Articles 100 à 109 Loi sur la Cour constitutionnelle

Code pénal
Section 2 : En matière pénale
Paragraphe 1er :  Procédure en cas d’infractions commises dans ou à l’occasion de l’exercice des fonctions de Président de la République ou de Premier Ministre
Article 100
Le Procureur Général assure l’exercice de l’action publique dans les actes d’instruction et de poursuites contre le Président de la République, le Premier Ministre ainsi que les coauteurs et les complices.
A cette fin, il reçoit les plaintes et les dénonciations et rassemble les preuves. Il entend toute personne susceptible de contribuer à la manifestation de la vérité.
Article 101
Si le Procureur Général estime devoir poursuivre le Président de la République ou le Premier Ministre, il adresse au Président de l’Assemblée Nationale et au Président du Sénat une requête aux fins d’autorisation des poursuites. L’autorisation est donnée conformément aux dispositions de l’article 166 alinéa 1er de la Constitution.
Article 102
Si le Congrès autorise les poursuites, l’instruction préparatoire est menée par le Procureur Général.
Les règles ordinaires de la procédure pénale sont applicables à l’instruction préparatoire. La Cour est seule compétente pour autoriser la mise en détention préventive du Président de la République ou du Premier Ministre, dont elle détermine les modalités dans chaque cas. La détention préventive est remplacée par l’assignation à résidence surveillée.
Article 103
A la clôture de l’instruction préjuridictionnelle, le Procureur Général adresse un rapport au Président de l’Assemblée Nationale et au Président du Sénat, éventuellement accompagné d’une requête aux fins de solliciter du Congrès la mise en accusation du Président de la République ou du Premier Ministre.
Dans le cas où le Congrès adopte la résolution de mise en accusation, le Procureur Général transmet le dossier au Président de la Cour par une requête aux fins de fixation d’audience.
Il fait citer le prévenu et, s’il y a lieu, les coauteurs et/ou les complices.
Article 104
Tout officier de police judiciaire ou tout officier du Ministère Public qui reçoit une plainte ou une dénonciation ou qui constate l’existence des faits infractionnels à charge soit du Président de la République, soit du Premier Ministre, les transmet, toutes affaires cessantes, au Procureur Général et s’abstient de poser tout autre acte.
Article 105
En cas de condamnation du Président de la République ou du Premier Ministre, la Cour prononce sa déchéance.
Cette sanction s’applique, mutatis mutandis, aux coauteurs ou complices revêtus de la puissance publique.
Article 106
La constitution de partie civile n’est pas recevable devant la Cour.
De même, la Cour ne  peut statuer d’office sur les dommages-intérêts et réparations qui peuvent être dus aux victimes.
L’action civile ne peut être poursuivie qu’après l’Arrêt définitif et devant les juridictions ordinaires.
Article 107
La grâce ou la libération conditionnelle d’un ancien Président de la République ou d’un ancien Premier Ministre condamné à une peine privative de liberté est décidée conformément au droit commun.
Paragraphe 2 : Procédure en cas d’infractions commises en dehors des fonctions de Président de la République ou de Premier Ministre
Article 108
Pour les infractions commises en dehors de l’exercice de leurs fonctions, les poursuites contre le Président de la République et le Premier Ministre sont suspendus jusqu’à l’expiration de leur mandat.
La prescription de l’action publique est suspendue.
La juridiction compétente est celle de droit commun.
Article 109
Sauf disposition contraire de la présente Loi organique, les règles ordinaires de la procédure pénale en matière d’instruction, de représentation des parties, du prononcé et de l’exécution de l’Arrêt sont applicables devant la Cour Constitutionnelle.
 

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