Article 101 Règlement intérieur de l’assemblée nationale

Règlement intérieur de l’assemblée nationale
Section 2 : Des immunités
Article 101
Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.
Aucun député ne peut, en cours de session, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu’avec l’autorisation de l’Assemblée nationale. E
n dehors des sessions, aucun député ne peut être arrêté qu’avec l’autorisation du Bureau de l’Assemblée nationale, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.
Le Président de l’Assemblée nationale en informe l’Assemblée plénière à l’ouverture de la session la plus proche.
En cas de privation de liberté d’un député national, la détention préventive est remplacée par l’assignation à résidence surveillée, conformément à l’article 6, alinéa 3 de la loi organique relative à la procédure devant la Cour de cassation.
La détention ou la poursuite d’un député est suspendue si l’Assemblée nationale le requiert. La suspension ne peut excéder la durée de la session en cours.

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