A l’état actuel des choses, il n’est pas possible de suspecter un tribunal de commerce devant une Cour d’appel au regard des dispositions de la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire .
En effet, la demande de renvoi pour suspicion légitime est une demande de dessaisissement d’une juridiction saisie lorsqu’une des parties fait valoir que les magistrats qui la composent pris collectivement et non individuellement, font preuve, ou risquent de faire preuve d’impartialité, d’inimitié, ou d’animosité à son égard.
Si elle est fondée, la suspicion aboutit au renvoi de la cause à une autre juridiction de même rang.
Cependant, il ressort des dispositions de la loi organique précité que la Cour d’appel peut, [pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime], renvoyer la connaissance d’une affaire d’un tribunal de grande instance de son ressort à un autre Tribunal de grande instance du même ressort[1].
Ainsi, puisqu’il est du ressort d’une Cour d’appel, le Tribunal de commerce relève de cette dernière car ayant le même rang qu’un Tribunal de grande instance.
Pourquoi alors est-ce impossible pour une Cour d’appel de renvoyer une cause d’un tribunal de commerce à un autre tribunal de commerce du même ressort ?
La raison est simple : l’organisation judiciaire actuelle ne le permet pas dans la mesure où chaque Cours d’appel de la République ne dispose, dans son ressort, que d’un seul tribunal de commerce.
La suspicion même si elle était fondée, mettrait la Cour d’appel en mal de renvoyer une cause auprès d’un autre Tribunal de commerce qui n’est pas de son ressort.
Dans un cas d’espèce, une Cour d’appel a décliné sa compétence. Elle a rappelé à la requérante qu’il faudrait mieux pour elle de faire application des dispositions de l’ article 60 alinéa 3 de la loi organique sur les juridictions de l’ordre judiciaire qui donne à la Cour de cassation les mêmes prérogatives de renvoi des juridictions d’une affaire d’une Cour d’appel à une autre [Voy. RR 687 du 03 mai 2019 Cour d’appel de Matete].
De plus, la lecture simpliste de l’ article 60 alinéa 3 du même texte permet de conclure que la Cour de cassation peut renvoyer la connaissance d’une affaire d’un tribunal de commerce du ressort d’une Cour d’appel à un autre tribunal de commerce du ressort d’une autre Cour d’appel.
Ainsi, la demande de renvoi d’une cause pendante devant un tribunal de commerce ne peut être examinée que par la Cour de cassation. La partie devrait alors suspecter directement le Tribunal de commerce à la Cour de cassation.
Bon à savoir : La suspicion légitime fondée sur la crise de confiance justifiée d’un justiciable vis-à-vis des juridictions du ressort d’une Cour d’Appel est une cause de renvoi de de juridiction [RR 2520 du 24 Août 2015].
En matière de renvoi de juridiction pour cause
de suspicion légitime, la preuve des faits précis et graves de nature à mettre
en doute l’impartialité des juges est exigée [arrêt rendu le 28 février 2018 sous RR 2526].
[1] article 60 alinéa 2 loi organique sur les juridictions de l’ordre judiciaire
Mes encouragements
Merci Monsieur Otshudiema.
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