Ordonnance-loi n° 82-020 du 31 mars 1982 portant code de l’Organisation et de la Compétence Judiciaire
CHAPITRE III
DE LA COMPÉTENCE EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE
Article 146
La Cour d’appel connaît en premier ressort des recours en annulation pour violation de la loi, formés contre les actes ou décisions des autorités administratives régionales et locales et des organismes décentralisés placés sous la tutelle de ces autorités.
Article 147
La section administrative de la Cour suprême de justice connaît, en premier et dernier ressort, des recours en annulation pour violation de la loi, formés contre les actes, règlements et décisions des autorités centrales et des organismes décentralisés placés sous la tutelle de ces autorités.
Article 148
Elle connaît de l’appel des décisions rendues par les cours d’appel sur recours en annulation formés pour violation de la loi contre les actes, règlements et décisions des autorités administratives, régionales et locales.
Article 149
L’action en réparation du préjudice causé par un acte, un règlement ou une décision illégal peut être portée en même temps que la demande en annulation devant la même Cour, lorsque le préjudice subi ne peut être entièrement réparé par l’acte d’annulation.