Article 14 AUA

AUA
Article 14
Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d’arbitrage, régler la procédure arbitrale. Elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix.
Faute d’une telle convention, le tribunal arbitral peut procéder à l’arbitrage comme il le juge approprié.
A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer et de prouver les faits propres à les fonder.
Les parties agissent avec célérité et loyauté dans la conduite de la procédure et s’abstiennent de toutes mesures dilatoires.
Si, sans invoquer de motif légitime :
a) le demandeur ne présente pas sa demande, le tribunal arbitral met fin à la procédure arbitrale ;
b) le défendeur ne présente pas sa défense, le tribunal arbitral poursuit la procédure arbitrale sans toutefois considérer ce défaut en soi comme une acceptation des allégations du demandeur ;
c) l’une des parties omet de comparaître à l’audience ou de produire des documents, le tribunal arbitral peut poursuivre la procédure et statuer sur la base des éléments de preuve dont il dispose.
Le tribunal arbitral peut inviter les parties à lui fournir des explications de fait et à lui présenter, par tout moyen légalement admissible, les preuves qu’il estime nécessaires à la solution du différend.
Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, explications ou documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu’il aurait relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Si l’aide des autorités judiciaires est nécessaire à l’administration de la preuve, le tribunal arbitral peut, d’office ou sur requête, solliciter le concours de la juridiction compétente dans l’Etat Partie.
La partie qui, en connaissance de cause, s’abstient d’invoquer sans délai une irrégularité et poursuit l’arbitrage est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir.
Le tribunal arbitral, sauf volonté contraire des parties, dispose également du pouvoir de trancher tout incident de vérification d’écritures ou de faux.
En cas de besoin, le tribunal arbitral peut, après consultation des parties ou à leur demande, nommer un ou plusieurs experts chargés de lui faire rapport sur les points qu’il détermine et entendre ces derniers à l’audience.
Le tribunal arbitral peut également, à la demande de l’une ou l’autre partie, prononcer des mesures provisoires ou conservatoires à l’exclusion des saisies conservatoires et des sûretés judiciaires qui restent de la compétence des juridictions étatiques.

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