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Le principe d’extension des droits miniers aux substances minérales associées

Par LegalRDC
janvier 31, 2023
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Les obligations des titulaires des titres miniers relatives à la validité de leurs titres

Le principe d’extension des droits miniers aux substances minérales associées
en République démocratique du Congo

Par Maitre Mpombolo Mbungu Deborah

Introduction

Le secteur minier est essentiel à l’économie nationale de la République démocratique du Congo (« RDC »). Ainsi, toute opération minière est soumise à une réglementation spécifique.

L’opération minière est entendue comme toute activité de recherche et/ou d’exploitation des substances minérales[1]. Elle est subordonnée à l’obtention préalable des droits miniers correspondants, auprès de l’autorité compétente, donnant ainsi accès aux ressources minérales.

Les dispositions de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier (« Code minier ») et du Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement minier tel que modifié et complété par le Décret n° 18/024 du 18 juin 2018 (« Règlement minier ») prévoient comme catégorie des droits miniers : le Permis de Recherches (« PR), le Permis d’Exploitation (« PE »), le Permis d’Exploitation de Petite Mine (« PEPM ») et le Permis d’Exploitation des Rejets (« PER ») lesquels sont constatés par le Certificat de Recherches, le Certificat d’Exploitation, le Certificat d’Exploitation de Petite Mine et le Certificat d’Exploitation des Rejets. Les conditions d’éligibilité et d’octroi de ces droits miniers sont détaillées dans la loi[2]. 

Les droits miniers confèrent à leurs titulaires, pendant toute la durée de leur validité, l’autorisation de procéder à la recherche ou à l’exploitation des substances minérales à l’intérieur du périmètre sur lequel il est établi.  

Cependant, l’exercice des opérations minières en vertu des droits miniers octroyés par les autorités compétentes connaît des limites en ce qu’elle porte uniquement sur des substances indiquées[3] dans les certificats officiels délivrés par le Cadastre Minier (« CAMI ») constatant les droits miniers.

Toutefois, le Code et Règlement miniers organisent la possibilité d’extension d’un droit minier à d’autres substances minérales. En effet, avant de procéder à la recherche ou l’exploitation des substances minérales autres que celles pour lesquelles le permis avait été délivré, le titulaire doit obtenir l’extension de son permis à ces autres substances et ce, dans le respect des règles relatives à l’extension des droits miniers sur des substances associées ou non.

Dans les lignes qui suivent, nous n’analysons que de la procédure d’extension du droit minier sur les substances associées.

I. Conditions

L’extension d’un Permis de recherche ou d’exploitation aux autres substances se fait sur base d’une demande et sous certaines conditions.

Ainsi, avant de procéder aux activités de recherche ou d’exploitation visant des substances minérales autres que celles pour lesquelles un permis a été établi, le titulaire est tenu d’obtenir l’extension dudit permis à ces autres substances.

L’octroi de l’extension des droits miniers est soumis aux conditions préalables suivantes :

– Détenir un permis en cours de validité[4] ;
– Démontrer que les substances minérales associées se trouvent avec les substances pour lesquelles le permis a été octroyé dans un état d’association tel qu’il entraîne leur extraction simultanée[5].

II. Procédure d’extension

La procédure d’extension est organisée par les articles 113 à 117 et 161 à 166 du Règlement minier selon qu’il s’agit d’un PR ou d’un PE. Cette procédure comporte une phase de demande d’extension (i), de la recevabilité (ii), d’instruction (iii), de la décision d’octroi ou de refus (iv),  de notification (v), publication de la décision (vi) et modification du permis (vii).

(i) De la demande d’extension[6]

Toute demande d’extension doit être adressée, par le titulaire ou son mandataire, auprès du CAMI central ou provincial à l’aide d’un formulaire de demande d’extension moyennant le paiement des frais y relatifs contre délivrance d’une quittance ou d’un récépissé.

A cet effet, le dossier de demande doit comprendre les éléments suivants :

  • la copie de la décision d’octroi du Permis concerné ;
  • le Certificat de recherche ou d’Exploitation ;
  • la copie de la quittance ou du récépissé de paiement des frais de dépôt du dossier ;
  • le rapport démontrant les informations, les indices ou l’association des substances minérales pour lesquelles l’extension est demandée dans son périmètre.

(ii) De la recevabilité de la demande d’extension [7]

Après le dépôt de la demande, le CAMI procède à la vérification de sa conformité aux exigences légales quant aux pièces requises devant appuyées ladite demande et de la validité du permis dont l’extension est demandée.

En cas de recevabilité de la demande, le CAMI procède à l’inscription au cahier d’enregistrement général et délivre au titulaire un récépissé, au moment du dépôt, comportant les mentions fixées par l’article 70 du Règlement Minier, notamment :

  • le numéro d’ordre ;
  • la date de l’inscription ;
  • le nom et l’adresse du requérant ;
  • le type de droit ou d’opération demandé ;
  • les substances minérales visées ;
  • la province et le(s) territoire(s) où se situe le périmètre demandé ;
  • le nombre de carrés compris dans le périmètre en cause ;
  • le code et les coordonnées géographiques des sommets du périmètre en cause.

Si la demande est jugée irrecevable, le dossier est restitué au requérant par le CAMI en lui précisant les motifs de renvoi ou de cette irrecevabilité.

(iii) De l’instruction de la demande d’extension [8]

Lorsque la demande est jugée recevable, le CAMI procède à son instruction. A ce titre, il est procédé, par la Direction des Mines, à une vérification des substances minérales pour lesquelles la demande est formulée et la nécessité de leur extraction en cas de demande d’extension des PE et Permis d’exploitation de Petite Mine. L’instruction de ladite demande sera sanctionnée par un avis technique favorable ou défavorable ou encore à une demande d’informations complémentaires.   

En cas d’avis favorable, la Direction des mines transmet au CAMI central son avis, pour préparation du projet d’arrêté modifiant le permis concerné pour y inclure les substances minérales associées demandées qu’il transmet par la suite au Ministre en charge des mines.

Par ailleurs, lorsque l’avis établi par la Direction des mines est défavorable, celle-ci transmet au CAMI central pour préparation du projet d’arrêté portant refus d’extension du permis.  

(iv) De la décision[9]

Le Ministre ayant les mines dans ses attributions est seul compétent pour accorder ou refuser les extensions des droits miniers ou de carrières aux substances associées.

Ainsi, à la réception du projet d’arrêté lui transmis avec avis du CAMI central, le Ministre est tenu de le signer et le transmettre dans un délai légal[10] pour notification au demandeur.

Si le Ministre ne signe pas l’arrêté dans le délai requis, selon que l’avis est favorable ou défavorable, l’extension est réputée accordée ou refusée. Dans ce cas, toute extension ou refus d’extension doit être inscrit par le CAMI central dans le registre des droits octroyés.

(v) De l’inscription[11]

Une fois que l’arrêté d’extension ou de refus d’extension est signé, le CAMI central procède, dans une délai de 5 jours à compter de la décision du Ministre, à l’inscription sur la fiche technique de la demande et dans le cahier d’enregistrement général à l’inscription de l’extension du permis dans le registre des droits octroyés ainsi qu’à l’affichage dans la salle de consultation publique ainsi qu’à la notification de la décision au titulaire.

(vi) De la modification et la restitution du Certificat de Recherche ou d’Exploitation[12]

L’extension du permis à d’autres substances minérales entraine certaines modifications, notamment celle du Certificat de Recherche ou d’Exploitation. C’est ainsi qu’après la décision d’octroi et son inscription, le CAMI central procède suivant l’inscription de l’arrêté octroyant l’extension du permis, à la restitution du Certificat concerné contenant les modifications intervenues dans ledit permis.  

III. Les sanctions légales

En droit congolais, les mines constituent une propriété de l’État et celui-ci concède les droits de recherche et d’exploitation à toute personne physique ou morale répondant aux critères d’éligibilité fixés par la loi. 

Toute activité de recherche ou d’exploitation des substances associées est subordonnée au strict respect des dispositions légales et règlementaires. Ainsi, tout titulaire d’un droit minier qui continue d’exploiter les substances minérales non couvertes par une demande d’extension est considérée comme exerçant des activités minières illicites.

Le Code minier érige en infraction toute activité de recherche ou d’exploitation sans autorisation ; et son auteur est punissable d’une amende et les substances illicitement extraites sont saisies et confisquées au profit l’État ou du titulaire du titre d’exploitation des mines ou des carrières concernées.

Conclusion

Les droits miniers peuvent faire l’objet d’une extension à d’autre substances minérales associées autres que celles pour lesquelles ils ont été attribués. Cette extension est soumise à certaines conditions d’éligibilité relatives d’une part à la validité du titre minier et d’autre part à la description des substances minérales découvertes qui apparaissent en état d’association.

Par ailleurs, l’octroi de l’extension du PR ou du PE est faite conformément à la législation minière suivant des modalités et procédures auxquelles le titulaire du droit minier est tenu de se conformer, car leur non-respect peut exposer d’une part à l’irrecevabilité de la demande d’extension et d’autre part aux sanctions légales.  


[1] Article 1 point 35 du Code minier
[2] Articles 23, 23 bis et 35 du Code minier et 97 à 100 du Règlement minier
[3] Emery Mukendi Wafwana, Droit minier congolais, volume I, principes de gestion du domaine minier, éd. Juricongo, Bruylant, Bruxelles,  2005, p.136
[4] Articles 196 à 199 du Code minier
[5] Cim’s Mulungulungu Nachindan, Vade-mecum de l’opérateur minier en République Démocratique du Congo, éditions CM, 2021, p.103
[6] Articles 111, 161 et 213 du Règlement minier
[7] Articles 112 et 162 du Règlement minier 
[8] Articles 113 et 163 du Règlement minier
[9] Articles 114 et 164 du Règlement minier
[10] Pour le Permis de recherche, le Ministre dispose de 20 jours ouvrables à compter de la date de réception du projet d’arrêté alors que pour les Permis d’exploitation et Permis d’exploitation de Petite Mine, il dispose d’un délai de 30 jours ouvrables à compter de la date de réception du projet d’arrêté.
[11] Articles 115 et 165 du Règlement minier
[12] Articles 116 et 166 du Règlement minier

Etiquettes: art. 23 bis Code minierart. 23 Code minierdroit minierextension droits minierssubstances minérales

Commentaires 1

  1. Ngunza Masongi Donat says:
    il y a2 ans

    Bonjour chère Maître Pombolo Mbungu Deborah . Je beaucoup apprécié ton article. Apropos, j’ai un permis d’exploitation que je vais cédé à une autre personne où bien travailler en partenariat si la personne veux bien. Si par hasard tu connais quelqu’un intéressé à ma proposition stp fais moi savoir. Plein succès a ton article et le prochain.

    Répondre

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Règlement minier 2018
Article 113 : Des mesures relatives à la stabilité physique
Pour être considérées comme stables, les pentes des haldes doivent répondre aux critères édictés à l’annexe XIV du Règlement minier.
Article 114 : Des mesures relatives aux stériles générateurs de drainage minier acide
La réhabilitation des haldes doit permettre de contrôler directement à la source les réactions chimiques qui génèrent les eaux acides, d'empêcher l'écoulement d'eaux contaminées ou de maintenir le captage et le traitement de celles-ci et les effluents miniers doivent répondre aux exigences de la présente Directive.
L'utilisation d'une installation de traitement des effluents (incluant les fossés de dérivation et ceux de captage) ne constitue pas en soi une mesure d’atténuation et de réhabilitation.
L’utilisation d’une installation de traitement d’affluent ne peut servir que de mesure temporaire ou palliative dans l'attente du développement de méthodes d’atténuation et de réhabilitation techniquement et économiquement viables.
Les ouvrages sont mis en place en vue d'assurer le captage des eaux de percolation contaminées et le détournement des eaux de ruissellement non contaminées.
Les ouvrages doivent être connus de façon à nécessiter un minimum d’entretien et être conformes aux exigences prescrites à l'annexe XIV du Règlement minier.
Article 115 : Des mesures relatives aux parcs à rejets des mines et bassins de sédimentation
Les structures de confinement du parc à rejets des mines et les digues des bassins de sédimentation ne se détériorent, ne s'érodent pas ou ne s'affaissent pas lorsqu'elles sont soumises aux conditions suivantes :
(a)  l'érosion par l'eau et le vent ;
(b)  l'érosion anthropique ;
(c)  l'action du gel et du dégel ;
(d)  la pénétration des racines ;
(e)  les terriers creusés par les animaux ;
(f)  les tremblements de terre.
Article 116 : Des mesures relatives à la stabilité physique des ouvrages de confinement
Même s’il n’y a plus d’ajout de rejets des mines dans le parc à rejets des mines, les ouvrages de confinement demeurent stables.
Article 117 : Des mesures relatives à la stabilité chimique des matériaux
En employant des techniques éprouvées, la restauration du parc à rejets des mines et des bassins de sédimentation permettent de contrôler directement la production de tous les types de contaminants incluant les réactions chimiques qui génèrent les eaux acides, d'en empêcher l'écoulement ou d'en assurer le captage et le traitement, les effluents miniers répondent aux exigences de la présente Directive.
L'utilisation d'une installation de traitement des effluents incluant les fossés de dérivation et ceux de captage ne constitue pas en soi une mesure d’atténuation et de réhabilitation et ne peut servir que de mesure temporaire ou palliative dans l'attente du développement de méthodes de réhabilitation techniquement et économiquement viables.
Règlement minier
Chapitre II : DE L’EXTENSION DU PERMIS D’EXPLOITATION A D’AUTRES SUBSTANCES ASSOCIEES
Article 161 : De la demande d’extension du Permis d’Exploitation à d’autres substances associées
Toute demande d’extension du Permis d’Exploitation à d’autres substances associées est établie sur un formulaire dûment rempli et signé par le titulaire du Permis d’Exploitation ou son mandataire.
Le formulaire de demande d’extension du Permis d’Exploitation est à retirer au Cadastre Minier. Il comprend notamment les mentions suivantes :
• l’identité complète ou la dénomination du titulaire du Permis d’Exploitation ;
  • les références du Permis d’Exploitation et du Certificat d’Exploitation ;
  • les substances minérales associées pour lesquelles l’extension du Permis d’Exploitation est sollicitée ;
  • le nombre de carrés sur lesquels portent les nouvelles substances ainsi que les coordonnées géographiques y afférentes.
    Au formulaire de demande d’extension sont joints les documents ci-après :
  • la copie de la décision d’octroi du Permis d’Exploitation ;
  • le Certificat d’Exploitation ;
  • un rapport démontrant l’association des substances minérales pour lesquelles l’extension est demandée avec les substances du Permis d’Exploitation entraînant nécessairement leur extraction simultanée.
    Pour obtenir l’extension du Permis d’Exploitation à d’autres substances associées, conformément à l’article 77 du Code minier, le titulaire ou son mandataire doit déposer une demande d’extension auprès du Cadastre Minier central ou provincial et payer les frais de dépôt y afférents contre la délivrance d’un récépissé ou d’une quittance.
    Conformément aux dispositions de l’article 77 alinéa 3 du Code minier, le titulaire qui ne sollicite pas l’extension de son Permis d’Exploitation à d’autres substances à l’expiration du délai de soixante jours suivant la mise en demeure lui adressée à cet effet par la Direction des Mines, se fait appliquer les dispositions de l’article 299 du Code minier s’il continue à exploiter les autres substances.
    Toute substance minérale associée découverte et renoncée par le titulaire du Permis d'Exploitation, dans le cadre de l'extension, devient d'office propriété de l'Etat.
    Article 162 : De la recevabilité de la demande d’extension du Permis d’Exploitation
    Dès la réception de la demande d’extension du Permis d’Exploitation à d’autres substances associées, le Cadastre Minier vérifie si elle est recevable.
    Sans préjudice du littera b du 1 er alinéa de l’article 38 du Code minier, la demande est recevable si elle est dûment établie, déposée et appuyée des pièces requises conformément aux dispositions de l’article 161 du présent Décret et si le Permis d’Exploitation est en cours de validité.
    En cas de recevabilité de la demande, le Cadastre Minier l’inscrit au cahier d’enregistrement général et délivre au titulaire un récépissé conformément aux dispositions de l’article 70 du présent Décret.
    En cas d’irrecevabilité de la demande, le Cadastre Minier central ou provincial renvoie le dossier de demande au titulaire avec indication des motifs de renvoi.
    Article 163 : De l’instruction de la demande d’extension du Permis d’Exploitation
    Le Cadastre Minier central ou provincial transmet une copie du dossier de la demande d’extension à la Direction des Mines qui vérifie si le titulaire a démontré l’association des substances minérales pour lesquelles l’extension est demandée à celles du Permis d’Exploitation ainsi que la nécessité de leur extraction simultanée.
    Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception du dossier de la demande par la Direction des Mines, cette dernière transmet au Cadastre Minier central soit son avis technique favorable ou défavorable soit une demande d’informations complémentaires.
    Si, dans le délai imparti, la Direction des Mines ne transmet pas au Cadastre Minier central son avis technique ou une demande d’informations complémentaires, ce dernier prépare un projet d’arrêté modifiant le Permis d’Exploitation initial pour y inclure les substances minérales associées demandées qu’il transmet au Ministre à travers le Cadastre Minier central.
    L’instruction environnementale de la demande d’extension du Permis d’Exploitation à d’autres substances minérales associées se fait conformément aux dispositions de l’article 153 du présent Décret.
    Article 164 : De la décision portant extension ou refus d’extension du Permis d’Exploitation à d’autres substances minérales associées
    Dans le délai de trente jours ouvrables à compter de la date de la réception du projet d’arrêté lui transmis par le Cadastre Minier central, le Ministre le signe et le transmet à ce dernier pour notification. Tout refus d’extension du Permis d’Exploitation doit être motivé.
    A défaut de signature d’arrêté portant extension ou refus d’extension du Permis d’Exploitation dans le délai requis, l’extension aux autres substances associées sollicitée est, selon que l’avis est favorable ou défavorable, réputée accordée ou refusée.
    Le Cadastre Minier central inscrit aussitôt l’extension du Permis d’Exploitation dans le registre des droits octroyés.
    Article 165 : De l’inscription, de la notification et de l’affichage de la décision portant extension ou refus d’extension du Permis d’Exploitation à d’autres substances minérales associées
    Dans un délai de cinq jours à compter de la réception de l’arrêté du Ministre ou à l’expiration du délai prescrit pour la signature de la décision, le Cadastre Minier central :
    • inscrit la décision d’extension ou de refus d’extension du Permis d’Exploitation sur la fiche technique de la demande et dans le cahier d’enregistrement général ;
    • inscrit l’extension du Permis d’Exploitation dans le registre des droits octroyés à la date de l’arrêté portant extension ou, à défaut d’arrêté avant l’expiration du délai imparti, à la date de la décision d'inscription d'office ou du jugement intervenu en cas d’inscription par voie judiciaire ;
    • transmet une copie de la décision au Cadastre Minier provincial où la demande a été déposée qui l’affiche dans la salle de consultation publique ;
    • notifie la décision au titulaire sans frais par le moyen le plus rapide et le plus fiable.
      Article 166 : De la modification et de la restitution du Certificat d’Exploitation
      Endéans cinq jours ouvrables suivant l’inscription de la décision d’extension du Permis d'Exploitation à d’autres substances minérales associées, le Cadastre Minier central inscrit l’extension aux substances minérales associées demandées et restitue le Certificat d’Exploitation ainsi modifié au titulaire.
Règlement minier
Article 70 : Des inscriptions au cahier d’enregistrement général des demandes relatives aux droits miniers ou de carrières
Dès le dépôt d’une demande recevable pour l’un des droits ou opérations suivants, le Cadastre Minier central ou provincial qui la reçoit, l’inscrit dans le cahier d’enregistrement général des demandes relatives aux droits miniers ou de carrières dans l’ordre chronologique du dépôt, en numérotation continue, sans blanc ni rature:
    • l’extension ou le renouvellement d’un droit minier ou de carrière ;
    • la transformation d’un Permis de Recherches en multiples permis ;
      • le Permis d’Exploitation, le Permis d’Exploitation des Rejets ou le Permis d’Exploitation de Petite Mine ;
      • l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaires ou l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanentes ;
      • la mutation d’un droit minier ou de carrières en faveur du créancier hypothécaire;
      • la cession d’un droit minier ou de carrières. Chaque inscription comporte les éléments suivants :
      • le numéro d’ordre ;
      • la date de l’inscription ;
      • le nom et l’adresse du requérant ;
      • le type de droit ou d’opération demandé ;
      • les substances minérales visées ;
      • la province et le(s) territoire(s) où se situe le périmètre demandé ;
      • le nombre de carrés compris dans le périmètre en cause ;
      • le code et les coordonnées géographiques des sommets du périmètre en cause.
        Le Cadastre Minier qui reçoit la demande recevable délivre à la personne qui l’a déposée un récépissé au moment du dépôt. Le récépissé reprend toute l’information inscrite dans le cahier d’enregistrement général ainsi que le nom et l’adresse du bureau du Cadastre Minier où la demande a été déposée. Le récépissé est signé par l’agent du Cadastre Minier qui le délivre et par la personne qui le reçoit.
        La disposition finale de chaque demande inscrite est transcrite dans le même cahier d’enregistrement.
Code minier 
TITRE PREMIER : DES GENERALITES
Chapitre Premier : DES DEFINITIONS DES TERMES, DU CHAMP D’APPLICATION ET DES PRINCIPES FONDAMENTAUX
Section I : Des définitions des termes et du champ d’application
Article 1er : Des définitions (modifié et complété par l’article 1er de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
Aux termes du présent Code, on entend par :
35. opération Minière : toute activité de recherche et/ou d’exploitation des substances minérales ;
TITRE II : DES DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre Premier : DE L’ELIGIBILITE
Article 23 : De l’éligibilité aux droits miniers et de carrières (modifié aux litteras a et b de son alinéa 1er par l’article 2 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
Sans préjudice des dispositions de l’article 27 ci-dessous, sont éligibles aux droits miniers et de carrières :
a. toute personne morale de droit congolais qui a son siège social et administratif sur le territoire national et dont l’objet social porte exclusivement sur les activités minières;
b. toute personne morale de droit étranger dont l’objet social porte exclusivement sur les activités minières et qui se conforme aux lois de la République ;
c. tout organisme à vocation scientifique.
Les personnes éligibles visées au littera b du présent article sont tenues d’élire domicile auprès d’un mandataire en mines et carrières établi dans le Territoire National et d’agir par son intermédiaire.
Les personnes morales de droit étranger et les organismes à vocation scientifique cités aux littera b et c du présent article ne sont éligibles qu’aux droits miniers et/ou de carrières de recherches.
Code minier 
Article 23 bis : De l’accès à l’exercice des droits miniers et de carrières (inséré par l’article 18 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
Les personnes morales désireuses d’investir dans le secteur minier sont tenues de fournir les documents ci-après :
a. l’attestation fiscale ou l’équivalent, en cours de validité délivrée par l’Institution compétente du pays d’origine du requérant ;
b. l’attestation de bonne vie et mœurs et l’extrait du casier judiciaire en cours de validité pour les associés de la personne morale, délivrés par les autorités compétentes du pays d’origine ;
c. l’engagement écrit de déclarer en République Démocratique du Congo les profits et revenus réalisés.
Code minier
Article 35 : De la demande des droits miniers ou de carrières (modifié et complété par l’article 2 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
Toute demande des droits miniers ou de carrières est rédigée sur un formulaire à retirer auprès du Cadastre minier pour le droit concerné et comprend des renseignements ci-après :
a)  les statuts, l’inscription au Registre de Commerce et de Crédit Mobilier, et la preuve de publication au Journal officiel ;
b)  les renseignements sur l’identifiant fiscal ;
c) la qualité et le pouvoir de la personne habilitée à engager la personne morale et l’identité de son mandataire si la demande est introduite par ce dernier ;
d)  l’adresse du siège social de la personne morale, ainsi que tous les changements ultérieurs ;
e)  le type de droit minier ou de carrières demandé ;
f)  l’indication des substances minérales pour lesquelles le droit minier et/ou de carrières est sollicité ;
g)  l’emplacement géographique du périmètre sollicité ;
h)  le nombre de carrés constituant la superficie du périmètre requis ;
i)  l’identité des sociétés affiliées du requérant ;
j)  la nature, le nombre et la superficie des périmètres de droit minier ou de carrières déjà détenus par le requérant et ses sociétés affiliées ;
k)  la preuve de la capacité financière du requérant.
Le dossier de demande comprend le formulaire de demande dûment rempli et signé, les pièces d’identité du requérant et les autres documents requis selon le type de droit postulé. Le requérant dépose le dossier de demande auprès du Cadastre Minier.
Le Règlement minier fixe le modèle du formulaire de demande de droit minier ou de carrières.
Règlement minier
Article 97 : De l’établissement de la demande du Permis de Recherches
Le dossier de demande est établi et déposé en trois exemplaires, constitué chacun des pièces suivantes :
  • un formulaire retiré au guichet du Cadastre minier, dûment rempli et signé ;
  • les statuts, l’inscription au Registre de Commerce et de Crédit Mobilier, et la preuve de publication au Journal officiel ;
  • la notification du numéro d'identifiant fiscal ;
  • la qualité et le pouvoir de la personne habilitée à engager la personne morale et l’identité de son mandataire si la demande est introduite par ce dernier ;
  • l’adresse du siège social de la personne morale, ainsi que tous les changements ultérieurs ;
  • le type de droit minier ou de carrières demandé ;
  • l’indication des substances minérales pour lesquelles le droit minier et/ou de carrières est sollicité ;
  • l’emplacement géographique du périmètre sollicité ;
  • le nombre de carrés constituant la superficie du périmètre requis ;
  • l’identité des sociétés affiliées du requérant et celle du propriétaire réel;
  • la nature, le nombre et la superficie des périmètres de droit minier ou de carrières déjà détenus par le requérant et ses sociétés affiliées ;
  • la preuve de la capacité financière du requérant ;
  • une carte à l’échelle 1/200.000 sur laquelle la situation géographique du périmètre demandé est indiquée ;
  • un CV d’au moins un géologue, membre d’un bureau d’études géologiques agréé.
    Article 98 : Du dépôt de la demande de Permis de Recherches
    Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 du présent article, la demande de Permis de Recherches est déposée, au choix du requérant, au Cadastre Minier central ou provincial concerné.
    Au cas où le périmètre sollicité comporterait des carrés qui relèvent de deux ou plusieurs provinces, la demande est déposée au Cadastre Minier central qui en informe aussitôt les Cadastres Miniers provinciaux concernés.
    Au moment du dépôt de la demande de Permis de Recherches, le requérant paye au Cadastre Minier central ou provincial les frais de dépôt y afférents contre délivrance d’un récépissé. Copie dudit récépissé est jointe à la demande. Article 99 : De la preuve de la capacité financière et technique du requérant Le requérant d’un Permis de Recherches joint à son dossier de demande, les originaux de l’attestation bancaire et de l’extrait de compte prévus à l’article 58alinéa 3 du Code minier. Les preuves de capacité financière ainsi que la disponibilité des fonds font l’objet de vérification auprès des banques concernées, durant toute l’instruction du dossier par le Cadastre minier. Si besoin, le requérant donne instruction à sa banque à l’effet de permettre une telle vérification. Il joint également le Curriculum Vitae du géologue chargé du programme minier de recherches, membre d’un bureau d’études géologiques agréé par le Ministre. Article 100 : De la recevabilité de la demande Le Cadastre Minier central ou provincial vérifie si la demande de Permis de Recherches est recevable. La demande est recevable si elle est dûment établie, déposée et accompagnée des pièces requises conformément aux dispositions des articles 97 et 98 ci-dessus. En cas de recevabilité de la demande, le Cadastre Minier central ou provincial l’inscrit dans le cahier d’enregistrement spécial et délivre au requérant un récépissé conformément aux dispositions de l’article 69 du présent Décret. Si la demande est irrecevable, le Cadastre Minier central ou provincial renvoie ou restitue, selon le cas, le dossier de demande au requérant avec indication des pièces omises.
TITRE VIII : DES OBLIGATIONS DES TITULAIRES DES DROITS MINIERS ET DE CARRIERES
Chapitre Premier : DES OBLIGATIONS RELATIVES A LA VALIDITE DU DROIT MINIER OU DE CARRIERES
Article 196 : Des obligations du maintien de la validité du droit (modifié et complété par l’article 7 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
Afin de maintenir la validité de son droit minier ou de carrières, le titulaire doit :
a)  commencer les travaux dans le délai précisé à l’article 197 du présent code ;
b)  payer le droit superficiaire par carré afférent à son titre chaque année avant la date limite fixée à l’article 199 du présent Code ;
c)  respecter ses engagements vis-à-vis des obligations sociales conformément au chronogramme repris dans le cahier des charges.
A défaut de remplir l’une ou l’autre de ces obligations, le titulaire est déchu de son droit en application de la procédure prévue aux articles 286 à 291 du présent Code.
Le manquement par le titulaire aux obligations énumérées au chapitre II du présent Titre est sanctionné par des amendes et/ou éventuellement, par un ordre de suspendre les opérations ou, en cas d'infractions, par des poursuites judiciaires.
Article 197 : De l’obligation de commencer les travaux (modifié à ses alinéas 1er, 4,5,6et7 parl’article7delaLoin°18/001du09mars2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
Le titulaire d’un Permis de recherches est tenu de commencer les travaux de recherches dans un délai d’un an à compter de la délivrance du titre constatant son droit.
Le titulaire d’un Permis d’Exploitation est tenu de commencer les travaux de développement et de construction dans un délai de trois ans à compter de la délivrance du titre constatant son droit.
Le titulaire d’un Permis d’Exploitation de petite mine ou d’un Permis d’Exploitation des Rejets est tenu de commencer les travaux de développement et de construction dans un délai d’un an à compter de la délivrance du titre constatant son droit.
Le titulaire d’une Autorisation d’exploitation de carrières permanente doit commencer les travaux dans un délai d’un an à compter de la délivrance du titre constatant son droit.
Le titulaire d’un droit minier et de carrières repris aux alinéas précédents est également tenu avant de commencer les travaux, d’ouvrir un centre de recherches ou d’exploitation dans les délais prévus pour chaque type des droits mentionnés ci- dessus.
Le titulaire de droit minier de recherches doit joindre à son attestation de commencement de travaux, déposée au Cadastre minier, un calendrier d’exécution des travaux.
Le titulaire d’un droit minier d’exploitation est tenu de construire un bâtiment abritant son siège social selon les normes des standards internationaux au chef-lieu de la province d’exploitation dans les cinq ans à dater de la délivrance du titre.
Le Règlement Minier fixe les modalités d’application de cette disposition.
Article 198 : De l’obligation de payer le droit superficiaire annuel par carré
Pour la couverture des coûts des prestations et de la gestion des droits constatés par les titres miniers, il est perçu des droits superficiaires annuels par carré sur chaque titre minier ou de carrières délivré, au profit du Cadastre Minier qui en rétribue une quotité aux services du Ministère des Mines chargés de l’administration du présent Code.
Le titulaire des Permis de Recherches, des Permis d’Exploitation, des Permis d’Exploitation des Rejets, des Permis d’Exploitation de Petite Mine, de l’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières et de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente paient les droits superficiaires pour la première année au moment de la délivrance du titre minier ou de carrières.
Le titulaire s’acquitte des droits superficiaires annuels par carré pour chaque année suivante avant la fin du premier trimestre de l’année civile. Toutefois, les droits superficiaires annuels sont payés par carré au prorata temporis à la délivrance du titre initial ou à la dernière année de la période de validité du titre.
Les droits superficiaires annuels par carré sont payés au guichet du Cadastre Minier qui a délivré le titre minier ou de carrière. Ce dernier en donne quittance au titulaire au moment du paiement.
Le Règlement Minier fixe les modalités de recouvrement des droits superficiaires annuels par carré pour chaque année.
Article 199 : Des modalités des droits superficiaires annuels par carré
Les montants des droits superficiaires annuels par carré sont fixés par le Règlement Minier de façon qu’ils soient les équivalents approximatifs des montants prévus aux alinéas ci-dessous par hectare.
Le titulaire d’un Permis de Recherches paie au titre des droits superficiaires annuels par carré la somme en Francs Congolais équivalent à 0,03 USD par hectare pour les deux premières années de la première période de validité, en Francs Congolais équivalent à 0,31 USD par hectare pour le reste des années de la première période de validité, en Francs Congolais équivalent à 0,51 USD par hectare pour la deuxième période de validité, en Francs Congolais équivalent à 1,46 USD par hectare pour la troisième période de validité de son titre.
Le titulaire d’un Permis d’Exploitation paie au titre des droits superficiaires annuels par carré la somme en Francs Congolais équivalent à 5,00 USD par hectare quelle que soit la période de validité de son titre.
Le titulaire d’un Permis d’Exploitation des Rejets paie au titre des droits superficiaires annuels par carré la somme en Francs Congolais équivalent à 8,00 USD par hectare quelle que soit la période de validité de son titre.
Le titulaire d’un Permis d’Exploitation de Petite Mine paie au titre des droits superficiaires annuels par carré la somme en Francs Congolais équivalent à 2,30 USD par hectare quelle que soit la période de validité de son titre.
Le titulaire d’une Autorisation de Recherches des Produits de Carrières paie au titre des droits superficiaires annuels par carré la somme en Francs Congolais équivalent à 0,05 USD par hectare à la délivrance de son titre et à la date de son renouvellement éventuel.
Le titulaire d’une Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente paie au titre des droits superficiaires annuels la somme en Francs Congolais équivalent à 2,00 USD par hectare quelle que soit la période de validité de son titre.
Règlement minier 
Chapitre II : DE L’EXTENSION DU PERMIS DE RECHERCHES A D’AUTRES SUBSTANCES
Article 111 : De la demande d’extension du Permis de Recherches
Pour obtenir l’extension de son Permis de Recherches à d’autres substances minérales, le titulaire ou son mandataire doit déposer auprès du Cadastre Minier central ou provincial, une demande en trois exemplaires à l’aide d’un formulaire de demande d’extension du Permis de Recherches et payer les frais de dépôt y afférents contre délivrance d’une quittance ou d’un récépissé.
Le formulaire de demande d’extension du Permis de Recherches prévoit notamment les renseignements suivants :
  • la dénomination sociale et l’adresse du titulaire du Permis de Recherches et, le cas échéant, de son mandataire ;
  • les références du Permis de Recherches et du Certificat de Recherches ;
  • les substances minérales pour lesquelles l’extension du permis de Recherches est demandée ;
  • le nombre de carrés sur lesquels portent les nouvelles substances ainsi que les coordonnées géographiques y afférentes.
    Le formulaire de demande d’extension du Permis de Recherches est retiré au Cadastre Minier central ou provincial. Il est rempli et signé par le titulaire ou son mandataire.
    Il y est joint les éléments ou documents suivants :
  • copie de la décision d’octroi du Permis de Recherches;
  • copie du Certificat de Recherches ;
  • copie de la quittance ou du récépissé de paiement des frais de dépôt du dossier ;
  • le rapport contenant les informations ou les indices qui motivent le titulaire à croire en la présence d’une ou plusieurs autres substances dans son périmètre.
Règlement minier 
Chapitre II : DE L’EXTENSION DU PERMIS D’EXPLOITATION A D’AUTRES SUBSTANCES
ASSOCIEES
Article 161 : De la demande d’extension du Permis d’Exploitation à d’autres substances associées
Toute demande d’extension du Permis d’Exploitation à d’autres substances associées est établie sur un formulaire dûment rempli et signé par le titulaire du Permis d’Exploitation ou son mandataire.
Le formulaire de demande d’extension du Permis d’Exploitation est à retirer au Cadastre Minier. Il comprend notamment les mentions suivantes :
• l’identité complète ou la dénomination du titulaire du Permis d’Exploitation ;
  • les références du Permis d’Exploitation et du Certificat d’Exploitation ;
  • les substances minérales associées pour lesquelles l’extension du Permis d’Exploitation est sollicitée ;
  • le nombre de carrés sur lesquels portent les nouvelles substances ainsi que les coordonnées géographiques y afférentes.
    Au formulaire de demande d’extension sont joints les documents ci-après :
  • la copie de la décision d’octroi du Permis d’Exploitation ;
  • le Certificat d’Exploitation ;
  • un rapport démontrant l’association des substances minérales pour lesquelles l’extension est demandée avec les substances du Permis d’Exploitation entraînant nécessairement leur extraction simultanée.
    Pour obtenir l’extension du Permis d’Exploitation à d’autres substances associées, conformément à l’article 77 du Code minier, le titulaire ou son mandataire doit déposer une demande d’extension auprès du Cadastre Minier central ou provincial et payer les frais de dépôt y afférents contre la délivrance d’un récépissé ou d’une quittance.
    Conformément aux dispositions de l’article 77 alinéa 3 du Code minier, le titulaire qui ne sollicite pas l’extension de son Permis d’Exploitation à d’autres substances à l’expiration du délai de soixante jours suivant la mise en demeure lui adressée à cet effet par la Direction des Mines, se fait appliquer les dispositions de l’article 299 du Code minier s’il continue à exploiter les autres substances.
    Toute substance minérale associée découverte et renoncée par le titulaire du Permis d'Exploitation, dans le cadre de l'extension, devient d'office propriété de l'Etat.
Règlement minier 
Chapitre II : DE L’EXTENSION DU PERMIS D’EXPLOITATION DE PETITE MINE A D’AUTRES SUBSTANCES MINERALES
Article 213 : De l’extension du Permis d’Exploitation de Petite Mine à d’autres substances minérales
L’extension du Permis d’Exploitation de Petite Mine à d’autres substances minérales associées s’opère conformément aux dispositions des articles 161 à 166 du présent Décret.
Règlement minier 
Article 112 : De la recevabilité de la demande d’extension
Le Cadastre Minier central ou provincial vérifie si la demande est recevable. La demande est recevable si elle comporte tous les éléments énoncés à l’article 111 du présent Décret et si le Permis de Recherches est en cours de validité.
Si la demande est recevable, le Cadastre Minier central ou provincial l’inscrit au cahier d’enregistrement général et délivre au titulaire un récépissé conformément aux dispositions de l’article 70 du présent Décret. Le Cadastre Minier central ou provincial établit la fiche technique de la demande.
Si la demande est irrecevable, le Cadastre Minier central ou provincial restitue le dossier de demande au requérant avec indication des pièces omises.
Règlement minier
Article 162 : De la recevabilité de la demande d’extension du Permis d’Exploitation
Dès la réception de la demande d’extension du Permis d’Exploitation à d’autres substances associées, le Cadastre Minier vérifie si elle est recevable.
Sans préjudice du littera b du 1 er alinéa de l’article 38 du Code minier, la demande est recevable si elle est dûment établie, déposée et appuyée des pièces requises conformément aux dispositions de l’article 161 du présent Décret et si le Permis d’Exploitation est en cours de validité.
En cas de recevabilité de la demande, le Cadastre Minier l’inscrit au cahier d’enregistrement général et délivre au titulaire un récépissé conformément aux dispositions de l’article 70 du présent Décret.
En cas d’irrecevabilité de la demande, le Cadastre Minier central ou provincial renvoie le dossier de demande au titulaire avec indication des motifs de renvoi.
Règlement minier
Article 113 : De l’instruction de la demande d’extension
Dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date du dépôt de la demande, le Cadastre Minier central ou provincial transmet une copie de la demande d’extension à la Direction de Géologie pour vérification technique. Si la demande a été déposée au Cadastre Minier provincial celui-ci envoie au même moment une copie de celle-ci et de la fiche technique au Cadastre Minier central.
La vérification technique par la Direction de Géologie consiste à s’assurer de la bonne foi du titulaire dans la description des indices d’existence des substances minérales concernées à l’intérieur de son périmètre. La Direction de Géologie n’évalue ni la fiabilité des indices ni la théorie géologique développée par le titulaire comme hypothèse.
Au cas où la Direction de Géologie constaterait que la description des indices par le titulaire n’est pas faite de bonne foi, elle demande au titulaire dans les dix jours ouvrables suivant le dépôt de la demande de fournir un complément d’information. Le cas échéant, la demande est transmise au titulaire par le moyen le plus rapide et fiable, avec copie au Cadastre Minier central.
Le titulaire est tenu d’y répondre par écrit dans un délai de dix jours ouvrables suivant sa réception de la demande d’information complémentaire. Si le titulaire répond à la demande d’information complémentaire dans ce délai, la Direction de Géologie émet son avis technique dans un délai de cinq jours ouvrables après la date de la réception de la réponse du titulaire. Si le titulaire ne répond pas, l’avis technique sur la demande d’extension est défavorable.
A l’issue de la vérification technique, la Direction de Géologie transmet l’avis technique sur la demande d’extension du Permis de Recherches au Cadastre Minier central. Sous réserve d’une prorogation éventuelle conformément à l’alinéa précédent, l’avis technique est transmis dans un délai de douze jours ouvrables à compter de la date du dépôt de la demande d’extension.
Le Cadastre Minier central inscrit le résultat de l’avis technique sur la fiche technique de la demande et transmet une copie de l’avis technique au bureau du Cadastre Minier auprès duquel la demande a été déposée. Ce dernier affiche l’avis technique dans sa salle de consultation publique. Le Cadastre Minier notifie l’avis technique au requérant sans frais par le moyen le plus rapide et fiable.
Si l’avis technique est favorable, le Cadastre Minier central prépare et transmet au Ministre avec une copie de l’avis technique, un projet d’arrêté accordant l’extension du Permis de Recherches pour y inscrire les substances minérales demandées.
Si l’avis technique est défavorable, le Cadastre Minier central prépare et transmet au Ministre avec une copie de l’avis technique, un projet d’arrêté portant refus d’extension du Permis de Recherches.
Règlement minier
Article 163 : De l’instruction de la demande d’extension du Permis d’Exploitation
Le Cadastre Minier central ou provincial transmet une copie du dossier de la demande d’extension à la Direction des Mines qui vérifie si le titulaire a démontré l’association des substances minérales pour lesquelles l’extension est demandée à celles du Permis d’Exploitation ainsi que la nécessité de leur extraction simultanée.
Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception du dossier de la demande par la Direction des Mines, cette dernière transmet au Cadastre Minier central soit son avis technique favorable ou défavorable soit une demande d’informations complémentaires.
Si, dans le délai imparti, la Direction des Mines ne transmet pas au Cadastre Minier central son avis technique ou une demande d’informations complémentaires, ce dernier prépare un projet d’arrêté modifiant le Permis d’Exploitation initial pour y inclure les substances minérales associées demandées qu’il transmet au Ministre à travers le Cadastre Minier central.
L’instruction environnementale de la demande d’extension du Permis d’Exploitation à d’autres substances minérales associées se fait conformément aux dispositions de l’article 153 du présent Décret.
Règlement minier 
Article 114 : De la décision d’approbation ou de refus de l’extension du Permis de Recherches
Dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date de la réception du projet d’arrêté accordant l’extension du Permis de Recherches ou du projet d’arrêté portant refus d’extension du Permis de Recherches, le Ministre le signe et le transmet au Cadastre Minier central pour notification au titulaire.
A défaut de la signature de l’arrêté accordant l’extension dans le délai prescrit, l’extension aux substances minérales sollicitée est réputée accordée. Le Cadastre Minier est tenu d’inscrire cette extension et d’en porter mention au dos du Certificat de Recherches du titulaire.
A défaut de la signature de l’arrêté portant refus d’extension dans le délai prescrit, l’extension aux substances minérales sollicitée est réputée refusée. Le Cadastre Minier est tenu d’inscrire le refus d’extension et d’en porter mention au dos du Certificat de Recherches du titulaire.
Règlement minier
Article 164 : De la décision portant extension ou refus d’extension du Permis d’Exploitation à d’autres substances minérales associées
Dans le délai de trente jours ouvrables à compter de la date de la réception du projet d’arrêté lui transmis par le Cadastre Minier central, le Ministre le signe et le transmet à ce dernier pour notification. Tout refus d’extension du Permis d’Exploitation doit être motivé.
A défaut de signature d’arrêté portant extension ou refus d’extension du Permis d’Exploitation dans le délai requis, l’extension aux autres substances associées sollicitée est, selon que l’avis est favorable ou défavorable, réputée accordée ou refusée.
Le Cadastre Minier central inscrit aussitôt l’extension du Permis d’Exploitation dans le registre des droits octroyés.
Règlement minier 
Article 115 : De l’inscription et de la notification de la décision
Dans un délai de cinq jours à compter de la réception de la décision du Ministre ou à l’expiration du délai prescrit pour signature de l’arrêté, le bureau du Cadastre Minier central :
  • inscrit la décision d’extension ou du refus d’extension du Permis de Recherches sur la fiche technique de la demande ;
  • transmet une copie de la décision au bureau du Cadastre Minier où la demande a été déposée, qui l’affiche dans sa salle de consultation publique ;
  • notifie la décision au titulaire sans frais par le moyen le plus rapide et fiable ;
  • en cas d’arrêté accordant l’extension, inscrit l’extension du Permis de Recherches au registre des droits octroyés.
    A défaut d’inscription de l’extension par le Cadastre Minier central dans le délai indiqué à l’alinéa précédent, le titulaire peut recourir à la procédure de l’inscription par voie judiciaire prévue à l’article 46 du Code minier.
Règlement minier
Article 165 : De l’inscription, de la notification et de l’affichage de la décision portant extension ou refus d’extension du Permis d’Exploitation à d’autres substances minérales associées
Dans un délai de cinq jours à compter de la réception de l’arrêté du Ministre ou à l’expiration du délai prescrit pour la signature de la décision, le Cadastre Minier central :
  • inscrit la décision d’extension ou de refus d’extension du Permis d’Exploitation sur la fiche technique de la demande et dans le cahier d’enregistrement général ;
  • inscrit l’extension du Permis d’Exploitation dans le registre des droits octroyés à la date de l’arrêté portant extension ou, à défaut d’arrêté avant l’expiration du délai imparti, à la date de la décision d'inscription d'office ou du jugement intervenu en cas d’inscription par voie judiciaire ;
  • transmet une copie de la décision au Cadastre Minier provincial où la demande a été déposée qui l’affiche dans la salle de consultation publique ;
  • notifie la décision au titulaire sans frais par le moyen le plus rapide et le plus fiable.
Règlement minier
Article 116 : De la modification du Certificat de Recherches
Dès l’affichage d’une décision accordant l’extension du Permis de Recherches conformément aux dispositions de l’article 115 du présent Décret, le Cadastre Minier où la demande a été déposée procède à la modification du Certificat de Recherches pour y inscrire les substances minérales reprises dans ladite décision d’extension.
Le Cadastre Minier concerné retourne le Certificat de Recherches ainsi modifié au titulaire.
Règlement minier
Article 166 : De la modification et de la restitution du Certificat d’Exploitation
Endéans cinq jours ouvrables suivant l’inscription de la décision d’extension du Permis d'Exploitation à d’autres substances minérales associées, le Cadastre Minier central inscrit l’extension aux substances minérales associées demandées et restitue le Certificat d’Exploitation ainsi modifié au titulaire.

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