Article 161 Règlement minier

Règlement minier 
Chapitre II : DE L’EXTENSION DU PERMIS D’EXPLOITATION A D’AUTRES SUBSTANCES
ASSOCIEES
Article 161 : De la demande d’extension du Permis d’Exploitation à d’autres substances associées
Toute demande d’extension du Permis d’Exploitation à d’autres substances associées est établie sur un formulaire dûment rempli et signé par le titulaire du Permis d’Exploitation ou son mandataire.
Le formulaire de demande d’extension du Permis d’Exploitation est à retirer au Cadastre Minier. Il comprend notamment les mentions suivantes :
• l’identité complète ou la dénomination du titulaire du Permis d’Exploitation ;
  • les références du Permis d’Exploitation et du Certificat d’Exploitation ;
  • les substances minérales associées pour lesquelles l’extension du Permis d’Exploitation est sollicitée ;
  • le nombre de carrés sur lesquels portent les nouvelles substances ainsi que les coordonnées géographiques y afférentes.
    Au formulaire de demande d’extension sont joints les documents ci-après :
  • la copie de la décision d’octroi du Permis d’Exploitation ;
  • le Certificat d’Exploitation ;
  • un rapport démontrant l’association des substances minérales pour lesquelles l’extension est demandée avec les substances du Permis d’Exploitation entraînant nécessairement leur extraction simultanée.
    Pour obtenir l’extension du Permis d’Exploitation à d’autres substances associées, conformément à l’article 77 du Code minier, le titulaire ou son mandataire doit déposer une demande d’extension auprès du Cadastre Minier central ou provincial et payer les frais de dépôt y afférents contre la délivrance d’un récépissé ou d’une quittance.
    Conformément aux dispositions de l’article 77 alinéa 3 du Code minier, le titulaire qui ne sollicite pas l’extension de son Permis d’Exploitation à d’autres substances à l’expiration du délai de soixante jours suivant la mise en demeure lui adressée à cet effet par la Direction des Mines, se fait appliquer les dispositions de l’article 299 du Code minier s’il continue à exploiter les autres substances.
    Toute substance minérale associée découverte et renoncée par le titulaire du Permis d’Exploitation, dans le cadre de l’extension, devient d’office propriété de l’Etat.

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