Article 126 Constitution

Constitution
Article 126
– L.11/002 du 20 janvier 2011
Les Lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’État.
L’Assemblée nationale et le Sénat votent les projets de lois de finances dans les conditions prévues pour la loi organique visée à l’article 124 de la Constitution.
Le projet de loi de finances de l’année, qui comprend notamment le budget, est déposé par le Gouvernement au Bureau de l’Assemblée nationale au plus tard le quinze septembre de chaque année.
Les créations et transformations d’emplois publics ne peuvent être opérées hors les prévisions des lois de finances.
Si le projet de loi de finances, déposé dans les délais constitutionnels, n’est pas voté avant l’ouverture du nouvel exercice, il est mis en vigueur par le Président de la République, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des ministres, compte tenu des amendements votés par chacune des deux Chambres.
Si le projet de loi de finances n’a pas été déposé en temps utile pour être promulgué avant le début de l’exercice, le Gouvernement demande à l’Assemblée nationale et au Sénat l’ouverture de crédits provisoires.
Si, quinze jours avant la fin de la session budgétaire, le Gouvernement n’a pas déposé son projet de budget, il est réputé démissionnaire.
Dans le cas où l’Assemblée nationale et le Sénat ne se prononcent pas dans les quinze jours sur l’ouverture de crédits provisoires, les dispositions du projet prévoyant ces crédits sont mises en vigueur par le Président de la République sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des ministres.
Si, compte tenu de la procédure ci-dessus prévue, la loi de finances de l’année n’a pu être mise en vigueur au premier jour du mois de février de l’exercice budgétaire, le Président de la République, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des ministres, met en exécution le projet de loi de finances, compte tenu des amendements votés par chacune des deux Chambres.
Si le projet de loi de finances voté en temps utile par la Parlement et transmis pour promulgation avant l’ouverture du nouvel exercice budgétaire fait l’objet d’un renvoi au Parlement par le Président de la République, le Gouvernement demande à l’Assemblée nationale et au Sénat l’ouverture des crédits provisoires.

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