La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage – CCJA – de l’OHADA a rappelé, dans son arrêt n°001/2018 du 11 janvier 2018, que l’article 11 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution – AUPSRVE – n’exclut nullement la possibilité de signifier une opposition à une ordonnance d’injonction de payer au domicile élu par le créancier.
Contexte de l’affaire : arrêt CCJA n°001/2018
Par ordonnance rendue le 18 juin 2012, le Président du Tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau avait accordé à la société CLEO PATRA une injonction de payer à l’encontre de la société CIPEXI, portant sur la somme de 18 973 721 FCFA. Cette ordonnance avait été signifiée le 29 août 2012 par exploit d’huissier.
CIPEXI avait formé opposition à cette décision le 11 septembre 2012 et en avait signifié l’acte à la société CLEO PATRA au domicile élu. Toutefois, par jugement n°878 du 17 avril 2013, le Tribunal de première instance avait déclaré l’opposition irrecevable pour forclusion, estimant que la signification de l’opposition n’avait pas été régulièrement effectuée.
Sur appel, la Cour d’appel d’Abidjan avait infirmé ce jugement, mais la société CLEO PATRA a alors formé un pourvoi devant la CCJA.
Position de la CCJA
La CCJA, après avoir cassé l’arrêt de la Cour d’appel, a statué au fond en infirmant le jugement de première instance. Elle a jugé que l’interprétation de l’article 11 de l’AUPSRVE par les premiers juges était erronée. En effet, aucune disposition de cet article n’interdit la signification d’un acte d’opposition au domicile élu.
La Haute juridiction a ainsi rappelé que la validité de la signification au domicile élu est parfaitement conforme au droit OHADA applicable en matière d’injonction de payer, et qu’une telle signification ne saurait fonder une déclaration de déchéance.
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