient dans une entreprise du portefeuille de l’Etat aux prix et conditions de paiement qu’il fixe.

g)  Offre publique d’échange: opération par laquelle l’Etat actionnaire offre publiquement, pendant un certain délai et sous certaines conditions, d’échanger une quantité déterminée des titres qu’il détient dans une entreprise du portefeuille de l’Etat contre tout ou partie des titres d’une société donnée, de droit congolais ou de droit étranger.

h)  Action spécifique : action que l’Etat actionnaire crée par transformation d’une action ordinaire qu’il détient dans le capital d’une entreprise du portefeuille dans le but de protéger les intérêts nationaux.
Elle lui confère les pouvoirs suivants : le pouvoir d’agrément, le pouvoir de nomination, le pouvoir d’opposition.

i) Actions non diluables : quotité d’actions qui permet à l’Etat de garder le même pourcentage de sa participation au capital social d’une société quelle que soit toute augmentation ultérieure du capital.
j) Contrat de gestion : contrat par lequel l’Etat ou toute autre personne morale de droit public confie à une personne physique ou morale de droit privé, la gestion de tout ou partie d’une entreprise du portefeuille de l’Etat moyennant rémunération.
k) Contrat de sous-traitance : contrat par lequel une entreprise du portefeuille de l’Etat confie, sous sa responsabilité, à une personne physique ou morale de droit privé dite « sous-traitant », l’exécution d’une partie de ses tâches moyennant rémunération.

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