Le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur les incidents ou contestations en matière de saisie immobilière intervenus après l’audience d’adjudication. Tel est le principe dégagé par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA dans son arrêt n°091/2018 du 26 avril 2018, à la lumière de l’article 299 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE).
Contexte de l’affaire : arrêt CCJA n°091/2018
La Banque Populaire Maroco-Centrafricaine, titulaire d’une créance à l’encontre de la société SANINE, avait initié une procédure de saisie immobilière. Cette créance était garantie par la société AMIGOS, qui s’était portée caution en hypothéquant son immeuble. Après sommation de payer et commandement de saisie restés infructueux, la Banque a déposé le cahier des charges et convoqué les parties à l’audience éventuelle. Aucune observation n’ayant été formulée dans les délais, l’affaire a été renvoyée à l’audience d’adjudication, au terme de laquelle la Banque a été déclarée adjudicataire du bien saisi.
Contre le jugement d’adjudication, les sociétés SANINE et AMIGOS ont interjeté appel, lequel a été déclaré irrecevable par la Cour d’appel de Bangui. Parallèlement, ces deux sociétés ont saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de Bangui pour contester respectivement le commandement de saisie immobilière et la sommation de prendre communication du cahier des charges. Ces requêtes ont été rejetées par deux ordonnances distinctes, confirmées en appel après jonction des procédures. La Banque a alors formé un pourvoi devant la CCJA.
Position de la CCJA
La CCJA a relevé d’office un moyen tiré de la violation de l’article 299 AUPSRVE. Selon cette disposition, les contestations ou incidents survenant entre le commandement de saisie et l’audience éventuelle doivent être portés devant le juge de cette audience. Quant aux faits postérieurs à l’audience éventuelle, ils doivent être soumis au juge huit jours avant l’audience d’adjudication, à peine de déchéance. Le juge des référés n’a donc pas compétence pour en connaître.
En outre, la Cour a souligné que l’adjudication purge les irrégularités de procédure qui n’auraient pas été soulevées dans les formes et délais impartis. Ainsi, en l’espèce, les juridictions ayant statué en référé étaient incompétentes, tant en première instance qu’en appel.
En conséquence, la CCJA a annulé les deux décisions rendues dans ce cadre.
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