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Lettre ouverte à Monsieur le Procureur général près la Cour constitutionnelle

Par LegalRDC
mars 8, 2021
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Maitre Carlos Ngwapitshi

Lettre ouverte adressée à Monsieur le Procureur général près la Cour constitutionnelle et Président a.i. du Conseil supérieur de la magistrature

Par Maître Carlos Ngwapitshi Ngwamashi

En ma double qualité d’Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe et acteur judiciaire, je vous saisis pour récuser la pratique des visas instaurée dans les cours et tribunaux congolais face à la responsabilité individuelle du magistrat devant la chambre disciplinaire et en procédure de prise à partie.

Depuis près de deux décennies, une pratique a élu domicile dans les cours et tribunaux congolais consistant pour le ou les juges (mieux la composition) à soumettre tout projet de jugement, d’arrêt ou d’ordonnance à la lecture et/ou censure du chef de la juridiction en vue d’obtenir son quitus avant de le (ou la) prononcer. Cette pratique est communément appelée « Visa ».

Le visa se présente souvent sous forme d’un paraphe qu’appose le chef de juridiction sur la minute de la décision que la composition se propose de prononcer. L’auteur du visa lit et, éventuellement, adresse ses observations de forme et/ou de fond sur le projet.

Cette pratique fût, à l’origine, instaurée dans le but de pourvoir à la formation des juges par le Chef de juridiction ainsi qu’unifier la jurisprudence au sein d’une même juridiction.

Pourtant, à ce jour, le visa est une véritable soupape d’imposition de la volonté des chefs de juridiction, fût-elle contraire à la loi ou à la position des membres de la composition. Il se présente comme un véto dont dispose le Chef de juridiction, en cas de divergence de vues avec la composition.

En outre, elle a contribué à l’accentuation des pratiques marginales décriées dans le pouvoir judiciaire à savoir, la corruption, la concussion, le clientélisme, ou d’une manière générale, l’injustice. Cela provient du fait que les Chefs de juridictions véreux imposent à leurs magistrats de lui présenter des sommes d’argent avant d’obtenir ce fameux visa ; sommes que la composition devrait exiger des justiciables.

Aussi, elle est l’expression de la violation flagrante du principe de l’indépendance du juge et du secret du délibéré consacré par l’ article 41 alinéa 1er de la Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire qui dispose que « Les délibérés sont secrets ».

Bien plus, alors que par son contrôle a priori exercé sur la décision prononcée par les juges, le Président de la juridiction devient le deuxième membre (unicité) ou le quatrième membre (collégialité) de la composition, il s’avère pourtant qu’en cas de poursuites disciplinaires engagées ou en cas de prise à partie  contre les membres de la composition, le Chef de la juridiction s’en trouve à l’abri, alors même que la position fût commune, parfois imposée furtivement par celui-ci. Dans cette dernière hypothèse, les pauvres membres de la composition sont appelés à engager leur responsabilité individuelle mais pour fait d’autrui.

Il s’ensuit qu’une interrogation demeure sur la question de savoir ce que va renseigner le procès-verbal de délibéré en cas « d’imposition » ou de réorientation de l’opinion par le Président de la juridiction.

Il sied aussi de  relever que parfois, certains juges véreux, se cachent derrière le visa du chef pour rendre des décisions iniques alors que leurs chefs leur font confiance, n’ayant pas la maîtrise des faits du dossier ou se livrent-ils aux enchères et surenchères auprès des justiciables, prétextant à l’obtention du visa, alors que le Chef de la juridiction n’aura rien exigé.

C’est ainsi qu’en mettant les avantages et les inconvénients de cette pratique sur une balance, il s’avère qu’elle est plus nocive à l’administration de la justice qu’elle ne contribue à l’émergence d’un véritable Etat de droit basé sur le respect strict de la loi laquelle doit être au-dessus de tous.

C’est pourquoi, d’une manière brève, nous analyserons tour à tour l’énoncé du principe, ses avantages, ses méfaits ainsi que ses implications sur la responsabilité individuelle du magistrat en procédures disciplinaire et de prise à partie avant de prendre position.

I. Énoncé du principe du « visa »

Le visa est le paraphe que le chef de la juridiction donne sur tout (projet de) jugement, arrêt ou ordonnance rédigé par un juge ou une composition avant de le (ou la) prononcer à l’audience publique.

Cette pratique qui tire ses origines dans les juridictions de Kinshasa avait pour but principal la formation des juges par le chef de juridiction. Le Chef de juridiction n’étant pas en mesure d’encadrer et de faire le suivi professionnel individualisé de chacun de ses collaborateurs juges, procède par « le visa » pour apprécier le degré de connaissances de ses collègues et, éventuellement procéder à leur redressement.

A la longue, il s’est avéré nécessaire d’y recourir après le constat fait de ce que certains juges (composition unique ou collégiale), par manque d’expérience, ou par ignorance du droit, ou encore par carence de connaissances basiques de la langue française qui est, pourtant, le véhicule du droit, ou enfin pour des motivations obscures et malsaines, prononçaient des décisions sujettes à beaucoup de critiques ternissant ainsi l’image de toute la juridiction. Ces décisions qui n’ont pas été « filtrées » par les chefs des juridictions et décriées par tous ont poussé la hiérarchie du pouvoir judiciaire imposer et formaliser le visa en vue de contrôler toutes les décisions judiciaires rendues dans une juridiction.

Il sied de noter que face au nombre exponentiel des juges dans les juridictions des grandes villes, les Chefs de juridiction peuvent déléguer ce pouvoir à certains de leurs magistrats après s’être rassuré de ce qu’ils sont scientifiquement aptes à pourvoir à formation de leurs collègues.

Ainsi, aussi longtemps que la décision n’aura pas été visée, elle demeure un projet et la composition doit s’aviser de ne pas la prononcer au risque d’encourir des sanctions disciplinaires.

C’est ici le lieu indiqué pour reconnaitre que « le visa » n’a aucun fondement légal, il est prétorien. Quoique dénué de tout fondement légal, il présente quelques avantages.

II. Des avantages de la pratique du visa

Le travail de juge n’étant pas routinier, il est appelé à s’armer scientifiquement pour répondre aux prétentions des parties qui, le plus souvent, sont assistées ou représentés par des avocats aguerris.

Par ailleurs, les mises en place apportent des promotions aux magistrats qui, hier, étaient au Parquet, appelés désormais à trancher les litiges comme juges ; ce qui appelle de leur part, la maîtrise des prérequis qu’ils ne peuvent avoir aux premiers abords ou, juges de paix ne connaissant pas le déroulement de l’instance d’appel par exemple, ou encore, magistrat de la Cour d’appel promu au sommet de la pyramide judiciaire en connaissant la cassation, seront tenus d’apprendre progressivement.

C’est pourquoi, hormis la préséance qui place les moins séant sous l’encadrement des plus séant, le visa présente plusieurs avantages à savoir :

  1. La formation des jeunes magistrats du siège passant par des orientations professionnelles et scientifiques dans la rédaction.
  2. Le contrôle de la régularité des décisions rendues par les juges au sein d’une juridiction pour éviter les dérives qu’engendrent les décisions iniques, non motivées ou monnayées, pour préserver le prestige de celle-ci ;
  3. L’unification de la jurisprudence au sein d’une même juridiction ;
  4. L’esprit d’émulation créé auprès du juge qui fournira beaucoup d’efforts intellectuels afin de produire une décision à l’abri de beaucoup de critiques répétitives, signe d’humiliation.

Il s’avère que là où cette pratique garde encore cette motivation, elle contribue, tant soit peu, à la formation des juges ainsi qu’à l’uniformisation de la jurisprudence dans une juridiction ; objectifs qui semblent, à ce jour, au vu du nombre croissant des cas des décisions infirmées ou des procédures de prise à partie, s’étioler.

III. Des inconvénients du visa

Il sied de rappeler que l’ article 41 alinéa 1er de la Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 dispose que « Les délibérés sont secrets ».

Il en découle qu’aucune personne n’ayant participé au délibéré, ne peut avoir connaissance du contenu de celui-ci jusqu’au prononcé de la décision, fût-il Chef de juridiction. Seuls les juges ayant pris part au délibéré sont au courant de la décision dont ils ont projeté le prononcé.

Le visa apparait donc comme une violation du secret du délibéré en ceci que le Chef de juridiction qui n’est pas membre de la composition est au courant du contenu de la décision à prononcer ainsi que de la position du ou des juge(s).

Par ailleurs, il constitue sans nul doute une violation du principe de l’indépendance du juge qui, lorsqu’il est appelé à dire le droit, n’a comme seule autorité que la loi. Non seulement son chef hiérarchique est au courant de la position prise lors du délibéré, mais aussi, un tiers qui n’est pas membre de la composition opine sur son projet de décision mis bien plus, a de facto le dernier mot sur la position prise.

Dès lors, le Chef de juridiction se trouve nanti des prérogatives qui lui permettent de bloquer, abusivement, un dossier aussi longtemps qu’il l’aura voulu et peut imposer sa volonté aux membres de la composition alors qu’en cas de prise à partie des membres de la composition pour ce qu’ils auront prononcé comme décision dictée par ses visées, celui-là se trouvé à l’abri de toutes poursuites.

C’est ainsi que, de manière non-exhaustive, nous avons épinglé plusieurs méfaits du visa tant sur les justiciables que sur l’ensemble du système judiciaire, se résumant en abus et excès de pouvoir de la part de la plupart des  Chefs de juridiction, notamment :

  1. La violation du secret du délibéré ;
  2. La violation du principe de l’indépendance du juge par l’intrusion des observations du Chef de juridiction parfois contraires à la position prise par la composition ;
  3. Le retard pris par les Chefs de juridiction pour rendre les dossiers aux juges après visa, dépassant largement les délais des prononcés ;
  4. Le monnayage des décisions judiciaires par le recours à la corruption ou à la concussion, soit pour faire passer une opinion illégale par le Chef de juridiction, soit pour « activer » la libération du dossier.

A ce propos, il faut noter que plusieurs magistrats se plaignent de ce que certains Chefs de je juridiction obligent leurs collègues contre leur gré, pour obtenir le visa, à exiger de l’argent auprès des justiciables, à défaut, ils rendent des jugements avant-dire-droit.

Mais à l’opposé, nombreux sont ces juges qui, pour monter les enchères ou justifier leur position illégale ou encore pris dans le triangle infernal de la corruption ou de la concussion après avoir reçu de l’argent des deux parties dans un dossier face à sa mission de dire le droit en toute objectivité, fournissent à leurs deux victimes comme alibi, mensonger du reste, le visa. Disent-ils à l’un ou à l’autre que le Chef a pris une position contraire à celle que j’avais déjà prise, soit qu’il faille lui donner plus de présents comme exigé par le Chef…

Ceux qui n’obtempèrent pas à ces instructions sont tout simplement mis à l’écart et ne siègent presque plus, alors que ceux qui se prêtent à ce sale jeu plongent dans un cycle interminable de corruption et concussion au point de devenir des garçons de course de leurs chefs.

  • 5. La responsabilité individuelle du juge pour une décision dont le contenu proviendrait de son chef, celui-ci demeurant à l’abri de toutes poursuites disciplinaires ou en prise à partie.

En effet, plusieurs juges sont pris à partie pour des décisions par eux prononcées mais dont le contenu est l’ouvre du chef de juridiction, alors que, parfois, sa position rejetée par celui-ci fût légalement défendable.

  • 6. L’image négative renvoyée par cette pratique dans l’opinion lorsqu’on sait qu’en réalité, « l’opinion du Chef de juridiction compte double », dit-on.

Il sied de relever que dans un passé récent, trois juges d’un Tribunal de Kinshasa ainsi que leur Chef de juridiction ont été tous interdits puis, sanctionnés par des affectations dans les lieux dits arides à cause d’un désaccord persistant entre la position prise par certains membres de la composition et celle du Chef de juridiction. S’en sont suivies des correspondances de dénonciation et de déport ayant abouti à leur suspension collective.

Ainsi, les Chefs de juridictions s’arrangent pour attribuer à leurs « hommes de confiance » tous les dossiers juteux dans une chambre visiblement arriérée dont ils ont le contrôle et la maîtrise de tout.

IV. Du visa face à la responsabilité individuelle du magistrat devant la chambre disciplinaire et en procédure de prise à partie

Comme l’avons-nous relevé précédemment, il n’est pas toujours évident que la décision prononcée par un juge face l’unanimité de la part des parties, qu’elle soit bonne ou mauvaise, motivée ou non.

Par contre, de nombreux juges font l’objet des plaintes devant les chambres disciplinaires pour manquement au devoir de leur état, d’une manière générale, ou des procédures de prise à partie devant la Cour de cassation pour dol (réel ou supposé) contenu dans leurs décisions.

Devant la chambre disciplinaire, le juge devra comparaître seul et fournir ses moyens de défense pour un jugement ou une ordonnance entaché de dol qu’il aurait rendu alors qu’il est passé au filtrage de son Chef de la juridiction qui l’a approuvé ou même qui a orienté l’opinion dans ce sens-là.

En procédure de prise à partie, le juge sera appelé à faire seul le trottoir du « vendredi-saint » devant la Cour de cassation et, faut-il l’avouer, le nombre de procès en prise à partie (n°RPP) enrôlés devant la Cour de cassation est révoltant. A tort ou à raison, les plaideurs s’en prennent aux juges pour ce qu’ils ont rendu comme décisions qu’ils estiment dolosives.

S’il est vrai que la plupart des Avocats évitent la cassation à cause de ses exigences légales et de son coût et la contournent en initiant la prise à partie espérant que la décision entreprise sera annulée si la procédure aboutit, il est autant vrai que la plupart des décisions de nos Cours et tribunaux aujourd’hui sont sujettes à caution, leur irréprochabilité n’est point évidente.

Il va sans dire que la source de cette déviation reste la corruption. Le dol dans certaines de ces décisions est tellement ostentatoire qu’il y a lieu de s’interroger si ces compatriotes nommés juges ont encore le sens du scrupule. Mais aussi, la grande question qu’il faille se poser est celle de savoir comment ces décisions (filtrées) qui sont passées à la censure des Chefs de juridiction peuvent-elles être autant indigestes ? Leurs Chefs de juridiction sont-ils eux aussi inexpérimentés et inaptes juridiquement que leurs collaborateurs ? (pas du tout).

C’est là que l’on se rend vite compte que la plupart de ces décisions innommées sont sciemment maladroites soit avec la complicité des Chefs de juridictions (l’aval), soit avec leur (dés) orientation d’opinion ou tout simplement qu’elles leur ont été imposées sous le couvert mesquin du visa.

Pourtant, au rendez-vous du « vendredi saint » devant la Cour de cassation, seuls les juges ayant rendu la décision sont pris à partie leurs Chefs de juridictions restent à l’abri alors même qu’ils ont participé substantiellement à la formation de l’opinion.

Plusieurs Magistrats – justiciables se sont livrés à leurs Conseils (Avocats) pour reconnaître que la plupart des décisions attaquées en prise à partie, étaient en réalité l’œuvre de leurs Chefs de juridictions ou qu’ils avaient reçus des orientations de ceux-ci.

Si le visa devrait conduire au contrôle de la régularité et de la finesse  de l’œuvre du juge, les incohérences contenues dans cette œuvre devraient également rendre le Président de la juridiction co-responsable de ladite décision dans la mesure où il y a participé et le Législateur ou le Conseil Supérieur de la Magistrature devraient pourvoir à cette carence en consacrant expressément la responsabilité du Chef de la juridiction (!).

Au demeurant, se pose avec acuité la problématique du procès-verbal de délibéré qui est rédigé et signé iniquement par la composition collégiale, lequel précède la rédaction du projet de décision. Qu’adviendrait-il si la position unanime des membres de la composition ou majoritaire (2/3) est battue en brèche par l’opinion du Chef de la juridiction ? Sa position apparaîtra-t-elle aussi dans le PV de délibéré auquel cas, devrait-on le modifier pour harmoniser…

Au travers de ces interrogations, l’on se rend compte de l’abus commis par les chefs de juridictions en glissant leurs opinions dans les décisions à prendre par leurs juges alors qu’ils n’engagent pas pour autant quelque responsabilité individuelle professionnelle.

Dès lors, le procès-verbal de délibéré apparaît comme le gros rempart dont disposent les juge (collégialité) contre leurs Chefs de juridictions car, en cas de remise en cause de la décision, ils se défendraient au travers de celui-ci en prouvant que cette opinion ne viendrait pas d’eux.

Pour leur part, les juges se devraient de ne pas obéir aux impositions de leurs chefs car, en cas de condamnation en prise à partie ou en disciplinaire, leur carrière s’en trouve entachée : privation à la promotion voire la révocation.

V. Position de l’auteur

En ce qui nous concerne, nous estimons qu’il y a lieu de mettre fin à cette pratique marginale qui ternit l’image du système judiciaire congolais et ne profite qu’aux maffieux, corrupteurs et corrompus dont les Avocats, les Chefs de juridictions eux-mêmes, les juges, les autorités politico-administratives et les autres criminels à col blanc…

En effet, le coût qu’engendre « l’achat du visa » auprès du justiciable, le retard dans l’octroi de celui-ci, le recours systématique des juges à la corruption ou à la concussion pour être admis dans son opinion par le Chef de juridiction, la violation du principe de l’indépendance du juge ainsi que du secret des délibérés, sont, comparés aux avantages que procure le visa, plus néfastes que bénéfiques à la Justice.

Laisser subsister cette pratique c’est laisser le juge sous le joug et le contrôle de son Chef. C’est aussi asséner un coup fatal à l’Etat de droit prôné par le Chef de l’Etat, Magistrat suprême car, dans ce cas, le juge n’a pas comme seule autorité la loi (qui doit être au-dessus de tous et laquelle prévoit que le délibéré est secret), mais d’bord son chef.

C’est ainsi qu’en 2015, le Vice-premier ministre et ministre de la Justice et Garde Sceaux, Maître Alexis THAMBWE MWAMBA, s’était levé contre cette pratique en la proscrivant. Mais dans un pouvoir judiciaire indépendant dont le Ministre de la Justice n’est pas membre, pareille démarche n’a pas abouti.

Cette position est d’autant plus défendable qu’en matière disciplinaire, le juge répond seul devant la chambre disciplinaire et ne peut arguer avoir été orienté dans son opinion par son chef alors que les membres de ladite chambre le savent, le Chef de la juridiction dispose des pouvoirs de fait débordant le cadre strictement administratif de telle sorte qu’il devait être interpellé lui aussi pour ses opinions ou orientations dans la décision attaquée. Il en est de même en cas  de prise à partie où le Chef de juridiction n’est pas mis en cause alors que, par son visa, il contrôle et peut orienter l’opinion de la composition. Que des juges qui ont reconnu, en dehors du prétoire, qu’une position contenue dans une décision leur avait été imposée par leur Chef sans justifier de fondement juridiquement soutenable.

Si peut-on admettre que ces inconvénients ne sont que des déviations, le but premier du visa étant la formation et le contrôle des juges ainsi que l’unification de la jurisprudence au sein d’une juridiction, son recours actuel est plus abusif et profite à la dégradation du prestige de la fonction du juge.

C’est à tort que les ténors du maintien du visa soutiennent qu’il permet au Chef de juridiction de contrôler et former les juges alors que celles-ci (le contrôle et la formation) peuvent s’opérer dans le cadre strictement administratif par la tenue régulière des plénières, les inspections ou d’autres mécanismes, plutôt que le contrôle des décisions avant leur prononcé.

En outre, aucune explication plausible ne peut être fournie par les ténors de cette tendance lorsqu’on sait que la collégialité a été instituée pour minimiser la marge d’erreur dans les décisions judiciaires en ce que chacun des membres donnant son avis, il y a de fortes chances de se tromper par tous les trois, mieux que la lecture de la décision à la volée par le Chef de la juridiction qui n’en maîtrise pas les faits ; encore que dans la composition, il y a toujours un juge plus séant dont la présomption de la maîtrise des règles basiques est acquise de telle sorte qu’en cas d’égarement du moins séant dans la rédaction, le plus séant pourra efficacement le recadrer.

C’est pourquoi, étant entendu que le juge qui rend une décision engage sa pleine responsabilité professionnelle, il devrait être laissé seul, dans sa décision sans quelque interférence de son chef.

Curieusement, il se dit que lorsqu’un juge ou une composition s’oppose à l’intrusion de l’opinion du Chef de la juridiction, celui-ci l’indexe pour adopter deux attitudes : (1) il attribue à cette chambre de moins en moins de dossier ; lorsqu’il y en a, ce sont des dossiers dits « sans enjeux » et fait traîner au maximum le dossier à son Cabinet pour le(s) punir. Du moins, la réputation des courageux juges s’en trouve préservée.

S’il devrait être admis une quelconque intervention du chef de juridiction, elle devrait être codifiée et prévoir, par conséquent, le mécanisme par lequel il devrait engager sa responsabilité en cas de remise en cause de la décision.

VI. Conclusion

Le visa, devenu un véto mieux une censure, est un écueil au secret des délibérés et à l’indépendance du juge, il est à la base de l’envolée exponentielle de la corruption et la concussion en bande organisée : le Chef de juridiction, les juges qui en font un fonds de commerce et l’utilise parfois comme un alibi auprès des justiciables, les Avocats immoraux et certains criminels à col blanc au carnet d’adresses fourni, lesquels qui préfèrent obtenir une décision favorable en visitant directement le Chef de la juridiction qui aura le dernier mot…

La justice congolaise se meurt notamment à cause du pouvoir illégitime et illégal dont est revêtu à tort, le chef de juridiction de censurer les décisions du Tribunal.

Sous le voile pudique de la formation, le Chef de juridiction s’arroge le droit d’imposer son opinion au juge, violant ainsi la loi.

Il s’ensuit que les autorités judiciaires devraient, si ne tirent-elles pas de dividendes de cette pratique marginale, la proscrire afin d’éviter aux justiciables les affres qu’elle emporte tant sur leur patrimoine que sur la qualité du service public ‘‘justice’’.

Pour contourner cette pratique immonde, le juge congolais se trouve ici interpellé pour qu’il réalise ce qu’il risque en cas de poursuites disciplinaires ou en prise à partie. Il doit se refuser d’obtempérer à quelques instructions ou astuces après le délibéré venant de son Chef, sous quelque prétexte. Il doit prendre son courage et s’y opposer.

Il sied de relever que dans une composition collégiale, les juges sont exhortés à dresser le procès-verbal de délibéré avant de présenter le projet de décision au Président de la juridiction en même temps que ce procès-verbal pour le mettre devant un fait accompli.

En cas de composition unique, le juge doit seulement prendre ses responsabilités et se refuser de subir quelque influence d’opinion de la part de son Président de la juridiction.

Faut-il le reconnaître, il existe de vaillants juges, quoiqu’en nombre très limité, qui, au risque de leur carrière, n’obtempèrent pas aux opinions contraires aux leurs, imposées par leurs chefs. Qu’ils trouvent ici notre soutien et nos encouragements.

Pérenniser cette pratique équivaudrait à perpétuer les brimades dont sont victimes au quotidien les bons magistrats qui ne se plient pas aux opinions dictées des Chefs de juridictions sous la couverture du visa. 

En cas de poursuites disciplinaires ou en prise à partie, lorsque le juge a subi l’influence de son Président de la juridiction, il engage néanmoins individuellement sa responsabilité professionnelle du fait de l’absence de signature de son Chef ; ce qui est une injustice criante que tout juge consciencieux se devrait de combattre.

De même que dans un champ il y a toujours de l’ivraie  et du blé, aussi parmi les Chefs de juridictions, il y en a de ceux qui se limitent à la simple lecture et observations de forme qu’à l’orientation de l’opinion et/ou à la commercialisation du visa dans les décisions dont les projets leurs sont soumis. L’idéal serait que cette pratique disparaisse et c’est le sens de notre plaidoyer.

Nous avons voulu jeter les dés, en acteur judiciaire, attendons votre contribution par la suppression de cette pratique illégale ; cela ne fera que contribuer à l’avènement d’un véritable Etat de droit qui ne s’accommode guère avec cette pratique avilissante qu’est le visa.

Etiquettes: Carlos Ngwapitshi Ngwamashiordre judiciairevisa

Commentaires 7

  1. Don José Muanda Nkole wa Yahve says:
    il y a4 ans

    Tout à fait justifié cette lettre dont la conclusion laisse transparaître l’obligation de la hierarchie ainsi saisie de mettre fin à cette pratique qui sape le légalisme des décisions judiciaires.

    Répondre
  2. NGAMIKA MUKUMUBI Hugues says:
    il y a4 ans

    Très bonne lecture d’une pratique toujours décriée mais jamais abandonnée ni sanctionnée.
    Plusieurs juges en souffre silencieux ou du moins impuissants.
    Nous espérons que cet article permettra aux décideurs de mettre fin à cette pratique, du reste proscrite par une résolution de l’assemblée générale du conseil supérieur de la magistrature, publiée au journal Officiel de la RDC.

    Répondre
  3. Ariane Nkuanga says:
    il y a4 ans

    Merci beaucoup d’aborder un tel sujet, surtout pour un plaidoyer de grande envergure qui peut être à la base de partialité dans nos différents cours et tribunaux,d’où la loi du plus fort règne dans de milieu ou nous devons avoir foi à la justice. Que l’indépendance du juge soit réelle surtout que nous pronons l’état de droit. C’est une pratique prétorienne certes,mais nous en pâtissons surtout nous qui prestions à l’intérieur du pays,le chef de juridiction savent que la correspondance pour une prise en partie doit nous prendre du temps. Vive l’indépendance de la justice et le secret de délibéré… Me Ariane Nkuanga.

    Répondre
  4. BAUDELET KAMANDAY Daniel says:
    il y a4 ans

    Rien à ajouter le constat est vrai parceque nous le vivons donc nous nous rallions et vous encourageons d’y réfléchir et d’agir.

    Répondre
  5. Annie Masengo says:
    il y a4 ans

    Félicitation pour cette lutte ayant pour but d’améliorer le travail.J’ajoute que certains chefs sanctionnent même les juges qui ne leurs sont pas dociles en ne les alignant pas dans certains dossiers qualifiés d’importants parce que n’ayant traiter un dossier dans le sens voulu. Ça arrive même qu’ils mènent des démarches au niveau supérieur pour que soit déplacé le juge non obéissant.
    Cela amène les juges à hypothéquer leur souveraineté consacrée afin d’être en bon terme avec leurs chefs et bénéficier des faveurs de ce dernier.

    Répondre
  6. Lewis says:
    il y a3 ans

    Lettre pleines d’interpellations

    Répondre
  7. Serge says:
    il y a1 an

    C’est pertinent !

    Répondre

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Sous-section 2 : Du délibéré et du prononcé des arrêts et jugements
Article 41
Les délibérés sont secrets.
Le juge le moins ancien du rang le moins élevé donne son avis le premier ; le président le dernier
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