Code minier
Article 197 : De l’obligation de commencer les travaux (modifié à ses alinéas 1er , 4, 5, 6 et 7 par l’article 7 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
Le titulaire d’un Permis de recherches est tenu de commencer les travaux de recherches dans un délai d’un an à compter de la délivrance du titre constatant son droit.
Le titulaire d’un Permis d’Exploitation est tenu de commencer les travaux de développement et de construction dans un délai de trois ans à compter de la
délivrance du titre constatant son droit.
Le titulaire d’un Permis d’Exploitation de petite mine ou d’un Permis d’Exploitation des Rejets est tenu de commencer les travaux de développement et de construction dans un délai d’un an à compter de la délivrance du titre constatant son droit.
Le titulaire d’une Autorisation d’exploitation de carrières permanente doit commencer les travaux dans un délai d’un an à compter de la délivrance du titre constatant son droit.
Le titulaire d’un droit minier et de carrières repris aux alinéas précédents est également tenu avant de commencer les travaux, d’ouvrir un centre de recherches ou d’exploitation dans les délais prévus pour chaque type des droits mentionnés cidessus.
Le titulaire de droit minier de recherches doit joindre à son attestation de commencement de travaux, déposée au Cadastre minier, un calendrier d’exécution
des travaux.
Le titulaire d’un droit minier d’exploitation est tenu de construire un bâtiment abritant son siège social selon les normes des standards internationaux au chef-lieu de la province d’exploitation dans les cinq ans à dater de la délivrance du titre.
Le Règlement Minier fixe les modalités d’application de cette disposition.