A l’état actuel des choses, il n’est pas possible de suspecter un tribunal de commerce devant une Cour d’appel au regard des dispositions de la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire .
En effet, la demande de renvoi pour suspicion légitime est une demande de dessaisissement d’une juridiction saisie lorsqu’une des parties fait valoir que les magistrats qui la composent pris collectivement et non individuellement, font preuve, ou risquent de faire preuve d’impartialité, d’inimitié, ou d’animosité à son égard.
Si elle est fondée, la suspicion aboutit au renvoi de la cause à une autre juridiction de même rang.
Cependant, il ressort des dispositions de la loi organique précité que la Cour d’appel peut, [pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime], renvoyer la connaissance d’une affaire d’un tribunal de grande instance de son ressort à un autre Tribunal de grande instance du même ressort[1].
Ainsi, puisqu’il est du ressort d’une Cour d’appel, le Tribunal de commerce relève de cette dernière car ayant le même rang qu’un Tribunal de grande instance.
Pourquoi alors est-ce impossible pour une Cour d’appel de renvoyer une cause d’un tribunal de commerce à un autre tribunal de commerce du même ressort ?
La raison est simple : l’organisation judiciaire actuelle ne le permet pas dans la mesure où chaque Cours d’appel de la République ne dispose, dans son ressort, que d’un seul tribunal de commerce.
La suspicion même si elle était fondée, mettrait la Cour d’appel en mal de renvoyer une cause auprès d’un autre Tribunal de commerce qui n’est pas de son ressort.
Dans un cas d’espèce, une Cour d’appel a décliné sa compétence. Elle a rappelé à la requérante qu’il faudrait mieux pour elle de faire application des dispositions de l’ article 60 alinéa 3 de la loi organique sur les juridictions de l’ordre judiciaire qui donne à la Cour de cassation les mêmes prérogatives de renvoi des juridictions d’une affaire d’une Cour d’appel à une autre [Voy. RR 687 du 03 mai 2019 Cour d’appel de Matete].
De plus, la lecture simpliste de l’ article 60 alinéa 3 du même texte permet de conclure que la Cour de cassation peut renvoyer la connaissance d’une affaire d’un tribunal de commerce du ressort d’une Cour d’appel à un autre tribunal de commerce du ressort d’une autre Cour d’appel.
Ainsi, la demande de renvoi d’une cause pendante devant un tribunal de commerce ne peut être examinée que par la Cour de cassation. La partie devrait alors suspecter directement le Tribunal de commerce à la Cour de cassation.
Bon à savoir : La suspicion légitime fondée sur la crise de confiance justifiée d’un justiciable vis-à-vis des juridictions du ressort d’une Cour d’Appel est une cause de renvoi de de juridiction [RR 2520 du 24 Août 2015].
En matière de renvoi de juridiction pour cause
de suspicion légitime, la preuve des faits précis et graves de nature à mettre
en doute l’impartialité des juges est exigée [arrêt rendu le 28 février 2018 sous RR 2526].
[1] article 60 alinéa 2 loi organique sur les juridictions de l’ordre judiciaire
Mes encouragements
Merci Monsieur Otshudiema.
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j’ai un avis contraire.
bien que dans son ressort, une cour d’appel ait un seul tribunal spécialisé, en l’espèce le tribunal de commerce, la même loi combinée aux autres accepte que dans le ressort où le tribunal de commerce n’est pas installé, c’est le tribunal de grade instance qui est compétent siégeant cette fois là en chambre de commerce. à mon Humble avis j’estime de cette même manière la cour peut renvoyer pour cause de suspicion légitime une affaire du tribunal de commerce de son ressort vers un tribunal de grande instance du même ressort mais singeant en chambre de commerce, et ce n’est que logique.
maitre Exocet YAYA WA YAYA MUSA
exocetyaya@gmail.com , +243813306565. Pour plus d’échanges scientifique.
Merci pour votre avis, M. Exocet.
En effet, en l’absence d’un Tribunal de commerce dûment institué, le Tribunal de grande instance exerce les attributions du Tribunal de commerce en vertu de la loi. Dans ce contexte, la Cour d’appel peut valablement renvoyer la cause devant un autre Tribunal de grande instance relevant de la même juridiction.
En revanche, dès l’instant où un Tribunal de commerce est effectivement installé, il n’appartient plus à la Cour d’appel de renvoyer une affaire relevant de ce tribunal vers un Tribunal de grande instance.
Merci beaucoup pour votre réplique. tout de même, je reste convaincu que dés lors il existe une juridiction siégeant en lieu et place de celle compétente, en l’espèce le Tribunal de Grande Instance pour le Tribunal de commerce au lieu où son installation n’est pas effective. la cour sur base de l’article 44 de la loi portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce peut renvoyer l’affaire devant le Tribunal de Grande Instance singeant en chambre commerciale.
merci.
Je suis de votre avis sur cette question,Me Exocet.
En effet pour répondre à la question de Mr Otshudiema (auteur de cet article), la loi ne prévoit pas expessis verbis cette assertion,en l’occurrence l’interdiction à la Cour d’appel de connaître du renvoie d’un tribunal de commerce à un tribunal de grande instance ; en d’autres termes, cette procédure demeure valable pour autant que les deux juridictions soient dans le ressort d’une même Cour d’appel.
Malheureusement la pratique est tout le contraire et,nombre des justiciables en souffrent,faute des moyens conséquents pour saisir la Cour de Cassation…
Et d’ailleurs,l’alinéa 3 de l’article 60 auquel il fait allusion ne donne aucunement compétence à la Cour de Cassation de déférer une cause d’un tribunal à un autre, mais plutôt d’une cour d’appel vers une autre. C’est plutôt à l’article 98 de la même loi qu’il faut retrouver la pensée du législateur à propos d’une telle compétence ; le reste ne relève que de la jurisprudence, du reste controversée jusqu’ici.
Maître MUBANJI Théo. +243 994721515