L’indigénisation du capital social dans le secteur minier congolais : entre obligation de participation des salariés et défis d’effectivité des articles 71 bis du code et 144 bis du règlement minier
Par :
Vinny MBOMBO MUDIANGOMBE
Avocat
Résumé
Le moratoire accordé jusqu’au 31 juillet 2026 par le Ministre des Mines aux sociétés minières ne s’étant pas encore conformées aux exigences de participation nationale prévues par les articles 71 bis du Code et 144 bis du Règlement minier met au centre du débat juridique la question de l’effectivité du mécanisme d’indigénisation du capital instauré par la réforme minière de 2018. En invitant les sociétés concernées à produire les preuves de leur mise en conformité, cette mesure administrative est venue révéler les difficultés pratiques et les incertitudes juridiques qui entourent encore la mise en œuvre de ce dispositif pourtant présenté comme l’un des instruments majeurs de participation nationale dans le secteur extractif.
Partant de ce constat, la présente étude analyse les dispositions des articles 71 bis du Code et 144 bis du Règlement minier afin d’en apprécier la portée, les limites et les conditions d’application. L’analyse met en évidence plusieurs zones d’ombre relatives notamment à la nature gratuite ou onéreuse de la participation des salariés congolais, aux modalités de répartition des parts sociales, à l’identification des bénéficiaires ainsi qu’aux mécanismes de financement et de gestion des participations attribuées.
Une attention particulière est accordée à l’interprétation de l’article 144 bis du Règlement minier dont la formulation, à travers l’emploi du verbe « peuvent », semble introduire une certaine flexibilité dans les modalités d’acquisition des participations réservées aux nationaux salariés. Cette ambiguïté soulève la question de savoir si le dispositif consacre un modèle de détention directe par les salariés et les investisseurs congolais ou s’il autorise des mécanismes alternatifs de participation collective.
L’étude soutient que l’exécution du moratoire ministériel rencontrera des difficultés qui tireront leur origine dans une insuffisance d’encadrement normatif du mécanisme d’indigénisation. En effet, le législateur congolais a institué une obligation de participation des salariés des sociétés minières sans définir avec précision l’ingénierie juridique, financière et institutionnelle permettant d’en assurer l’effectivité.
Afin de répondre à ces lacunes, notre réflexion propose plusieurs pistes de réforme, parmi lesquelles la clarification du régime juridique de la participation des salariés, la mise en place de mécanismes collectifs de détention des participations ainsi que le recours à un portage institutionnel assuré par le Fonds Minier pour les Générations Futures. Une telle solution permettrait de concilier les exigences d’indigénisation du capital, de stabilité de l’actionnariat national et de développement communautaire.
L’étude conclut que le principal enjeu du moratoire du 31 juillet 2026 ne réside pas uniquement dans la mise en conformité formelle des sociétés minières, mais dans la nécessité de construire un cadre juridique et institutionnel capable de transformer l’obligation légale de participation des salariés en un mécanisme durable de souveraineté économique et de valorisation collective des ressources minières du pays.
INTRODUCTION
Le secteur minier congolais a connu, en 2018, par la loi n° 18/001 du 09 mars 2018 une réforme consacrant la révision de la Loi n° 007/2002 du 11 juillet portant Code minier de la République démocratique du Congo (« Code minier »), laquelle s’était inscrit dans une dynamique affirmée de réappropriation nationale des ressources naturelles. Dans un contexte marqué par la volonté de renforcer la souveraineté économique et de corriger les déséquilibres historiques dans la répartition des richesses extractives, le législateur congolais a introduit notamment des mécanismes visant à garantir une participation accrue des nationaux au capital des entreprises minières. Il faut noter qu’avant la réforme de 2018, la RDC se trouvait dans un contexte marqué par une forte présence d’investisseurs étrangers dans le secteur extractif, la question de la participation effective des nationaux au capital des sociétés minières s’est progressivement imposée comme un enjeu central lors de la réforme de 2018.
Au nombre de ces mécanismes, l’article 71 bis occupe une place centrale en imposant la participation à hauteur de dix pourcent du capital social des sociétés minières par des personnes physiques de nationalité congolaise, incluant notamment les salariés.
Cet article 71 bis dispose : « la participation des personnes physiques de nationalité congolaise est requise pour la constitution de capital social des sociétés minières. Les personnes visées à l’alinéa précédent détiennent au moins 10 % de capital social[1]. »
L’article 144 bis du Règlement minier complète cet en ce précisant comme suit : « Les sociétés minières doivent réserver au moins 10 % de leur capital social a des personnes physiques de nationalité congolaise en vertu de l’ du Code minier. Les parts sociales réservées aux personnes susvisées peuvent être acquises de la manière suivante :
- 5% a un ou plusieurs congolais capables d’acquerir les parts ou actions sociales ;
- 5% aux employés de l’entreprise minière.
La cession des parts ou actions sociales visées dans le présent article est libre. Toutefois, l’Assemblée Générale, le Conseil d’administration ou la gérance, selon le cas, peut refuser d’approuver ou de consentir à la cession sollicitée si celle-ci est de nature à entamer les 10% des parts ou actions dévolues aux personnes physiques de nationalité congolaise.[2] »
Cette disposition, à forte portée symbolique et économique, consacre une forme d’indigénisation du capital et participe d’une logique de démocratisation de l’accès à la richesse minière. Par cette disposition, le législateur vise à associer les nationaux à la création de valeur et à renforcer leur implication dans la gouvernance économique du secteur minier.
Ce mécanisme revêt donc une double dimension. D’une part, il constitue un instrument de redistribution économique, permettant un accès élargi à la propriété des titres sociaux. D’autre part, il s’inscrit dans une logique de structuration du capital, en favorisant l’émergence d’un actionnariat national salarié au sein des entreprises extractives.
Toutefois, si l’ambition du mécanisme est clairement affirmée, sa mise en œuvre soulève un certain nombre d’interrogations quant à sa portée réelle et à ses limites, notamment en ce qui concerne la stabilité de la participation des bénéficiaires. En particulier, le rôle des salariés, expressément visés par le texte, appelle une attention spécifique, tant au regard des opportunités qu’il ouvre que des fragilités qu’il révèle.
Dans le prolongement de la réforme de 2018 du Code minier, cette question de la participation des salariés nationaux au capital des sociétés minières connaît une actualité particulière. En effet, à la suite des instructions données lors du 74e Conseil des ministres du vendredi 30 janvier 2026 par le Chef de l’Etat, le ministre des Mines a accordé, par sa lettre n° CAB.MIN/MINES/JPK/JPK/JMT/LKW/00306/2025 datée du 30 janvier 2026, un moratoire courant jusqu’au 31 juillet 2026 aux entreprises minières ne s’étant pas encore conformées aux exigences légales relatives à la cession de parts sociales au profit des salariés congolais. À cet effet, les entreprises concernées ont été invitées à transmettre au cabinet du ministre des Mines les preuves de leur conformité, incluant notamment les statuts actualisés, les pactes d’actionnaires ainsi que les registres des associés conformes au droit OHADA.
Cette mesure s’inscrit dans le cadre de l’application des articles du Code minier et du Règlement minier susmentionnés. L’ du Règlement particulièrement organise la clé de répartition de ce dix pourcent en raison de 5 % à un ou plusieurs Congolais capables d’acquérir des parts ou actions, et 5 % à la masse des employés de la société. Cette obligation fait partie des conditions à remplir pour solliciter un permis d’exploitation. Une lecture minutieuse des dispositions de l’ révèle une ambigüité qui mérite une véritable analyse herméneutique et normative. En effet, à la lecture de ces dispositions une question tique, le règlement minier impose-t-il cumulativement la participation à hauteur de cinq pourcent à un ou plusieurs congolais capables d’acquérir et cinq pourcent aux salariés congolais de la société requérante, ou ouvre-t-il une simple possibilité alternative de répartition des dix pourcents dont question à l’ du Code minier ? Cette ambiguïté vient précisément de l’usage du verbe pouvoir combiné à la structure de l’énumération du même du règlement minier.
Dans la présente réflexion nous allons nous pencher uniquement sur la question de cinq pourcent réservé aux travailleurs congolais des sociétés minières.
Au-delà de sa portée administrative, il faut le dire bien fort, ce moratoire révèle les difficultés pratiques liées à la mise en œuvre du mécanisme d’indigénisation du capital social instauré par la réforme de la législation minière. Il met en lumière les interrogations persistantes relatives aux modalités de structuration, de gestion et de répartition des participations attribuées salariés congolais des sociétés minières. Dès lors, l’enjeu ne réside plus uniquement dans l’affirmation du principe de participation salariale, mais également dans la construction d’une ingénierie juridique susceptible d’en garantir l’effectivité.
Cette problématique est d’autant plus sensible que les salariés, expressément visés par le dispositif, apparaissent à la fois comme des bénéficiaires privilégiés et comme des acteurs potentiellement vulnérables face aux dynamiques de marché. Leur inclusion, bien que porteuse d’une ambition sociale et économique, peut paradoxalement contribuer à fragiliser le mécanisme en facilitant la circulation rapide des titres.
Dès lors, la question se pose de savoir si le mécanisme institué par l’ constitue un véritable instrument d’indigénisation ou s’il risque, en l’absence d’encadrement, de devenir un simple vecteur de redistribution transitoire, dépourvu d’effet durable sur la structure du capital.
Pour répondre à cette interrogation, la présente étude adopte une approche analytique et critique. Elle examine, dans un premier temps, les fondements, la portée et les caractéristiques du mécanisme d’indigénisation du capital social institué par les articles du Code minier et du Règlement minier (I). Elle s’intéresse ensuite à la place particulière reconnue aux salariés dans ce dispositif, en analysant les enjeux de leur participation au capital des sociétés minières entre objectif d’inclusion économique et fragilités structurelles de mise en œuvre (II). L’étude met par la suite en lumière les ambiguïtés juridiques, les contraintes financières ainsi que les difficultés pratiques qui affectent l’effectivité du mécanisme, particulièrement à la lumière du moratoire accordé aux sociétés minières en vue de leur mise en conformité (III). Enfin, elle propose une relecture normative ainsi que des mécanismes de structuration juridique et institutionnelle susceptibles de garantir une participation nationale durable, effective et économiquement significative au sein du secteur minier congolais (IV).
I. La promotion de l’actionnariat national : affirmation d’un mécanisme d’indigénisation du capital social
A. Fondement et finalité du mécanisme
Le mécanisme vise la réappropriation nationale des ressources minières et l’intégration des nationaux au capital social des sociétés minières.
Le mécanisme institué par l’article 71 bis repose sur une volonté de réappropriation nationale des ressources économiques. Il s’inscrit dans une logique de souveraineté, visant à corriger les déséquilibres historiques dans la répartition des richesses minières.
Il participe également d’une politique de contenu local, en favorisant l’implication directe des nationaux dans l’activité économique extractive.
L’inclusion des salariés poursuit une logique proche de l’actionnariat salarié et de la redistribution interne de la richesse minière. Ce mécanisme poursuit les objectifs d’associer les travailleurs de la société au résultat.
La finalité du législateur n’est autre qu’économique motif pris que le législateur ne souhaite pas créer des actionnaires passifs vivant d’une rente réglementaire mais cherche plutôt à favoriser l’émergence d’investisseurs miniers congolais, d’entrepreneurs nationaux et d’un capitalisme congolais participant à l’exploitation des ressources naturelles.
Autrement dit, l’objectif est la participation économique, non l’assistanat juridique.
B. Caractéristiques juridiques des dix pourcents réservés aux Congolais personnes physiques
Contrairement au vœu du législateur à l’article 71 du Code minier, à l’, il ne précise pas si l’attribution des dix pourcents aux personnes physiques congolaises est gratuite ou onéreuse. Le texte ne se limite qu’à dire que la participation des personnes physiques de nationalité congolaise est requise pour la constitution de capital social des sociétés minières. Ce qui implique que le capital social d’une société minière en phase d’exploitation ne régulièrement constitué qu’avec la participation des personnes physiques congolaises.
A ce propos même, le Professeur MULUNGULUNGU note :
‘’Cependant, il y a lieu de signaler que ce texte de loi ne dit pas si la participation est gratuite ou payante, et encore moins ne précise pas si cette participation est limitée à une catégorie d’employés de l’entreprise concernée. Il appert que toutes ces préoccupations devraient être précisées dans le Règlement minier. Ce qui n’est cependant pas le cas. Il urge à cet effet qu’un texte réglementaire soit pris pour fournir des détails à cette question pertinente de la participation des personnes physiques de nationalité congolaise au capital social.[3]’’
Ce régime de l’article 71 bis constitue une dérogation au droit commun des sociétés OHADA, traduisant une intervention directe du législateur dans la structuration du capital social.
Dans le même ordre d’idée, SAKATA écrit :
‘’ Cependant, il y insère un régime de privilège en imposant qu’au moins 10 % de l’actionnariat soit constitué des Congolais. C’est l’un des moyens de permettre aux nationaux disposant d’un minimum de capacité financière de prendre part à la création et à la vie des sociétés minières souvent constituées des personnes non congolaises.[4]’’
Il poursuit en notant :
‘’Que l’on ne se trompe pas ! Il ne s’agit pas d’un don fait en faveur des personnes physiques congolaises ; celles-ci doivent souscrire et libérer obligatoirement leurs parts ou actions sociales promises selon les modalités de droit commun.’’
Il convient de comprendre de cette disposition que la réserve de parts ou d’actions au profit des personnes physiques congolaises ne constitue pas une attribution gratuite de droits sociaux. Le législateur n’a pas entendu imposer aux autres associés ou actionnaires une cession à titre gratuit de leur participation au profit des bénéficiaires congolais comme l’est le cas pour l’Etat congolais[5].
Au contraire, les personnes physiques congolaises appelées à détenir ces parts ou actions doivent les acquérir dans les conditions normalement applicables à toute opération de souscription ou d’acquisition de droits sociaux. Elles sont donc tenues d’en payer le prix ou d’effectuer les apports correspondants, selon les règles prévues par le droit des sociétés, les statuts de la société et les conventions conclues entre les parties.
Ainsi, la qualité de personne physique congolaise ouvre un droit à participer au capital social dans la proportion prévue par le législateur, mais elle ne dispense nullement de l’obligation d’assumer la charge financière attachée à cette participation.
Cette interprétation est conforme aux principes fondamentaux du droit des sociétés, selon lesquels la qualité d’associé ou d’actionnaire suppose une contribution au capital social. En l’absence de disposition expresse instituant une cession gratuite ou un transfert forcé sans contrepartie, la participation réservée aux Congolais doit être acquise à titre onéreux.
Bien plus, dans le contexte de l’article 144 bis du Règlement minier, une société minière ne peut pas être contrainte de céder gratuitement 10 % de son capital à des personnes physiques congolaises. Les bénéficiaires doivent être en mesure de financer l’acquisition de ces parts ou actions et d’en assurer la libération conformément aux règles du droit commun des sociétés. C’est d’ailleurs ce qui explique la formulation du texte lorsqu’il vise « un ou plusieurs Congolais capables d’acquérir les parts ou actions sociales ». Le critère de capacité ne renvoie pas seulement à la capacité juridique, mais également à la capacité économique de supporter le coût de l’investissement correspondant.
Sur le plan juridique, cette précision permet de distinguer la réservation d’une opportunité de participation au capital d’une attribution gratuite de titres. Le législateur organise un mécanisme d’inclusion économique des nationaux dans l’actionnariat minier, mais il ne crée pas un droit à recevoir gratuitement une fraction du capital social.
Cette phrase de l’article 144 bis du règlement minier constitue donc un argument solide contre toute interprétation selon laquelle les 5 % destinés aux personnes physiques salariés congolais seraient automatiquement et gratuitement transférés à leur profit. Elle confirme que l’acquisition de ces droits sociaux demeure soumise aux exigences ordinaires de souscription, de paiement et de libération des titres.
D’ailleurs, cette disposition soulève une question intéressante : si aucun Congolais n’est effectivement capable de souscrire et de libérer ces 5 %, l’obligation réglementaire est-elle réputée satisfaite, suspendue ou doit-elle conduire à la recherche d’autres mécanismes de participation ? C’est un point qui mérite une analyse approfondie des articles 71 bis du Code et 144 bis du règlement miniers dans leur ensemble.
En réalité, la portée de cette phrase devient encore plus intéressante lorsqu’on la confronte à la fois au droit OHADA et à la philosophie qui sous-tend l’article 144 bis du Règlement minier.
C. Une réserve de participation, non un transfert gratuit de propriété
L’objectif poursuivi par le législateur congolais est d’assurer une participation effective des nationaux dans l’exploitation des ressources minières. Cependant, il existe une différence fondamentale entre :
- accorder une place dans l’actionnariat, et
- attribuer gratuitement des titres sociaux.
La lecture des dispositions sous-examen atteste que le législateur a retenu la première option. Les textes ne disent pas que la société doit « céder » ou « donner » 10 % de son capital à des Congolais personnes physiques. Il prévoit sans équivoque que ces 10 % peuvent être acquis par un ou plusieurs Congolais capables de les acquérir.
Ainsi le verbe acquérir employé est ici déterminant. En droit, acquérir implique l’existence d’une contrepartie ou d’un mécanisme juridique de transfert reconnu par la loi. En effet, une personne n’acquiert pas un bien parce qu’elle en est bénéficiaire potentiel ; elle l’acquiert parce qu’elle accomplit les conditions légales et financières permettant d’en devenir propriétaire.
Par ailleurs, l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique repose sur un principe simple suivant lequel la qualité d’associé ou d’actionnaire résulte d’un apport[6].
L’idée d’une attribution gratuite des dix pourcents du capital à une catégorie de personnes serait donc difficilement conciliable avec ce principe d’autant plus que le législateur n’y a pas dérogé expressément.
Que voudrait alors signifier l’expression « capables d’acquérir » de l’article 144 bis du règlement minier ? C’est probablement l’élément le plus révélateur du texte.
De prime à bord, le règlement ne vise pas « tout Congolais », mais « un ou plusieurs Congolais capables d’acquérir les parts ou actions sociales ». Cette précision n’est pas anodine.
Techniquement, le mot « capable » renvoie à deux dimensions ou notions :
1. La capacité juridique : le bénéficiaire doit pouvoir légalement devenir associé ou actionnaire. Ceci sous-entend ne pas se retrouver dans le cas d’une incapacité juridique.
2. La capacité financière : le bénéficiaire doit disposer des ressources nécessaires pour souscrire les titres, les payer et les libérer conformément aux exigences légales.
Ainsi, le règlement semble présupposer l’existence d’investisseurs nationaux aptes à participer réellement au financement du secteur minier.
Une question majeure demeure alors. Que se passe-t-il lorsqu’aucun Congolais ne dispose des moyens financiers nécessaires pour acquérir les dix pourcents réservés ou du moins les cinq pourcents réservés aux salariés de la société?
Le législateur ne répond pas explicitement à cette situation. Ce qui constitue une difficulté pratique non négligeable. Face à cette situation plusieurs interprétations sont envisageables :
– Première thèse : l’obligation est une obligation de résultat
Pour le tenant de cette thèse, la société doit impérativement trouver un ou plusieurs Congolais acquéreurs, voire même des salariés à défaut d’irrégularité de sa constitution.
De notre part, cette lecture est cependant difficile à mettre en œuvre lorsque le marché ne présente aucun investisseur répondant aux critères requis.
– Deuxième thèse : l’obligation est une obligation de moyens renforcée
La société doit démontrer qu’elle a entrepris toutes les démarches raisonnables pour permettre l’acquisition des titres par des Congolais mais n’en a trouvé aucun.
Ainsi si aucun acquéreur solvable n’est identifié, son obligation pourrait être considérée comme satisfaite.
– Troisième thèse : mise en place de mécanismes alternatifs
Cette approche consisterait à favoriser :
- des fonds d’investissement congolais, un peu comme le Fond Minier pour les Générations Futures[7] (FOMIN) d’ailleurs pourquoi pas celui-ci (nous y reviendrons);
- des consortiums nationaux ;
- des véhicules de portage[8] ;
- des structures collectives permettant de réunir les capitaux nécessaires.
Cette solution paraît plaider en faveur une meilleure et facile application de l’obligation de participation des nationaux surtout dans son aspect salariés de la société.
Nous l’avons déjà noté, le deuxième volet de l’article 144 bis du règlement minier prévoit également la réservation des cinq aux employés de l’entreprise minière. Or, nul ne peut soutenir que les cinq pourcents dont question doivent être donnés gratuitement aux travailleurs.
La logique de ces dispositions sont donc uniformes, les parts réservées tant aux Congolais en général qu’aux employés spécifiquement constituent des participations à acquérir selon des modalités juridiques à déterminer, et non des dons imposés aux actionnaires existants.
II. Les salariés comme bénéficiaires des cinq pourcents : entre inclusion économique et fragilité structurelle
A. Une consécration d’un actionnariat salarié dans le secteur minier
L’article 144 bis du Règlement minier, en intégrant expressément les salariés parmi les bénéficiaires de la participation obligatoire des cinq pourcents du capital social, consacre une forme inédite d’actionnariat salarié imposé par la loi dans le secteur extractif congolais. Cette orientation s’inscrit dans une dynamique contemporaine de gouvernance économique visant à associer les travailleurs à la création de valeur générée par l’exploitation des ressources naturelles.
D’un point de vue économique et social, cette inclusion poursuit une triple finalité. D’abord, elle vise à internaliser les bénéfices de l’activité minière au profit de ceux qui participent directement à la production. Ensuite, elle tend à renforcer la cohésion sociale au sein de l’entreprise, en transformant le salarié en acteur intéressé aux performances économiques. Enfin, elle participe d’une logique plus large de démocratisation du capital, en permettant l’accès à la propriété des titres sociaux à une catégorie traditionnellement exclue des mécanismes de détention du capital.
Sur le plan juridique, ce dispositif présente un caractère singulier en ce qu’il s’écarte des mécanismes classiques d’actionnariat salarié observés en droit comparé[9], généralement fondés sur des instruments volontaires[10] (plans d’options, actions gratuites, épargne salariale). Ici, l’attribution procède d’une obligation légale, indépendante de toute politique interne de l’entreprise. Elle constitue ainsi une ingérence normative dans la structuration du capital social, justifiée par des considérations de souveraineté économique.
Toutefois, si l’intention du législateur apparaît clairement orientée vers une inclusion économique des nationaux, la mise en œuvre concrète du dispositif demeure marquée par une indétermination juridique significative. En effet, le texte ne précise ni les modalités de répartition des parts entre les salariés, ni les critères d’éligibilité, ni encore les mécanismes de gestion et de conservation des titres. Cette absence d’ingénierie normative affaiblit la portée opérationnelle du dispositif et ouvre la voie à des pratiques hétérogènes, voire opportunistes.
B. Une exposition structurelle à la revente et au contournement du dispositif
L’efficacité du mécanisme d’actionnariat salarié instauré par l’article 144 bis se trouve fortement conditionnée par la capacité des bénéficiaires à conserver durablement les titres reçus. Or, plusieurs facteurs structurels tendent à fragiliser cette hypothèse.
En premier lieu, les salariés bénéficiaires ne disposent pas nécessairement des ressources financières ou de la culture économique leur permettant d’appréhender la détention de titres sociaux comme un investissement de long terme. Dans un contexte socio-économique marqué par des besoins immédiats, la tentation de monétiser rapidement les parts reçues peut s’avérer déterminante.
En second lieu, la disposition selon laquelle « la cession des parts ou actions sociales est libre[11] » introduit une faculté juridique particulièrement large de disposition des titres. Interprétée littéralement, cette liberté permet aux salariés de céder leurs parts sans restriction, y compris au profit de tiers non congolais. Une telle configuration est susceptible d’entraîner une évaporation rapide de la participation nationale, en contradiction avec l’objectif initial du législateur.
Dès lors, les salariés risquent de se transformer en porteurs transitoires de titres, voire en vecteurs involontaires de transfert de propriété, facilitant la reconstitution du capital au profit d’acteurs économiquement plus puissants. Cette dynamique peut être accentuée par l’intervention d’intermédiaires organisant le rachat systématique des parts attribuées, dans une logique de consolidation du contrôle capitalistique.
Ainsi, en l’absence de mécanismes d’encadrement, tels que des obligations de conservation, des restrictions quant à la qualité des cessionnaires ou encore des dispositifs de gestion collective, le modèle d’actionnariat salarié issu de l’article 144 bis présente une fragilité structurelle. Il oscille entre une ambition d’inclusion économique et le risque de devenir un simple instrument de circulation des titres, dépourvu d’effet réel sur la souveraineté capitalistique.
Dans cette perspective, une relecture du dispositif, fondée sur une approche finaliste, ou une intervention normative visant à en préciser les modalités, apparaît nécessaire afin d’éviter que la liberté de cession ne conduise à une neutralisation économique du mécanisme d’indigénisation.
III. Les limites structurelles du mécanisme ou limites du mécanisme d’indigénisation
L’intégration des congolais salariés le dispositif constitue un instrument d’inclusion économique comme démontré supra. Toutefois, elle expose le mécanisme à des fragilités structurelles liées à la capacité des bénéficiaires à conserver durablement les titres. L’objectif du législateur est défini mais le mécanisme reste indéterminé.
En effet, l’article 144 bis du règlement minier fixe et précise un objectif légal et réglementaire, identifie les bénéficiaires et détermine même le pourcentage mais ne précise ni la technique sociétaire applicable, ni les modalités de valorisation des titres, ni le mode de financement, ni les conséquences de l’absence d’acquéreurs solvables.
Au-delà des difficultés relatives à la structuration et à la gestion de la participation des salariés, l’application de cet article soulève une interrogation fondamentale quant à la nature même de la participation réservée aux salariés. En effet, ni le Code ni le Règlement miniers ne précisent clairement si les parts sociales concernées doivent être attribuées à titre gratuit ou acquises à titre onéreux par les bénéficiaires.
Cette imprécision revêt une importance pratique considérable. Car si le mécanisme devait être interprété comme impliquant une acquisition onéreuse des titres, son effectivité se heurterait à la capacité financière réelle des salariés congolais appelés à participer au capital des sociétés minières. Dès lors, une difficulté majeure apparaît : comment assurer l’exécution effective de l’obligation légale de participation des salariés lorsque les bénéficiaires potentiels ne disposent pas nécessairement des ressources économiques permettant l’acquisition des parts sociales ?
Cette situation révèle une tension entre l’ambition politique d’indigénisation du capital et l’absence d’ingénierie juridique et financière accompagnant sa mise en œuvre. Elle expose également le dispositif au risque de demeurer purement déclaratif, voire de favoriser des mécanismes de portage ou de participation fictive incompatibles avec l’objectif de souveraineté économique poursuivi par le législateur.
Il convient alors de noter que l’obligation est donc définie dans son résultat recherché, mais demeure incomplète dans ses modalités d’exécution.
La logique imposerait que les Ministres ayant les mines et le travail dans leurs attributions couvrent cette lacune par un arrêté interministériel portant mécanismes d’exécution de ces dispositions en vue d’accorder plus de chance à la satisfaction de cette obligation.
IV. La problématique du financement de la participation des salariés congolais
A. Le silence du législateur minier sur le régime financier de la participation
L’un des principaux défis soulevés par le mécanisme par l’article 144 bis sous examen réside dans l’absence de précision relative au régime financier de la participation des salariés congolais au capital social des sociétés minières. En effet, si le texte impose la participation des salariés dans le capital social, il demeure silencieux sur une question pourtant essentielle : les parts concernées doivent-elles être attribuées à titre gratuit ou acquises à titre onéreux par les bénéficiaires ?
Cette ambiguïté est d’autant plus significative que la participation au capital d’une société suppose, en principe, une contrepartie économique. En droit des sociétés, l’acquisition de parts sociales ou d’actions implique normalement une souscription ou un achat financé par l’associé ou l’actionnaire concerné ou encore une cession gratuite par les actionnaires ou associés[1]. Or, ni l’article 71 bis du Code ni l’article 144 bis du Règlement minier ne précisent les modalités de financement de cette participation nationale.
Une telle lacune normative fragilise considérablement la lisibilité du dispositif. Elle laisse subsister plusieurs interprétations possibles : certains pourraient considérer que la participation doit être consentie gratuitement dans une logique de redistribution économique, tandis que d’autres pourraient soutenir qu’elle implique une acquisition onéreuse des titres par les bénéficiaires. Cette absence de clarification crée une insécurité juridique tant pour les sociétés minières que pour les salariés congolais appelés à devenir associées.
Au surplus, le moratoire accordé par le Ministres des Mines aux entreprises minières en vue de leur mise en conformité révèle indirectement les difficultés pratiques générées par cette imprécision. Car l’exécution de l’obligation de participation ne dépend pas uniquement de la volonté des sociétés minières à faire participer ses salariés dans leur capital ; elle suppose également l’existence de bénéficiaires capables juridiquement et économiquement d’en assurer l’acquisition et la détention.
Ainsi, le silence du législateur sur la nature gratuite ou onéreuse de la participation constitue une faiblesse structurelle du mécanisme d’indigénisation.
B. Les limites économiques d’une participation à titre onéreux
L’hypothèse d’une participation financièrement supportée par les salariés congolais soulève d’importantes difficultés pratiques susceptibles de compromettre l’effectivité du dispositif de l’article 144 bisqu’on examine.
En effet, l’accès au capital des sociétés minières requiert généralement des ressources financières significatives, particulièrement dans un secteur caractérisé par une forte intensité capitalistique. Or, les salariés congolais visés par cet article ne disposent pas des capacités économiques permettant l’acquisition effective des titres sociaux concernés.
Dans ces conditions, une interprétation strictement onéreuse du mécanisme risquerait de transformer l’obligation légale de participation en une exigence matériellement inaccessible. La conséquence immédiate serait l’apparition de plusieurs phénomènes de contournement.
D’une part, certaines participations pourraient demeurer purement théoriques ou nominales, les bénéficiaires étant désignés sans disposer d’une véritable autonomie économique sur les titres détenus. D’autre part, des mécanismes informels de portage pourraient se développer, des tiers finançant indirectement l’acquisition des parts au profit des bénéficiaires officiels. Une telle situation exposerait le dispositif à des risques de participation fictive, incompatibles avec l’objectif d’indigénisation poursuivi par le législateur.
Par ailleurs, l’exigence d’un financement personnel pourrait accentuer les inégalités entre salariés eux-mêmes, en réservant l’accès au capital social aux catégories disposant des revenus les plus élevés. Le mécanisme perdrait alors sa vocation inclusive pour devenir un simple instrument de concentration patrimoniale.
Dès lors, l’effectivité de la participation des salariés nationaux apparaît étroitement liée à la capacité du législateur minier à intégrer une véritable réflexion sur les conditions économiques d’accès au capital.
V. Le renforcement de l’effectivité du mécanisme d’indigénisation : Propositions normatives et ingénierie juridique et financières
Face aux limites révélées par l’ambiguïté du régime financier de la participation, il apparaît nécessaire de développer une véritable ingénierie juridique et financière permettant de garantir l’effectivité du mécanisme d’indigénisation.
Une première solution consisterait à consacrer explicitement le caractère gratuit de tout ou partie des participations attribuées aux salariés congolais. Une telle approche se justifierait par la finalité redistributive et souverainiste du dispositif. Elle permettrait également d’éviter que les contraintes économiques des bénéficiaires ne paralysent l’exécution de l’obligation légale.
Toutefois, dans l’hypothèse où une participation onéreuse serait maintenue, ce qui parait être l’esprit du législateur, des mécanismes d’accompagnement financier devraient être institués. A cet égard, plusieurs instruments peuvent être envisagés : paiement échelonné des titres, fonds de participation des salariés, mécanismes de crédit dédiés ou encore portage institutionnel temporaire par une structure collective.
Dans cette perspective, la création d’une holding des salariés apparaît comme une solution particulièrement adaptée. Cette structure pourrait assurer une détention collective des titres, mutualiser les coûts d’acquisition et organiser la gestion des participations dans un cadre juridiquement sécurisé. Elle contribuerait ainsi à réduire les risques de spéculation, de dispersion du capital ou de participation fictive.
Au-delà de ces mécanismes techniques, la question du financement révèle une problématique plus profonde : celle de la capacité du législateur minier congolais à transformer une ambition politique d’indigénisation en une participation économique réellement accessible aux salariés. D’où le recours au portage institutionnel.
Ainsi, l’effectivité du mécanisme institué par l’article 144 bis dépendra moins de l’affirmation abstraite du principe de participation que de l’existence d’outils juridiques et financiers capables d’en assurer la mise en œuvre concrète et durable.
A. La nécessité d’un encadrement normatif du mécanisme de participation des salariés
Pour garantir la pérennité de la participation des salariés, il apparaît nécessaire d’encadrer juridiquement certains aspects du mécanisme, notamment en ce qui concerne la stabilité de la détention des titres et la qualité des bénéficiaires.
De telles mesures permettraient de consolider l’objectif d’indigénisation sans remettre en cause les principes fondamentaux du droit des sociétés.
L’ambition poursuivie par le législateur à travers les articles 71 bis du Code et 144 bis du règlement minier est indéniablement louable. En consacrant la participation des salariés congolais au capital social des sociétés minières, il entend favoriser une meilleure redistribution des richesses issues de l’exploitation des ressources naturelles et renforcer la souveraineté économique nationale.
Toutefois, l’effectivité d’un tel mécanisme ne saurait reposer sur la seule affirmation d’un principe. L’analyse des articles 71 bis du Code et 144 bis du Règlement minier révèle l’existence de nombreuses zones d’ombre susceptibles d’affecter la mise en œuvre concrète du dispositif.
En effet, plusieurs questions essentielles demeurent sans réponse. Les textes ne précisent pas les modalités de sélection des bénéficiaires, les critères d’éligibilité applicables aux salariés, les mécanismes de répartition des participations, les conditions de financement de l’acquisition des titres ni les règles de gouvernance des participations attribuées. De même, l’articulation entre les personnes physiques congolaises investisseuses et les salariés de l’entreprise minière demeure incertaine, notamment au regard de la formulation de l’article 144 bis du Règlement minier.
Cette situation court le risque d’être source d’insécurité juridique tant pour les entreprises minières que pour les bénéficiaires potentiels du dispositif. Elle est également susceptible de conduire à des pratiques divergentes d’une société à l’autre, compromettant ainsi l’objectif d’harmonisation poursuivi par le législateur.
Au-delà des difficultés d’application, l’absence d’encadrement normatif favorise également le développement de mécanismes de contournement. En l’absence de règles précises relatives à la conservation des titres, à leur transmission ou à leur cession, rien ne garantit que la participation attribuée aux salariés demeure durablement entre les mains des bénéficiaires visés par la réforme. Le risque existe dès lors de voir apparaître des participations purement nominales ou des mécanismes indirects de captation des titres par des intérêts étrangers, conduisant à une neutralisation progressive de l’objectif d’indigénisation.
Cette problématique est d’autant plus préoccupante que le moratoire accordé aux entreprises minières jusqu’au 31 juillet 2026 par le Ministre de tutelle démontre que plusieurs opérateurs éprouvent encore des difficultés à identifier les modalités pratiques de mise en conformité avec les exigences légales. L’existence même de ce délai supplémentaire peut être interprétée comme la manifestation des incertitudes entourant l’application du dispositif.
Face à ces difficultés, l’adoption d’un cadre normatif complémentaire apparaît indispensable. Celui-ci pourrait prendre la forme d’un arrêté ministérielle d’exécution ou voire même d’une instruction ministérielle précisant les modalités de mise en œuvre du mécanisme prévu à l’article 144 bis sous examen.
Ainsi, un tel texte devrait notamment déterminer :
- les catégories de bénéficiaires éligibles ;
- les critères d’attribution des participations ;
- les modalités de financement des acquisitions ;
- les mécanismes de gestion et de représentation des bénéficiaires ;
- les conditions de conservation et de transmission des titres ;
- les obligations de transparence et de gouvernance ;
- les modalités de contrôle par l’administration minière.
Par ailleurs, cet encadrement devrait clarifier la nature même de la participation des salariés. Il conviendrait notamment de préciser si le législateur entend promouvoir un actionnariat populaire à vocation individuelle ou, au contraire, une participation collective susceptible d’être organisée au moyen de structures dédiées telles que des holdings de salariés, des fonds de participation ou d’autres mécanismes institutionnels.
En réalité, la principale faiblesse du dispositif actuel ne réside pas dans l’objectif poursuivi, mais dans l’absence d’une architecture normative permettant de transformer une obligation légale abstraite en un mécanisme économique opérationnel. Une politique d’indigénisation ne peut produire les effets escomptés que si elle est accompagnée d’instruments juridiques suffisamment précis pour encadrer les modalités de sa réalisation.
Ainsi, loin de constituer une simple mesure technique, l’encadrement normatif apparaît comme la condition préalable à toute effectivité d’application du mécanisme de participation des salariés instauré par l’article 144 bis sous examen. À défaut, le risque demeure de voir subsister une obligation juridiquement proclamée mais économiquement inopérante.
Ceci précisé, il sied de noter que différentes solutions (nous pensons notamment ici à une holding des salariés ou un portage institutionnel par le FOMIN) sont envisageables comme des réponses concrètes à ce déficit d’encadrement normatif.
B. La structuration juridique particulière de la participation des salariés
Au-delà de l’encadrement normatif, l’effectivité du mécanisme institué par l’article 144 bis repose sur la mise en place d’une ingénierie juridique adaptée. En effet, l’attribution directe des parts sociales aux salariés, en l’absence de structuration collective, expose le dispositif à une fragmentation du capital et à une volatilité accrue.
Dans cette optique, la création d’un véhicule sociétaire dédié, communément désigné comme une « holding des salariés », constitue une solution particulièrement pertinente.
Cette entité, constituée conformément à l’acte uniforme relatif aux droits des sociétés et groupement d’intérêt économique, aurait vocation à détenir collectivement les cinq pourcents du capital social réservés particulièrement aux salariés de la société minière.
B.1. Structuration via holding des salariés :
La mise en place d’une holding des salariés constitue une solution adaptée pour assurer une détention et gestion collectives stables des participations ainsi qu’une gouvernance organisée.
Nous entendons par « holding des salariés » une société créée par et pour les employés pour détenir collectivement le capital de leur entreprise. Elle sert d’intermédiaire financier, permettant aux salariés de devenir actionnaires, de financer une participation et de bénéficier des dividendes générés par le groupe.
Ainsi ce mécanisme permet :
- une meilleure organisation de l’actionnariat ;
- une protection contre la dispersion des titres ;
- une représentation effective des salariés.
Pareil mécanisme contribuerait ainsi à renforcer la portée économique et institutionnelle du dispositif de l’article 144 bis sous examen.
Le recours à une telle structure présente plusieurs avantages décisifs. En premier lieu, il permet de substituer à une détention individuelle atomisée une détention collective organisée, favorisant la stabilité du capital. En second lieu, il facilite la mise en place de mécanismes de gouvernance, assurant une représentation effective des intérêts des salariés. En troisième lieu, il offre un cadre juridique propice à l’introduction de restrictions statutaires encadrant la cession des titres.
Au sein de cette holding, les salariés détiendraient des droits sociaux proportionnels, lesquels pourraient être aménagés afin de tenir compte de critères tels que l’ancienneté ou la contribution à l’activité. La cession des parts détenues dans la holding pourrait, quant à elle, être soumise à des clauses d’agrément, de préemption ou d’incessibilité temporaire, garantissant ainsi un contrôle accru des mouvements capitalistiques.
Par ailleurs, la holding pourrait jouer un rôle actif dans la gestion des droits économiques attachés aux titres, notamment en assurant la perception et la redistribution des dividendes. Elle pourrait également constituer un instrument de mutualisation des risques et de formation économique des salariés, contribuant ainsi à renforcer leur capacité à exercer leurs droits d’actionnaires de manière éclairée.
Dans une perspective plus large, ce modèle s’inscrit dans une logique de professionnalisation de l’actionnariat salarié, permettant de dépasser les limites inhérentes à une approche purement distributive. Il transforme les bénéficiaires en acteurs collectifs structurés, capables de peser sur les décisions stratégiques de l’entreprise.
Dès lors, la combinaison d’un encadrement normatif de la cessibilité et d’une structuration juridique appropriée apparaît comme la condition sine qua non de l’effectivité du mécanisme d’indigénisation. À défaut, le dispositif risque de demeurer formel, sans impact réel sur la répartition du pouvoir économique.
B.2. Le portage institutionnel des participations par le FOMIN
– Vers une mutualisation souveraine de l’actionnariat minier
L’une des principales limites du mécanisme institué par l’article 144 bis du Règlement minier réside dans les difficultés liées à la détention individuelle des participations attribuées aux salariés congolais. En pratique, cette approche soulève plusieurs défis relatifs au financement de l’acquisition des titres, à la dispersion du capital, à la gouvernance des participations ainsi qu’au risque de cession spéculative des droits sociaux.
Face à ces difficultés, une approche alternative pourrait consister à instituer un mécanisme de portage institutionnel des participations par le Fonds Minier pour les Générations Futures, agissant pour le compte des travailleurs congolais bénéficiaires du dispositif. Une telle solution permettrait de dépasser les limites de la détention atomisée des titres tout en consolidant les objectifs d’indigénisation poursuivis par le législateur.
En effet, le FOMIN est un établissement public crée par le Décret n°19/17 du 25 novembre 2019 portant statut, organisation et fonctionnement d’un établissement public dénommé FOMIN sur pied de l’article 8 bis du Code minier[13]. Il a pour mission principale de capitaliser une partie des revenus miniers pour garantir la pérennité de l’économie après l’épuisement des ressources et assurer le développement pour les générations futures. Sa principale ressource est constituée de dix pourcents de la redevance minière.
Le Professeur MULULUNGU note au sujet du FOMIN que :
‘’L’institution d’un fonds minier pour les générations futures est une forme de la valorisation des ressources naturelles dans une perspective de développement durable, et se révèle comme une assurance à la préservation des revenus présents au profit des générations à venir.[14]’’
Cela étant, le recours au FOMIN présente, à cet égard, plusieurs avantages structurels. Créé dans une logique de gestion durable des revenus miniers et de préservation des intérêts des générations futures, le FOMIN dispose déjà d’une vocation économique et stratégique compatible avec la gestion de participations issues du secteur extractif. Son intervention pourrait ainsi permettre une mutualisation des titres sociaux dans une structure institutionnelle stable, capable d’assurer une gestion professionnelle et centralisée des participations.
Une telle architecture offrirait également une réponse pertinente aux difficultés de financement de l’accès au capital. En effet, au lieu d’exiger des salariés ou des personnes physiques congolaises qu’ils mobilisent individuellement des ressources financières souvent importantes pour acquérir les titres concernés, le mécanisme de portage institutionnel permettrait au FOMIN d’assurer la détention des participations au bénéfice collectif des travailleurs. Cette approche réduirait considérablement les risques de participation fictive, de portage informel ou de revente spéculative des titres.
Par ailleurs, le portage institutionnel par le FOMIN permettrait de réorienter la finalité économique du mécanisme vers des objectifs collectifs et communautaires. Les revenus générés par les participations détenues pourraient être affectés au financement de projets sociaux, d’infrastructures communautaires, de fonds sociaux des travailleurs ou encore de programmes de développement local dans les zones d’exploitation minière. Le dispositif dépasserait ainsi la logique d’un simple enrichissement individuel pour s’inscrire dans une dynamique plus large de redistribution économique et de développement durable.
Toutefois, cette approche soulève également certaines interrogations juridiques. Les articles 71 bis du Code et 144 bis du Règlement minier visent expressément les « personnes physiques congolaises », tandis que le FOMIN constitue une personne morale de droit public. Dès lors, la compatibilité d’un tel mécanisme avec le texte actuel supposerait soit une interprétation extensive du dispositif, soit une intervention normative complémentaire précisant que le FOMIN agit en qualité de porteur ou de gestionnaire fiduciaire des participations pour compte des bénéficiaires physiques. Le choix du FOMIN se justifie notamment par sa capacité financière pouvant lui permettre de souscrire pour le compte et aux noms des salariés concernés.
En outre, un tel système nécessiterait un encadrement rigoureux de la gouvernance du fonds afin d’éviter les risques de politisation, de mauvaise gestion ou de dilution de l’intérêt des travailleurs bénéficiaires. La mise en place de mécanismes de transparence, d’audit indépendant[15] et de représentation des travailleurs au sein des organes de gestion apparaîtrait dès lors indispensable.
Malgré ces réserves, le recours au FOMIN comme véhicule institutionnel de détention des participations issues des articles 71 bis du Code et 144 bis du Règlement minier du Règlement minier pourrait constituer une évolution majeure de la politique d’indigénisation du capital minier. Il permettrait de substituer à une logique de détention individuelle des titres une véritable approche de mutualisation souveraine de l’actionnariat minier, conciliant stabilité du capital, participation des salariés et développement communautaire.
– Le FOMIN comme instrument de souveraineté capitalistique minière
Nous pensons qu’au-delà de sa fonction de simple véhicule de portage, l’intervention du FOMIN dans l’acquisition ainsi que la détention des participations issues des articles articles 71 bis du Code et 144 bis du Règlement minier du Règlement minier pourrait conduire à une reconfiguration plus profonde de la philosophie même du mécanisme d’indigénisation.
En effet, l’esprit du dispositif de l’article 144 bis sous examen ne semble pas se limiter à une redistribution individuelle de titres sociaux au profit de quelques salariés congolais. Il traduit plus largement une volonté de rééquilibrage économique dans un secteur historiquement dominé par des capitaux étrangers. Dès lors, la question essentielle devient moins celle de l’identité individuelle des détenteurs des parts que celle de l’effectivité de la participation économique nationale dans la gouvernance et les revenus du secteur extractif.
Dans cette perspective, le recours au FOMIN permettrait de substituer à une logique patrimoniale individualisée une approche de souveraineté capitalistique collective. Les participations issues des articles sous examen cesseraient alors d’être appréhendées comme de simples actifs privés susceptibles d’être librement détenus ou cédés, pour devenir des instruments de participation économique nationale structurée.
Une telle approche présenterait l’avantage de stabiliser durablement l’actionnariat salarié congolais dans les sociétés minières. En pratique, la détention individuelle des titres par les salariés expose le mécanisme à plusieurs risques : fragmentation du capital, spéculation, cession rapide des participations ou encore captation indirecte des titres par des intérêts étrangers. À l’inverse, une détention mutualisée par le FOMIN permettrait de sanctuariser une partie du capital minier au profit des intérêts nationaux.
Cette logique se rapproche des modèles de fonds souverains développés dans certains États[16] riches en ressources naturelles, où les revenus issus de l’exploitation extractive sont progressivement convertis en instruments de puissance économique collective. Dans le cas congolais, le FOMIN pourrait ainsi devenir non seulement un gestionnaire financier, mais également un véritable acteur stratégique de consolidation d’un capitalisme national minier.
Par ailleurs, le portage institutionnel par le FOMIN permettrait de dépasser une difficulté fondamentale du dispositif actuel : l’absence de capacité financière des bénéficiaires potentiels. Là où le mécanisme de participation individuelle suppose implicitement que les salariés disposent des moyens nécessaires pour acquérir ou conserver les titres, l’intervention du fonds permettrait de mutualiser le coût économique de l’indigénisation et de garantir une participation effective indépendamment des capacités financières personnelles des travailleurs.
Cependant, une telle évolution supposerait nécessairement une clarification normative. L’article 71 bis faisant expressément référence aux « personnes physiques congolaises », le recours à un véhicule institutionnel public ne pourrait être juridiquement sécurisé qu’à travers :
- soit une modification législative ;
- soit un décret d’application reconnaissant explicitement la possibilité d’un portage fiduciaire ou institutionnel des participations ;
- soit la création d’un mécanisme hybride associant les travailleurs bénéficiaires au sein de la gouvernance du fonds.
Cette dernière option apparaît particulièrement pertinente. Elle permettrait de préserver la finalité sociale du dispositif tout en assurant une gestion professionnelle des participations. Les travailleurs demeureraient les bénéficiaires économiques des revenus générés par les titres détenus, tandis que le FOMIN assurerait leur gestion stratégique et leur conservation dans une logique de long terme.
Ainsi, loin de constituer une dénaturation des articles 71 bis du Code et 144 bis du Règlement minier du Règlement, le recours au FOMIN pourrait au contraire permettre d’en réaliser pleinement l’objectif substantiel : faire émerger une participation nationale durable, structurée et économiquement efficace au sein du secteur minier congolais.
En définitive, cette approche conduit à repenser le mécanisme d’indigénisation non plus comme une simple opération de transfert ponctuel de titres sociaux, mais comme la construction progressive d’un véritable patrimoine économique collectif national adossé aux ressources minières du pays.
CONCLUSION
L’analyse des articles articles 71 bis du Code et 144 bis du Règlement minier du Règlement miniers révèle que le législateur a incontestablement entendu promouvoir une participation accrue des salariés nationaux au capital des sociétés minières. Cette orientation traduit une volonté affirmée de renforcer la souveraineté économique de l’État et de permettre aux citoyens congolais de bénéficier plus directement des richesses générées par l’exploitation des ressources naturelles.
Toutefois, si l’objectif poursuivi apparaît clairement identifiable, les modalités de sa mise en œuvre demeurent largement incertaines. Les textes en vigueur laissent subsister de nombreuses interrogations relatives à la nature gratuite ou onéreuse de la participation, aux critères d’identification des bénéficiaires, aux modalités de répartition des titres, aux mécanismes de financement de leur acquisition ainsi qu’aux structures de gestion les plus adaptées à la conservation de ces participations.
L’examen de l’article 144 bis du Règlement minier met particulièrement en évidence une ambiguïté quant à la portée de la répartition envisagée entre les personnes physiques congolaises capables d’acquérir les parts sociales et les salariés de l’entreprise minière. L’emploi du verbe « peuvent » semble davantage traduire une souplesse dans les modalités d’acquisition qu’une répartition rigide et intangible des participations. Cette lecture ouvre la voie à des solutions innovantes permettant d’assurer l’effectivité du mécanisme sans nécessairement imposer une détention directe et individuelle des titres.
Dans cette perspective, la question essentielle n’est plus de savoir comment répartir mécaniquement les dix pourcents de participation nationale, mais de déterminer quel modèle juridique est le plus à même de garantir une présence durable, réelle et économiquement significative des Congolais dans l’actionnariat minier. À cet égard, les mécanismes de détention collective, qu’il s’agisse de holdings de salariés, de fonds de participation ou encore d’un portage institutionnel assuré par le Fonds Minier pour les Générations Futures, apparaissent susceptibles de répondre plus efficacement aux objectifs poursuivis par le législateur que la simple distribution individuelle des titres.
Plus fondamentalement, cette étude met en lumière le fait que l’indigénisation du capital ne saurait être réduite à une opération ponctuelle de transfert de parts sociales. Elle suppose la mise en place d’une véritable ingénierie juridique, financière et institutionnelle destinée à assurer la pérennité de la participation nationale au sein du secteur extractif. À défaut d’un tel encadrement, le risque demeure que l’obligation légale de participation ne produise qu’un effet symbolique, sans impact réel sur la structure du capital des entreprises minières.
Dès lors, l’avenir du mécanisme institué par l’article 71 bis dépendra moins de l’existence formelle de l’obligation de participation que de la capacité du législateur et du pouvoir réglementaire à construire les outils normatifs permettant d’en garantir l’effectivité. Car, en définitive, la véritable question n’est pas celle de la réservation des dix du capital social, mais celle de la construction d’un actionnariat national durable, capable de transformer la richesse minière en levier de développement économique au bénéfice des générations présentes et futures de la République démocratique du Congo.
TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION
I. La promotion de l’actionnariat national : affirmation d’un mécanisme d’indigénisation du capital social
- Fondement et finalité du mécanisme
- Caractéristiques juridiques des dix pourcents réservés aux Congolais personnes physiques
C. Une réserve de participation, non un transfert gratuit de propriété
II. Les salariés comme bénéficiaires des cinq pourcents : entre inclusion économique et fragilité structurelle
A. Une consécration d’un actionnariat salarié dans le secteur minier
B. Une exposition structurelle à la revente et au contournement du dispositif
III. Les limites structurelles du mécanisme ou limites du mécanisme d’indigénisation
IV. La problématique du financement de la participation des salariés congolais
A. Le silence du législateur minier sur le régime financier de la participation
B. Les limites économiques d’une participation à titre onéreux
V. Le renforcement de l’effectivité du mécanisme d’indigénisation : Propositions normatives et ingénierie juridique et financières
A. La nécessité d’un encadrement normatif du mécanisme de participation des salariés
B. La structuration juridique particulière de la participation des salariés
B.1. Structuration via holding des salariés
B.2. Le portage institutionnel des participations par le FOMIN
– Vers une mutualisation souveraine de l’actionnariat minier
– Le FOMIN comme instrument de souveraineté capitalistique minière
CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE
I. Textes officiels :
- Acte Uniforme révisé relatif au Droit de sociétés commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique adopté le 30/01/2014 à Ouagadougou.
- Constitution de la République démocratique du Congo modifiée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, JORDC, 5e année, numéro spécial, 5 février 2011.
- Loi n° 007/2002 du 11 juillet portant Code minier telle que modifiée et complétée par la loi n° 18/001 du 09 mars 2018, JORDC, 58e année, numéro spécial, 3 mai 2018.
- Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant règlement minier tel que modifié et complété par la loi n° 18/024 du 8 juin 2018, JORDC, 44e année, numéro spécial, 12 juin 2018.
- Décret n°19/17 du 25 novembre 2019 portant statut, organisation et fonctionnement d’un établissement public dénommé Fonds Minier pour les Générations Futures, « FOMIN »en sigleII. Ouvrages :
- Alioune DIEYE, Régime juridique des sociétés commerciales et du GIE dans l’espace OHADA (acte uniforme sur le droit des sociétés commerciales et du GIE révisé en 2014), 4e éd. 2014.
- Boris MARTOR, Nanette PILKINGTON, David SELLERS et Sébastien THOUVENOT, Le droit uniforme africain des affaires issu de l’Ohada, LexisNexis Litec, 2e Ed.
- CHEVALLIER, De la propriété des mines, Paris, 1876.
- COZIAN, Maurice ; VIANDIER, Alain ; DEBOISSY, Florence, Droit des sociétés, 36e éd., Paris, LexisNexis.
- Dom J.-P., l’attribution gratuite d’actions, Bull. Joly Sociétés 2005.
- GUYON, Yves, Droit des affaires, tome I, Paris, Economica.
- ISSA-SAYEGH, Joseph ; POUGOUE, Paul-Gérard ; SAWADOGO, Filiga Michel, OHADA : Traité et Actes uniformes commentés et annotés, Juriscope.
- KABWE SABWA, Héribert. Droit minier en République Démocratique du Congo. Genève, évolution et perspective, Bruxelles, Bruylant, 2019.
- Lieutier Jean-Philippe, Le modèle de l’actionnariat salarié, Presses Universitaires d’Aix-Marseille.
- MAZALTO, Marie, Gouvernance des ressources naturelles et développement en Afrique, Bruxelles.
- MULUNGULUNGU NACHINDA Cim’s, Code minier commenté et annoté, édition Académia, 2021.
- NSHINGU KAZADI Fabrice, Le salarié actionnaire en droits congolais, OHADA et Français : analyse critique et comparative, EUE.
- Plantin S., l’attribution d’actions gratuites, une alternative séduisante aux plans de stock-option, JCPE 2005.
- SAKATA M. Tawab, G., Code Minier Expliqué, Analyse systématique et croisée avec le Règlement Minier, Ed. Académia, 2022.
- Timothée NSEKI NZALABATU, Le droit minier congolais, Edilivre, 2020.
- Traité et actes uniformes commentés et annotés, Juriscope 2016.
III. Rapports et publications institutionnelles
- Fonds Minier pour les Générations Futures, rapports annuels et documents institutionnels.
- Ministère des Mines de la RDC, communiqué relatif à la mise en œuvre de l’article 71 bis du Code minier.
IV. Articles scientifiques recommandés
- MBOMBO MUDIANGOMBE Vinny, « Participation gratuite de l’Etat dans l’actionnariat des sociétés minières d’exploitations : analyse détaillée du point d de l’article 71 du Code minier, fondements, enjeux et perspectives », Revue des sociétés », in www.légalrdc.com
- « Les mécanismes de participation nationale dans les industries extractives africaines », Revue africaine de droit des affaires. in www.rada.com
- « Souveraineté économique et gouvernance des ressources naturelles », Revue internationale de droit économique.
[1] article 71 bis de la Loi n° 007/2002 du 11 juillet portant Code minier telle que modifiée et complétée par la loi n° 18/001 du 09 mars 2018, JORDC, 58e année, numéro spécial, 3 mai 2018
[2] Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant règlement minier tel que modifié et complété par la loi n° 18/024 du 8 juin 2018, JORDC, 44e année, numéro spécial, 12 juin 2018.
[3] Cim’s MULUNGULUNGU, Code minier commenté et annoté, édition Académia, 2021, p. 168
[4] Garry SAKATA M. Tawab, Code Minier Expliqué, Analyse systématique et croisée avec le Règlement Minier, Ed. Académia, 2022, p. 127
[5] Lire à ce sujet notre article sur www.legalrdc.com/2025/10/16/participation-gratuite-de-letat-dans-lactionnariat-des-societes-minieres-dexploitations/
[6] Article 37 de l’AUSCGIE.
[7] le FOMIN est un établissement public crée par le Décret n°19/17 du 25 novembre 2019, portant statut, organisation et fonctionnement d’un établissement public dénommé FOMIN.
[8] Il désigne un montage juridique temporaire par lequel un tiers (le « porteur ») acquiert et conserve des titres (actions) pour le compte d’un donneur d’ordre, avec l’engagement de les lui rétrocéder ultérieurement.
[9] Jean-Philippe Lieutier, Le modèle de l’actionnariat salarié, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2011, p246.
[10] Fabrice NSHINGU KAZADI, Le salarié actionnaire en droits congolais, OHADA et Français : analyse critique et comparative, Editions Universitaires Européennes, 2013, p.57
[11] Article 144 bis in fine du Règlement minier.
[12] Alioune DIEYE, Régime juridique des sociétés commerciales et du GIE dans l’espace OHADA (acte uniforme sur le droit des sociétés commerciales et du GIE révisé en 2014), 4e éd. 2014, p. 39
[13] Article 1 du Décret n°19/17 du 25 novembre 2019 portant statut, organisation et fonctionnement d’un établissement public dénommé Fonds Minier pour les Générations Futures, « FOMIN »en sigle, sur www.léganet.cd consulté le 10 juin 2026 à 18h10’
[14] Cim’s MULUNGULUNGU, Op. Cit., p56.
[15] Tel que recommandé par African Ressources Watch, rapport de l’étude sur le FOMIN : une vache à lait pour le Gouvernement et la Présidence de la République, septembre 2025,
[16] Comme en Norvège, au Qatar, etc.


















