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La Covid-19 et ses possibles implications en matière du travail

Par LegalRDC
janvier 12, 2021
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La Covid-19 et ses possibles implications en matière du travail

Covid-19 et ses possibles implications en matière du travail en République démocratique du Congo

Désormais considérée comme une pandémie, la maladie provoquée par le coronavirus (covid-19), frappe depuis le mois de février plusieurs pays à travers le monde.

La République démocratique du Congo a enregistré le 10 mars dernier son premier cas et à l’heure actuelle elle compte officiellement 18 cas.

Face à cette pandémie, les États du monde mettent en place des mesures sanitaires parfois drastiques pour tenter de limiter tant soit peu la propagation du virus.

Parmi ces mesures figurent notamment la restriction de la liberté de circulation et de la liberté de réunion, conduisant à des mesures de confinement ou à la fermeture de certaines structures telles qu’écoles et universités.

Le Président de la République démocratique du Congo a annoncé le mercredi 18 mars une série de mesures face au risque de propagation de cette pandémie. Elles sont relatives à l’accès au territoire national et aux rassemblements des personnes. Sur ce dernier aspect, il est interdit jusqu’à nouvel ordre, l’ouverture des discothèques, bars, cafés, terrasses et restaurants. Quant aux écoles, universités et instituts supérieurs officiels et privés, ils sont fermés sur l’ensemble du territoire national à compter du jeudi 19 mars 2020 pour une durée de 4 semaines.

Cette situation appelle plusieurs interrogations dans le chef des travailleurs et des employeurs sur le sort de leur relation contractuelle pendant cette période.

1. Droits et obligations légales de l’employeur face à la Covid-19

Le Code du travail congolais met à charge de l’employeur l’obligation de veiller à ce que le travail s’accomplisse dans des conditions convenables, tant au point de vue de la sécurité que de la santé et la dignité du travailleur ( article 55 du Code du travail).

Ces conditions sont fixées notamment dans le but de gérer et de lutter contre les grandes endémies de santé communautaire en milieu de travail ( article 159 du Code du travail)

C’est la raison pour laquelle la loi impose dans des cas qu’elle définit l’existence au sein des entreprises d’un service de santé au travail ainsi que d’un service spécial de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail (Comité HSE).

Face à la propagation du covid-19, quelles sont les possibilités qu’offre la loi à l’employeur en matière de gestion de la relation contractuelle du travail ?

a) La possibilité de suspendre les contrats de travail pour cause de force majeure

Le code du travail prévoit au point 8 de son article 57, la force majeure comme une cause de suspension du contrat de travail : « il y a force majeure lorsque l’événement survenu est imprévisible, inévitable, non imputable à l’une ou l’autre partie et constitue une impossibilité absolue d’exécution d’obligations contractuelles. Le cas de force majeure est constaté par l’inspecteur du travail».

La mise en œuvre de la suspension du contrat de travail pour cause de force majeure nécessite la réunion des trois conditions cumulatives que sont : l’imprévisibilité, l’inévitabilité, la non-imputabilité de l’évènement aux parties au contrat et l’impossibilité absolue d’exécuter les obligations issues du contrat du travail.

La condition de l’imprévisibilité consiste en ce qu’au moment de la conclusion du contrat de travail, le fait évoqué ne pouvait être prévu. Cette condition est remplie dans le cas du covid-19. 

La deuxième condition est que l’événement devra être inévitable, c’est-à-dire incontournable et non-imputable aux parties, c’est-à-dire indépendant de toute faute dans le chef de l’employeur et du travailleur. Ces conditions sont également remplies dans le cas d’espèce.

La troisième condition relative à l’impossibilité absolue d’exécution du contrat de travail est également remplie suite à l’interdiction faite pour certains secteurs (restaurants, cafés, bars, terrasses et discothèques) de continuer leurs activités jusqu’à nouvel ordre. 

En dehors des secteurs expressément visés par la mesure d’interdiction, il reviendra à l’inspecteur du travail habilité d’apprécier la réunion de cette dernière condition au regard notamment la nature de l’activité de l’entreprise.

La suspension du contrat de travail pour cause de force majeure a pour conséquence de dispenser les parties au contrat d’exécuter leurs obligations respectives, l’employeur celle de fournir le travail et rémunérer le travailleur et le travailleur celle d’exécuter ses prestations.

Notons enfin qu’en cas de force majeure, la partie intéressée peut résilier le contrat sans indemnité, après deux mois de suspension.

b) La possibilité de licencier pour motif économique

Le licenciement pour motif économique est une option prévue aux articles 62 et 78 du Code du travail.

En effet, il peut arriver que certains événements puissent entrainer des difficultés économiques mettant l’entreprise dans l’impossibilité de poursuivre son fonctionnement normal.

Dans le cas d’espèce, le motif économique qui pourrait être invoqué est la mesure d’interdiction de fonctionnement jusqu’à nouvel ordre des entreprises des secteurs concernés (restaurants, cafés, bars, terrasses et discothèques) conduisant à des pertes des marchés ou de clientèle fondant un besoin de sauvegarde de la compétitivité ou de réorganisation intérieure de l’entreprise par une mesure de licenciement.

Les entreprises d’autres secteurs peuvent également être en mesure d’invoquer des difficultés économiques liés au contexte de la pandémie. Tel est le cas par exemple, d’une entreprise de transport transnational qui verrait son fonctionnement entravé par des mesures de fermeture des frontières.

Il existe à cet effet une procédure prévue, assez longue, partant de la consultation de la représentation des travailleurs (avec leur accord explicite) et devant aboutir par une autorisation du ministre national du travail.

c)   La mise en œuvre des mesures de prévention 

Outre cette mesure à première vue extrême de suspension du contrat de travail pour cause de force majeure, l’employeur est tenu de mettre en œuvre des mesures tendant à limiter les risques de propagation du virus.

Il doit, conformément aux obligations légales à sa charge, prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique du travailleur.

Pour ce faire, il est recommandé que l’employeur mette en place à travers son comité HSE des mesures d’identification et de contrôle du risque d’infection par l’application des mesures d’hygiène nécessaires tendant à limiter la propagation du virus :

  • distribuer des masques de protection et des solutions hydro-alcooliques ;
  • prélever obligatoirement de la température corporelle à l’entrée de l’établissement ;
  • identifier les travailleurs qui ont récemment voyagé dans des pays à risque et leur demander de se mettre en auto-quarantaine et se faire examiner;
  • communiquer à temps réel sur l’évolution du virus et les mesures de précaution à adopter ;

L’employeur peut aussi adopter une pratique de travail favorisant la distance sociale pour minimiser les risques. Cette pratique peut inclure des moyens tels :

  • éviter les réunions face à face non essentielles;
  • utiliser des outils technologiques pour les communications avec et entre les travailleurs;
  • favoriser le télétravail ;
  • planifier les déplacements professionnels conformément aux mesures de restriction de circulation prises par le Gouvernement ;

2. Droits et obligations légales du travailleur face à la Covid-19

Le travailleur est tenu d’exécuter personnellement et consciencieusement ses obligations découlant du contrat de travail.

Il doit à cet effet s’abstenir de tout ce qui pourrait nuire soit à sa propre sécurité soit à celle de ses compagnons ou des tiers ( article 51 du Code du travail).

a)   Droit de rompre le contrat pour faute lourde de l’employeur

Le Code du travail permet au travailleur de rompre le contrat de travail pour faute lourde de l’employeur si en cours d’exécution du contrat, sa sécurité ou sa santé se trouve exposée à des dangers graves qu’il n’a pas pu prévoir au moment de la conclusion du contrat.

Dans le cas du covid-19, il appartiendra au travailleur qui allègue la faute lourde de son employeur de démontrer que sa santé ou sa sécurité se trouve être exposée à des dangers graves du fait du risque de contamination au covid-19 dans le cadre de l’exécution de ses prestations.

La rupture du contrat de travail par le travailleur pour faute lourde de l’employeur a pour conséquence l’ouverture de son droit à être indemnisé par l’employeur à hauteur maximale du montant équivalent à 36 mois de sa dernière rémunération.

b)   Bénéfice du congé-maladie

Le travailleur est en outre en cas d’infection au covid-19 en droit de bénéficier d’un congé maladie qui lui permet de suspendre l’exécution de ses prestations pendant la période de la maladie. 

Cette suspension du contrat pour cause de maladie ne peut dépasser six mois et le travailleur bénéficiera du deux tiers (2/3) de sa rémunération et de la totalité de ses allocations familiales pendant la période de suspension.

c) Adoption des mesures de précaution limitant les risques d’infection et de propagation du virus covid-19

L’ article 51 alinéa 1er du Code du travail oblige le travailleur de s’abstenir de tout ce qui pourrait nuire soit à sa propre sécurité soit à celle de ses compagnons ou des tiers.

Dans le contexte spécifique de la maladie à covid-19, cette obligation d’abstention peut s’étendre à l’adoption des mesures d’hygiène limitant la propagation du virus tels que :

  • informer immédiatement l’employeur en cas d’exposition ou de présence des symptômes liées à la maladie covid-19 ;
  • se nettoyer régulièrement les mains ;
  • éviter des contacts à moins d’un mètre.

En définitive il incombe aux parties au contrat du travail de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé, la sécurité et l’ intégrité physique de tous pendant cette période de pandémie covid-19.

 Par Maître Bahindwa Bahati

Etiquettes: contrat de travailcoronavirusCOVID-19COVID-19 et Contrat de travail

Commentaires 17

  1. Martin Pritz says:
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Code du travail
Section II : Des obligations de l’employeur
Article 55
L’employeur doit travailleur l’emploi convenu et ce, dans les conditions, au temps et au lieu convenus ; il est responsable de l’exécution du contrat de travail passé par toute personne agissant en son nom.
Il doit diriger le travailleur et veiller à ce que le travail s’accomplisse dans des conditions convenables, tant au point de vue de la sécurité que de la santé et la dignité du travailleur.
Il doit accorder au travailleur, désigné juge assesseur du tribunal du travail, la dignité et le temps nécessaire pour l’accomplissement de sa mission.
Ce temps est considéré et rémunéré comme temps de travail.
Il doit tenir, à la disposition des représentants des travailleurs au sens de l’article 255, un exemplaire du présent code pour consultation.
Code du travail
TITRE VII : DE LA SANTE ET DE LA SECURITE AU TRAVAIL
CHAPITRE PREMIER : DES OBJECTIFS
Article 159 :
Les conditions de santé et de sécurité au travail sont assurées en vue :
1) de prévenir les accidents du travail ;
2) de lutter contre les maladies professionnelles ;
3) de créer les conditions de travail salubres ;
4) de remédier à la fatigue professionnelle excessive ;
5) d’adapter le travail à l’homme ;
6) de gérer et de lutter contre les grandes endémies de santé communautaire en milieu de travail.
Code du travail
Article 62
(Modifié par la loi n° 16/010 du 15 juillet 2016)
Le contrat à durée indéterminée ne peut être résilié à l’initiative de l’employeur que pour un motif valable lié à l’aptitude ou à la conduite du travailleur.
La résiliation se fonde sur :
  • Les actes perpétrés sur les lieux de travail par le travailleur dans l’exercice de ses fonctions ;
  • Les actes perpétrés en dehors mais ayant leur fondement ou leur origine sur les lieux de travail dans l’exercice de ses fonctions ;
  • Les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service.
Ne constituent pas des motifs valables de licenciement notamment :
  • L’affiliation syndicale, la non affiliation syndicale ou la participation à des activités syndicales en dehors des heures de travail ou, avec le consentement de l’employeur, durant les heures de travail ;
  • Le fait de solliciter, d’exercer ou d’avoir exercé un mandat de représentation des travailleurs ;
  • Le fait d’avoir déposé une plainte ou participé à des procédures engagées contre un employeur en raison de violation alléguées de la législation, ou présenté un recours devant les autorités administratives compétentes ;
  • La race, la couleur, le sexe, l’état matrimonial, les responsabilités familiales, la grossesse, l’accouchement et ses suites, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, le groupe ethnique, le statut sérologique au VIH avéré ou présumé ;
  • L’absence au travail pendant le congé de maternité.
Toute résiliation à l’initiative de l’employeur d’un contrat à durée indéterminée, fondée sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service, est soumise aux conditions définies par un arrêté du Ministre ayant le travail et la prévoyance sociale dans ses attributions.
Lorsque l’employeur envisage un licenciement pour des motifs liés à l’aptitude ou à la conduite du travailleur, il est tenu, avant toute décision, de permettre à l’intéressé de se défendre contre les reproches formulés ou de s’expliquer sur les motifs avancés.
Code du travail
Article 62
(Modifié par la loi n° 16/010 du 15 juillet 2016)
Le contrat à durée indéterminée ne peut être résilié à l’initiative de l’employeur que pour un motif valable lié à l’aptitude ou à la conduite du travailleur.
La résiliation se fonde sur :
  • Les actes perpétrés sur les lieux de travail par le travailleur dans l’exercice de ses fonctions ;
  • Les actes perpétrés en dehors mais ayant leur fondement ou leur origine sur les lieux de travail dans l’exercice de ses fonctions ;
  • […] Lire la suite
Code du travail
Article 78
Sauf dérogations éventuelles qui seront déterminées par un arrêté du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions, les licenciements massifs sont interdits.
L’employeur qui envisage de licencier un ou plusieurs membres de son personnel pour des raisons économiques, notamment la diminution de l’activité de l’établissement et la réorganisation intérieure, doit respecter l’ordre des licenciements établi en tenant compte de la qualification professionnelle, de l’ancienneté dans l’établissement et des charges de famille du travailleur.
En vue de recueillir leurs suggestions, l’employeur doit informer par écrit, au moins quinze jours à l’avance, les représentants des travailleurs dans l’entreprise, des mesures qu’il a l’intention de prendre.
Seront licenciés en premier lieu, les travailleurs présentant les moindres aptitudes professionnelles pour les emplois maintenus et, en cas d’égalité d’aptitudes professionnelles, les travailleurs les moins anciens, l’ancienneté étant majorée d’un an pour le travailleur marié et d’un an pour chaque enfant à charge aux termes de l’article 7 du présent Code.
Le travailleur ainsi licencié conserve pendant un an la priorité d’embauche dans la même catégorie d’emploi.
Passé ce délai, il continue à bénéficier de la même priorité pendant une seconde année, mais son embauche peut être subordonné à un essai professionnel ou à un stage probatoire dont la durée ne peut excéder celle de la période d’essai prévue par la convention collective ou à défaut de celle-ci, par les dispositions de l’article 43 du présent Code.
Le travailleur bénéficiant d’une priorité d’embauche est tenu de communiquer à l’employeur tout changement d’adresse survenant après son départ de l’entreprise. En cas de vacance, l’employeur avise l’intéressé par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre au porteur avec accusé de réception, à la dernière adresse connue du travailleur. Le travailleur doit se présenter à l’entreprise ou à l’établissement dans un délai maximum de quinze jours suivant la date de réception de la lettre.
L’Inspecteur du Travail s’assure avant la mise en œuvre des licenciements du respect de la procédure prescrite et des critères retenus par l’employeur.
En cas de non-respect de la procédure ou des critères fixés, l’Inspecteur du Travail le notifie par écrit à l’employeur. Celui-ci est tenu de répondre avant de procéder aux licenciements.
Tout licenciement économique intervenu en violation des dispositions du présent Code est considéré comme abusif.
La défaillance de l’Inspecteur de Travail ou des représentants des travailleurs ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure.
Code du travail
Article 78 :
Sauf dérogations éventuelles qui seront déterminées par un arrêté du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions, les licenciements massifs sont interdits.
L’employeur qui envisage de licencier un ou plusieurs membres de son personnel pour des raisons économiques, notamment la diminution de l’activité de l’établissement et la réorganisation intérieure, doit respecter l’ordre des licenciements établi en tenant compte de la qualification professionnelle, de l’ancienneté dans l’établissement et des charges de famille du travailleur. […] Lire la suite
Code du travail
Article 51 :
Le travailleur doit s’abstenir de tout ce qui pourrait nuire soit à sa propre sécurité soit à celle de ses compagnons ou des tiers.
Il doit respecter les convenances et les bonnes mœurs pendant l’exécution du contrat et traiter avec équité les travailleurs placés sous ses ordres.
Code du travail
Article 51 alinéa 1er :
Le travailleur doit s’abstenir de tout ce qui pourrait nuire soit à sa propre sécurité soit à celle de ses compagnons ou des tiers.