Constitution
Section 3 : Des rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif.
Article 122
Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, la loi fixe les règles concernant :
1. les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ;
2. le régime électoral;
3. les finances publiques ;
4. les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
5. la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;
6. la détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l’organisation et le fonctionnement du pouvoir judiciaire, la création de nouveaux ordres de juridictions, le statut des magistrats, le régime juridique du Conseil supérieur de la magistrature ;
7. l’organisation du Barreau, l’assistance judiciaire et la représentation en justice ;
8. le commerce, le régime de la propriété des droits et des obligations civiles et commerciales ;
9. l’amnistie et l’extradition;
10. l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature, le régime d’émission de la monnaie ;
11. les emprunts et engagements financiers de l’État ;
12. les statuts des agents de carrière des services publics de l’État, du personnel de l’enseignement supérieur, universitaire et de la recherche scientifique ;
13. les Forces armées, la Police et les services de sécurité ;
14. le droit du travail et de la sécurité sociale ;
15. l’organisation générale de la défense et de la Police nationale, le mode de recrutement des membres des Forces armées et de la Police nationale, l’avancement, les droits et obligations des militaires et des personnels de police.